II- L'OBJET DE L'ETUDE
L'objet de renvoie à ce sur quoi porte l'étude.
Ainsi, notre étude s'articulera au préalable sur son champ
sémantique (A), pour par la suite faire ressortir la
problématique et l'hypothèse de recherche (B).
A- Le champ sémantique
La définition est un prérequis
analytique33. Mais, qu'est-ce que définir ?34
Définir c'est « délimiter, c'est-à-dire
séparer ; c'est situer et opposer pour
individualiser»35. La définition occupe une place
importante dans toute entreprise scientifique, car il s'agit d'un
préalable qui permet d'accéder avec clairvoyance à la
connaissance scientifique. Dès lors, il sera question de préciser
les notions écartées par cette étude (1) afin de clarifier
la notion concernée (2).
32 OLINGA (A. D.), La constitution de la
République du Cameroun, PUCAC, Yaoundé, 2013, p. 79.
33 MAUSS (M.), Essai de sociologie, édition
de minuit, 1968, p. 30.
34 CHAMPEIL-DESPLATS (V.), Méthodologie du
droit et des sciences du droit, Dalloz, 2014, p. 297.
35 Ibid. citant EISENNMAN, in.
« Quelques problèmes de méthodologie des définitions
et des classifications en science juridique » p. 30.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 10
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
1- Les notions écartées
Par notions écartées, il faut entendre celles
qui ne cadrent pas avec notre étude. Il s'agit en d'autres termes de
présenter ce que la seconde lecture n'est pas. Ainsi, la seconde lecture
n'est pas la navette législative, encore moins la nouvelle
et la dernière lecture.
· La navette législative : selon le
lexique de droit constitutionnel36, elle désigne « le
va-et-vient d'un texte législatif entre deux assemblées
jusqu'à l'adoption conforme de toutes ses dispositions ». Ainsi,
contrairement à la seconde lecture, la loi dans la navette n'a pas
encore été adoptée définitivement. Il s'agit d'un
projet ou d'une proposition de loi adoptée en première lecture
par l'assemblée devant laquelle elle a été
déposée et transmise à l'autre par les soins du
président de la chambre.
· La seconde délibération et la
dernière lecture : la seconde délibération intervient
lorsque, avant le vote de l'ensemble d'un projet ou d'une proposition,
l'assemblée nationale décide, sur la demande d'un
député, de réexaminer le texte. Quant à la
dernière lecture, elle intervient lorsque le Président de la
République demande à l'assemblée nationale de statuer
définitivement. Toutes ces étapes interviennent donc avant
l'adoption de la loi, alors que la seconde lecture, notion concernée par
la présente étude, intervient après l'adoption de loi.
|