WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

2- La notion concernée : la seconde lecture

Il sera question de comprendre le sens des deux termes distinctement, afin de les mettre en relief pour mieux appréhender le concept.

· « Seconde » et « lecture »

Dans le dictionnaire de langue française Le Robert, le mot seconde regorge plus d'une définition. Cependant, deux principales définitions semblent nous intéresser. Premièrement, le mot seconde vient du latin secundus qui signifie suivre. Il est donc appréhendé comme un adjectif et désigne ce qui vient après une chose de même nature, qui suit le premier. Deuxièmement, le mot seconde vient du latin médiéval secunda qui signifie temps très bref37. Il est appréhendé ici comme un nom féminin et désigne une unité de temps. Au regard des

36 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit constitutionnel, op. cit., p. 82.

37 Le Robert pour tous, dictionnaire de la langue française, Paris, 1994, pp. 1O21-1022.

MBENGUE EYOUM DANIEL Page 11

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

définitions sus-retenues, celle qui cadre davantage avec cette étude est la première, celle où le mot seconde est appréhendé comme un adjectif, et désigne ce qui suit le premier. Logiquement, parler de seconde lecture en droit parlementaire c'est analyser la lecture qui vient après que la première lecture ait été opérée.

Il reste à déterminer la signification du mot lecture. Pour cela, il faut partir de la conception générale avant de présenter sa conception spécifique sur le plan du droit. Selon le dictionnaire de langue française Le Robert38, le mot lecture tire ses racines du latin lectura qui signifie lire. Il renvoie donc d'une part à l'action de lire, de prendre connaissance du contenu d'un écrit ; d'autre part, la lecture renvoie à la délibération d'une assemblée législative sur un projet de loi adopté en première ou en seconde lecture. Des deux définitions, c'est cette dernière qui cadre davantage avec notre travail bien que la première soit non négligeable. Ainsi, dans la seconde acception, la lecture renvoie à une délibération opérée par une assemblée, sur un projet. De là, se dégage certainement les critères organique et matériel de la lecture. On comprend donc clairement de par cette définition que la lecture ou la délibération intervient dans le processus législatif d'une assemblée législative.

Selon le vocabulaire juridique de l'association Henri Capitant, le mot lecture est susceptible de quatre acceptions. Premièrement, il s'agit d'une opération intellectuelle consistant à prendre connaissance de la teneur d'un acte écrit, pour examen ou vérification. Deuxièmement, elle consiste à énoncer oralement le contenu d'un écrit afin d'en donner connaissance à autrui. Troisièmement, c'est l'action de lire un document devant une assemblée délibérante. Quatrièmement enfin, c'est l'examen par une assemblée d'un projet ou d'une proposition de loi39. Au regard de ces quatre définitions, c'est la dernière qui cadre avec notre étude car, tout comme la définition courante retenue plus haut, elle dégage les critères de la lecture, et se réfère à la délibération.

? « La seconde lecture »

La lecture renvoie à la délibération car les deux mots contiennent les mêmes éléments. Pour s'en convaincre, la délibération est définie par le lexique de droit constitutionnel comme étant « l'examen d'une question par une assemblée et la décision la concluant » 40. A la suite de cette définition, le lexique renchérit en précisant que, « avant de promulguer une loi le

38 Ibid. p. 657.

39 CORNU (G.), (dir.), Vocabulaire juridique, 10e éd, PUF, janvier 2014, p. 598.

40 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit constitutionnel, 4e éd, PUF, aout 2014, p. 40.

MBENGUE EYOUM DANIEL Page 12

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

Président de la République peut demander une nouvelle délibération de celle-ci »41. Cette définition nous renseigne donc sur ce qu'est la seconde lecture. Sauf que, cette précision n'est que la reprise de l'article 10 de la constitution française de 1958. Ainsi, l'expression seconde lecture consacrée en droit parlementaire camerounais renvoie à la nouvelle délibération consacrée en droit parlementaire français. De plus, qu'il s'agisse de seconde lecture ou de nouvelle délibération, toutes les définitions retenues s'accordent sur le fait qu'il s'agit d'un examen opéré par une assemblée législative sur une loi à la demande du Président de la République.

Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel français42 a ressorti deux éléments importants relativement à la nouvelle délibération en précisant d'une part qu'il s'agit d' « une prérogative traditionnelle reconnue au chef de l'Etat »43 et d'autre part qu'il s'agit d' « une phase législative complémentaire de la procédure législative »44. Au regard de ces deux précisions du Conseil Constitutionnel français, il apparait clairement que la seconde lecture est mise en mouvement sur demande du Président de le République : c'est une prérogative présidentielle. Et qu'il s'agit d'une phase législative qui intervient après une première phase soldée par le vote d'une loi : c'est une procédure législative.

Au Cameroun, c'est sensiblement la même approche qui se traduit dans les textes, malgré l'absence de précision du Conseil Constitutionnel camerounais sur la question. Ainsi, la seconde lecture implique d'une part l'intervention du Président de la République, et d'autre part le réexamen d'une loi. D'ailleurs, c'est ce qui ressort des différentes constitutions du

41 Ibid.

42 CC, décision n° 85-197 DC du 23 aout 1985, Evolution de la nouvelle Calédonie

43 Ibid. « (13).considérant que l'article 10 de la constitution dispose que : le Président de la République (...) peut, (...) demander au parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée

(14). Considérant que l'exercice de la prérogative conférée au président de la république par le deuxième alinéa de l'article 10 précité n'est soumis à aucune autre condition que celles résultants de ce texte... »

44 Ibid. « 23.Considérant que, lorsque le président de la république décide de recourir à la seconde lecture prévue par l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, (...) il ne s'agit pas du vote d'une loi nouvelle, mais dans l'intervention dans la procédure législative en cours, d'une phase complémentaire... »

MBENGUE EYOUM DANIEL Page 13

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

Cameroun45 : les constitutions du 4 mars 196046, du 1er septembre 196147, du 2 juin 197248 et du 18 janvier 199649.

Après la définition des termes, il est maintenant question d'aborder le problème juridique et l'hypothèse de recherche.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"