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CHAPITRE 2 : L'INTERNALISATION DES RÈGLES OCDE
SUR LES
PRIX DE TRANSFERT PAR LA LÉGISLATION ET
DOCTRINE
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FISCALE CAMEROUNAISE.
Les prix de transfert de par la problématique fiscale
qu'ils posent, relative à la fixation, à l'analyse et à
l'ajustement des prix pratiqués par les entités liées et
implantées sur un territoire, constituent un très grand enjeux
tant pour l'administration fiscale que pour les entreprises lès
pratiquant. le Cameroun avant son adhésion à l'OCDE, sa doctrine
fixait des règles traditionnelles devant s'appliquer aux prix de
transfert ( Section 1 ), et qui par son adhésion
à l'OCDE en 2017, les a moderniser en se basant sur la règle
internationale OCDE ( Section 2 ).
Section 1 : Les règles traditionnelles
camerounaises sur les prix de transfert avant son adhésion à
l'OCDE
La doctrine fiscale camerounaise avant son adhésion
à l'OCDE en 2017, avait prévue des règles relatives aux de
prix de transfert que devaient appliquer les entreprises les pratiquant. Ces
règles consistaient à limiter le taux de
déductibilité des charges financières ( Paragraphe
1 ), mais aussi celui des autres opérations
transfrontalières donnant lieu au paiement d'un prix (
Paragraphe 2 ).
Paragraphe 1 : La limitation du taux de
déductibilité des charges financières
Bien avant son adhésion à l'OCDE en 2017, le
Cameroun avait déjà prévu des mesures de lutte contre les
emprunts faits par les filiales camerounaises aux Sociétés
mères situées à l'étranger. Ces emprunts
étaient constitutives de fausse manipulation de ces
sociétés mères avec le contentement de leurs filiales
camerounaises. Ces fausses manipulations consistaient pour les
sociétés mères à transformer les apports en fonds
propres qu'elles consentent à leurs filiales en de simples prêts,
et ce dans le but d'augmenter les montants des charges financières (
pour une entreprise, sont la rémunération des ressources
d'emprunts, c'est-à-dire des capitaux propres ) déductibles des
résultats imposables des sociétés
bénéficiaires, entrainant une `' sous-capitalisation `' 37
dont la doctrine fiscale camerounaise par la loi de finances 2014,
37 La sous-capitalisation est un
`'procédé qui permet aux sociétés du groupe de
transformer leurs apports en fonds propres qu'elles consentent à leurs
filiales ou à leurs» soeurs `' en de simples prêts ou avances
dans le but
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appréhendait cette pratique tout d'abord en
présentant les cas déterminant la limitation des
intérêts en cause (A) ensuite, luttait contre elle en fixant des
modalités plafonnant les déductions de ces charges
financières (B).
A- Cas de détermination de la limitation des
intérêts en cause
La limitation des intérêts en cause variera
selon que les prêts sont obtenus des entreprises détenant moins de
25% du capital social (1) ou des entreprises détenant au moins 25% du
capital social (2).
1- Des entreprises détenant moins de 25% du
capital social ou droit de vote
Cette doctrine fiscale camerounaise dans ses dispositions,
autorise en effet les filiales domiciliées au Cameroun de demander des
prêts à leurs sociétés mères situées
à l'étranger, mais à condition que ces
sociétés mères détiennent moins de 25%
38du capital social ou du droit de vote, directement ou
indirectement.
Dès lors qu'elles possèdent de manière
directe ou indirecte au moins 25% du capital social ou du droit de vote, leurs
filiales peuvent leur demander des prêts dont les `'
intérêts sont servis à ces associés et entreprises
sont admis en déduction dans la limite du taux d'intérêt
pratiqué sur les avances de la Banque Centrale ( BEAC ), majoré
de deux (02) points au maximum 39`' qui impacteront si
l'entreprise est en `' sous-capitalisation `' de ses capitaux propres.
Car étant en sous-capitalisation de ses capitaux propres, l'entreprise
cherchera à violer la loi dans le but d'augmenter les montants des
charges financières qui seront déductibles de l'ensemble des
résultats imposables des sociétés
bénéficiaires.
2- Des entreprises détenant au moins 25%
du capital social ou du droit de vote
Lors de l'octroi des dettes par les entreprises ou
associés possédant au moins 25% du capital social ou du droit de
vote des filiales ou des sociétés soeurs, il peut arriver que ces
sociétés mères détenant au moins 25% du capital des
filiales fixent des taux des intérêts pour ces dettes pouvant
dépasser le montant des capitaux propres des filiales ou
sociétés soeurs et pouvant entrainer une sous-capitalisation et
une augmentation des charges financières
d'augmenter les montants des charges
financières déductibles des résultats imposables des
sociétés bénéficiaires», Article 7b de la
loi de finances 2014.
38 Article 7b du code général des
impôts, édition 2020
39 Article 7b-1 de la loi de finances 2014
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déductibles des résultats imposables des
sociétés bénéficiaires, car chaque fois qu'il y'a
déductions, les recettes de l'administration fiscale camerounaise sont
en baisses .
Le législateur fiscal camerounais s'étant rendu
compte de l'impact que ces déductions pouvaient avoir sur leurs recettes
fiscales, a fixé des dispositions concernant donc la limitation du seuil
des déductions.
Désormais, elle admet en déduction de la base
de calcul des impôts les intérêts octroyée aux
sociétés mères dans certaines mesures :
· Dans la mesure où `' les sommes mises
à la disposition n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits
associés, une fois et demi le montant des capitaux propres. Dans le cas
contraire, les intérêts afférents à la fraction
excédentaire ne sont pas déductible.»40
· Dans la mesure où `' les
intérêts servis auxdits associés n'excèdent pas 25%
du résultat avant impôt sur les sociétés et avant
déduction desdits intérêts et amortissements pris en compte
pour la détermination de ce même résultat. Dans le cas
contraire, la fraction excédentaire n'est pas
déductible.»41
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