Paragraphe 2 : La limitation du taux de
déductibilité des autres
opérations transfrontalières donnant lieu au paiement d'un
prix
Compte tenu de l'impact que pourraient avoir les prix de
transfert sur les recettes fiscales de l'administration et aussi son
économie, relativement au transfert illicite de bénéfices,
le législateur et la doctrine fiscales camerounaise dans le but de
lutter contre ce problème impactant sur ces recettes, ont pris comme
disposition de limiter les charges déductibles des opérations
relevant des prix de transfert ( opérations susceptibles de donner lieu
au paiement d'un prix ) qui sont admis comme charges, en occurrence les frais
d'assistance technique et frais généraux de siège (A)
ainsi que les redevances pour l'utilisation des brevets, marques dessins et
modèles (B).
43 Loi de finances 2014
32
A- Limitation des taux de charges déductibles
des frais d'assistance technique et des
frais généraux de siège
L'article 7 A 1d du Code Général des
Impôts 2020, déduit toutes les charges des opérations
à réalisées au Cameroun par des entités
étrangères. En effet les frais généraux constituent
par principe toutes les charges déductibles.
Conformément à cet article sous réserve
de l'application des conventions fiscales internationales conclues par le
Cameroun, les `' frais généraux de siège pour la
plupart incombant aux opérations faites au Cameroun et les
rémunérations de certains services effectifs ( études,
assistance technique financière ou comptable ) rendus aux entreprises
camerounaises par les personnes morales ou physiques étrangères
«44 sont fiscalement déductibles du résultat
imposable à l'impôt sur les sociétés dans des
limites des taux ci-après :
· 2,5% du bénéfice imposable avant
déduction des frais en cause pour les entreprises soumises au
régime général
· 1% du chiffre d'affaire pour les entreprises du
secteur des Travaux publics
· 5% du chiffre d'affaire pour les bureaux
d'étude et d'ingénieurs conseils.
La circulaire interprétative des dispositions fiscales
de la loi de finances 2013 indique que toute prestation de service concourant
à l'accroissement du rendement ou de la production de l'entreprise
camerounaise qui en bénéficie, constitue une prestation
d'assistance, lorsqu'elle est rendue par une entreprise relevant du
périmètre de consolidation de la société
mère de la société camerounaise en cause.
Ce faisant, l'administration fiscale entend soumettre
à ce plafond de déductibilité l'ensemble de prestation de
services rendues par les entités apparentées.
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