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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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II- L'OBJET DE L'ETUDE

L'objet de renvoie à ce sur quoi porte l'étude. Ainsi, notre étude s'articulera au préalable sur son champ sémantique (A), pour par la suite faire ressortir la problématique et l'hypothèse de recherche (B).

A- Le champ sémantique

La définition est un prérequis analytique33. Mais, qu'est-ce que définir ?34 Définir c'est « délimiter, c'est-à-dire séparer ; c'est situer et opposer pour individualiser»35. La définition occupe une place importante dans toute entreprise scientifique, car il s'agit d'un préalable qui permet d'accéder avec clairvoyance à la connaissance scientifique. Dès lors, il sera question de préciser les notions écartées par cette étude (1) afin de clarifier la notion concernée (2).

32 OLINGA (A. D.), La constitution de la République du Cameroun, PUCAC, Yaoundé, 2013, p. 79.

33 MAUSS (M.), Essai de sociologie, édition de minuit, 1968, p. 30.

34 CHAMPEIL-DESPLATS (V.), Méthodologie du droit et des sciences du droit, Dalloz, 2014, p. 297.

35 Ibid. citant EISENNMAN, in. « Quelques problèmes de méthodologie des définitions et des classifications en science juridique » p. 30.

MBENGUE EYOUM DANIEL Page 10

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

1- Les notions écartées

Par notions écartées, il faut entendre celles qui ne cadrent pas avec notre étude. Il s'agit en d'autres termes de présenter ce que la seconde lecture n'est pas. Ainsi, la seconde lecture n'est pas la navette législative, encore moins la nouvelle et la dernière lecture.

· La navette législative : selon le lexique de droit constitutionnel36, elle désigne « le va-et-vient d'un texte législatif entre deux assemblées jusqu'à l'adoption conforme de toutes ses dispositions ». Ainsi, contrairement à la seconde lecture, la loi dans la navette n'a pas encore été adoptée définitivement. Il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi adoptée en première lecture par l'assemblée devant laquelle elle a été déposée et transmise à l'autre par les soins du président de la chambre.

· La seconde délibération et la dernière lecture : la seconde délibération intervient lorsque, avant le vote de l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, l'assemblée nationale décide, sur la demande d'un député, de réexaminer le texte. Quant à la dernière lecture, elle intervient lorsque le Président de la République demande à l'assemblée nationale de statuer définitivement. Toutes ces étapes interviennent donc avant l'adoption de la loi, alors que la seconde lecture, notion concernée par la présente étude, intervient après l'adoption de loi.

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