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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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2- Le droit parlementaire camerounais

Le droit parlementaire est bel et bien le champ scientifique de cette étude. Il s'agit du droit parlementaire camerounais comme le révèle l'intitulé du sujet. Cependant, il se pose les problèmes relatifs à l'existence d'un droit parlementaire purement camerounais et à la limitation au droit parlementaire tout court et par référence au droit français. De telles préoccupations peuvent à première vue paraître incongrus si l'on s'en tient à l'adage latin « ubi societas, ibi jus » qui signifie « là où il y a une société, il y a droit » et dont une précision doit être faite en vertu de laquelle « à chaque société, son droit ». Mais pourtant, cet adage a curieusement déclenché une virulente querelle doctrinale entre les partisans du

24 FRISON (D.), Histoire constitutionnelle de la Grande-Bretagne, éd. Ellipses, Paris, 1997, pp. 12-13.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

mimétisme du droit africain postcolonial en général et camerounais en particulier d'une part, et les défenseurs de son originalité d'autre part.

Selon la thèse du mimétisme, qu'il s'agisse du mimétisme intégral ou du sélectivisme, les ordres juridiques africains postcoloniaux ne se démarquent presque jamais de l'ordre juridique français. Ainsi, tout en s'inspirant quelques fois du droit français, les droits africains en général et camerounais en particulier sont parfois amenés à le contextualiser. Il s'agit là d'une « acclimatation tropicale » pour reprendre les termes du professeur Maurice KAMTO25. Dès lors la question qui se pose est de savoir si le droit Français, dans ses sources formelles et de fond, est applicable en Afrique26. La notion d'applicabilité se place ainsi au coeur du débat27. L'applicabilité « exprime l'état de ce qui peut et doit être appliqué 28». C'est donc à cet effet que dans la thèse de l'originalité des droits africains défendue par le professeur Magloire ONDOA, ce dernier affirme qu'un ordre juridique existe si et seulement s'il est autonome ; s'il n'est pas autonome, il n'existe pas car c'est à travers son autonomie qu'il est original.

De manière sagace, l'éminent auteur affirme « qu'en effet, sur le plan strictement formel l'autonomie des systèmes juridiques africains par rapport à celui de la France interdit que les sources du droit édictées ici soient directement applicables là-bas. En outre et sur le plan matériel, l'originalité des questions juridiques auxquelles chacun des systèmes est confronté, le conduit afin de se mettre en harmonie avec son histoire et son contexte, à construire ses solutions sur des fondements théoriques propres, et incompatibles avec ceux de l'autre »29. L'éminent auteur conclut donc à « l'inapplicabilité directe des sources formelles30» et à « l'incompatibilité des fondements théoriques»31 du droit Français. Somme toute, pour l'auteur, le droit africain en général et camerounais en particulier est original vis-à-vis du droit Français. Ainsi, lorsqu'on parle du droit parlementaire camerounais, il s'agit de l'ensemble des règles juridiques applicables aux assemblées parlementaires, issues des sources formelles et matérielles propres au Cameroun.

25 KAMTO (M.), « La fonction administrative contentieuse de la cour suprême du Cameroun », in CONAC (G.), DE GAUDUSSON (J.-D.) (dir.), Les cours suprêmes en Afrique, Vol 3, Economica, Paris, 1988, p.3.

26 ONDOA (M.), « Le droit administratif français en Afrique francophone : contribution à l'étude de la réception des droits étrangers en droit interne », RJPIC, 2002, pp.287-323.

27 Ibid.

28 Ibid.

29 Ibid.

30 Ibid.

31 Ibid.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

Du point de vue de l'histoire politique et constitutionnelle, le parlement est la plus vieille des institutions politiques du Cameroun32, depuis l'époque de l'ARCAM (1946) jusqu'à l'ALCAM (1957) en passant par l'ATCAM (1952). Sous l'indépendance proclamée le 1er janvier 1960, la constitution du 4 mars 1960 va instituer un parlement monocaméral, constitué d'une Assemblée Nationale qui fonctionnera jusqu'à l'adoption de la Constitution de la République Fédérale du Cameroun du 1er septembre 1961. Sous la République Fédérale, le parlement sera protéiforme, constitué d'une Assemblée nationale fédérale au niveau fédéral et de deux Assemblées législatives dans les Etats fédérés du Cameroun occidental et oriental. La situation va changer sous la Constitution de la République Unie du Cameroun du 2 juin 1972 dans laquelle le parlement redeviendra monocaméral composé d'une Assemblée nationale. Cette Constitution sera révisée par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, dans laquelle il sera institué un parlement bicaméral composé d'une Assemblée Nationale et d'un Senat. C'est donc les règles d'organisation et de fonctionnement qui ont structuré cette institution depuis 1946 qui constituent le droit parlementaire camerounais. Bien évidemment, notre étude portant sur le droit parlementaire camerounais a pour point de départ la constitution du 18 janvier 1996, tel que précisé plus haut.

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