Section 2 : L'application de la règle moderne
OCDE aux prix de transfert par la législation fiscale
camerounaise.
Le législateur fiscal français a
transposé en effet les règles OCDE dans son droit interne
notamment dans l'article 57 du code général des impôts
français 2020. Le Cameroun allant dans la même lancée que
la France, dans le but d'encadrer et de maîtriser la problématique
que pose les prix de transfert relativement à la fixation, à
l'analyse et à l'ajustement des prix, s'adapte à la règle
internationale proposée par l'OCDE en occurrence le principe de pleine
concurrence. Et pour cela, la législation fiscale camerounaise a
transposé l'article 9-1 des modèles ONU et OCDE en son droit
interne ( Paragraphe 1 ) d'où l'importance d'une
documentation valorisation les prix de transfert ( Paragraphe 2
).
45 Lexique des termes juridiques Dalloz 22e
édition, p.136
46 MANFOUO FOPA Severain, le régime
fiscal des rémunérations versées à
l'étranger au regard de la TSR, Académie fiscale et
douanière du Cameroun, Diplôme professionnel de cadre fiscaliste
2008
34
Paragraphe 1 : Transposition du droit interne camerounais
à l'article 9-1 des modèles
ONU et OCDE.
Les entreprises sous dépendance ou sous contrôle
qui réalisent des opérations transfrontalières avec leurs
entreprises mères du même groupe c'est-à-dire des
entreprises qu'elles contrôlent ou qui là contrôlent en fait
ou en droit, doivent s'assurer que leur prix de transfert sont correctement
valorisés. Et pour le faire, le code générale des
Impôts camerounais 2020 notamment en son article 19, est clarifié
aux recommandations édictées par l'ONU et l'OCDE (A) et pose le
principe que les opérations soient réalisées
conformément au principe de pleine concurrence c'est-à-dire dans
les mêmes conditions qu'entre entreprises indépendantes pour des
transactions identiques. Mais il pourrait arriver que le prix de ces
opérations ne soit conforme au principe de pleine concurrence et dont le
législateur fiscal camerounais en réprime ces pratiques non
conformes au principe de pleine concurrence (B).
A : Clarification du principe de pleine concurrence
comme référence en matière de lutte contre le transfert de
bénéfices.
L'adhésion du Cameroun à la convention ONU-OCDE
en 2017 marque un nouveau départ pour son administration fiscale. Il lui
permet de lutter contre l'évasion fiscale internationale naissant des
entreprises multinationales, en se référant aux règles que
prônent cette convention ONU-OCDE aux Etats membres. Cette évasion
fiscale internationale est due au fait que les entreprises multinationales par
leurs filiales implantées sur le territoire camerounais, se servent de
manière illégale des failles et différences entre
régimes fiscaux de ce territoire sur lesquels elles sont
implantées afin de s'acquitter d'un montant d'impôt nettement
inférieur au taux d'imposition légale, dans le but de
transférer indirectement des fonds vers d'autres pays.
La convention ONU-OCDE à laquelle le Cameroun et son
administration fiscale ont adhéré, propose à ces Etats
membres des règles devant leur servir à maîtriser la
problématique que pose les prix de transfert, relativement à la
fixation, l'analyse et l'ajustement des prix. Ces règles reposent sur le
principe de pleine concurrence. Ce principe de pleine concurrence stipule en
effet que les prix pratiqués par les entreprises d'un même groupe
ou dépendantes, soient les mêmes que ceux pratiqués sur le
marché par les entreprises indépendantes implantées sur un
territoire.
35
L'adhésion du Cameroun à cette convention marque
le processus d'encadrement des opérations relevant des prix de transfert
pratiquées par les entreprises multinationales ayant leurs filiales au
Cameroun. Ces opérations sont des opérations susceptibles de
donner lieu au paiement d'un prix. Cet encadrement passe par la modification de
certaines dispositions de l'article 19 du CGI édition 2020 par le
législateur fiscal camerounais. Et désormais, toutes les
opérations des entreprises multinationales avec leurs filiales au
Cameroun, donnant lieu au paiement d'un prix doivent être conformes au
principe de pleine concurrence. Ainsi, les nouvelles dispositions de l'article
19 du CGI édition 2020 et les recommandations édictées par
l'ONU et l'OCDE posent le principe que les opérations entre entreprises
associées doivent être réalisées conformément
au principe de pleine concurrence, dans les mêmes conditions qu'entre
entreprises indépendantes pour les transactions identiques.
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