2- La notion concernée : la seconde lecture
Il sera question de comprendre le sens des deux termes
distinctement, afin de les mettre en relief pour mieux appréhender le
concept.
· « Seconde » et « lecture
»
Dans le dictionnaire de langue française Le Robert, le
mot seconde regorge plus d'une définition.
Cependant, deux principales définitions semblent nous intéresser.
Premièrement, le mot seconde vient du latin secundus qui
signifie suivre. Il est donc appréhendé comme un adjectif et
désigne ce qui vient après une chose de même nature, qui
suit le premier. Deuxièmement, le mot seconde vient du latin
médiéval secunda qui signifie temps très
bref37. Il est appréhendé ici comme un nom
féminin et désigne une unité de temps. Au regard des
36 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit
constitutionnel, op. cit., p. 82.
37 Le Robert pour tous, dictionnaire de la langue
française, Paris, 1994, pp. 1O21-1022.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
définitions sus-retenues, celle qui cadre davantage
avec cette étude est la première, celle où le mot seconde
est appréhendé comme un adjectif, et désigne ce qui suit
le premier. Logiquement, parler de seconde lecture en droit parlementaire c'est
analyser la lecture qui vient après que la première lecture ait
été opérée.
Il reste à déterminer la signification du mot
lecture. Pour cela, il faut partir de la conception générale
avant de présenter sa conception spécifique sur le plan du droit.
Selon le dictionnaire de langue française Le Robert38, le mot
lecture tire ses racines du latin lectura
qui signifie lire. Il renvoie donc d'une part à l'action de lire,
de prendre connaissance du contenu d'un écrit ; d'autre part, la lecture
renvoie à la délibération d'une assemblée
législative sur un projet de loi adopté en première ou en
seconde lecture. Des deux définitions, c'est cette dernière qui
cadre davantage avec notre travail bien que la première soit non
négligeable. Ainsi, dans la seconde acception, la lecture renvoie
à une délibération opérée par une
assemblée, sur un projet. De là, se dégage certainement
les critères organique et matériel de la lecture. On comprend
donc clairement de par cette définition que la lecture ou la
délibération intervient dans le processus législatif d'une
assemblée législative.
Selon le vocabulaire juridique de l'association Henri
Capitant, le mot lecture est susceptible de quatre acceptions.
Premièrement, il s'agit d'une opération intellectuelle consistant
à prendre connaissance de la teneur d'un acte écrit, pour examen
ou vérification. Deuxièmement, elle consiste à
énoncer oralement le contenu d'un écrit afin d'en donner
connaissance à autrui. Troisièmement, c'est l'action de lire un
document devant une assemblée délibérante.
Quatrièmement enfin, c'est l'examen par une assemblée d'un projet
ou d'une proposition de loi39. Au regard de ces quatre
définitions, c'est la dernière qui cadre avec notre étude
car, tout comme la définition courante retenue plus haut, elle
dégage les critères de la lecture, et se réfère
à la délibération.
? « La seconde lecture
»
La lecture renvoie à la délibération car
les deux mots contiennent les mêmes éléments. Pour s'en
convaincre, la délibération est définie par le lexique de
droit constitutionnel comme étant « l'examen d'une question par
une assemblée et la décision la concluant »
40. A la suite de cette définition, le lexique
renchérit en précisant que, « avant de promulguer une
loi le
38 Ibid. p. 657.
39 CORNU (G.), (dir.), Vocabulaire juridique,
10e éd, PUF, janvier 2014, p. 598.
40 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit
constitutionnel, 4e éd, PUF, aout 2014, p. 40.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Président de la République peut demander une
nouvelle délibération de celle-ci »41. Cette
définition nous renseigne donc sur ce qu'est la seconde lecture. Sauf
que, cette précision n'est que la reprise de l'article 10 de la
constitution française de 1958. Ainsi, l'expression seconde lecture
consacrée en droit parlementaire camerounais renvoie à la
nouvelle délibération consacrée en droit parlementaire
français. De plus, qu'il s'agisse de seconde lecture ou de nouvelle
délibération, toutes les définitions retenues s'accordent
sur le fait qu'il s'agit d'un examen opéré par une
assemblée législative sur une loi à la demande du
Président de la République.
Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel
français42 a ressorti deux éléments importants
relativement à la nouvelle délibération en
précisant d'une part qu'il s'agit d' « une prérogative
traditionnelle reconnue au chef de l'Etat »43 et d'autre
part qu'il s'agit d' « une phase législative
complémentaire de la procédure législative
»44. Au regard de ces deux précisions du Conseil
Constitutionnel français, il apparait clairement que la seconde lecture
est mise en mouvement sur demande du Président de le République :
c'est une prérogative présidentielle. Et qu'il s'agit d'une phase
législative qui intervient après une première phase
soldée par le vote d'une loi : c'est une procédure
législative.
Au Cameroun, c'est sensiblement la même approche qui se
traduit dans les textes, malgré l'absence de précision du Conseil
Constitutionnel camerounais sur la question. Ainsi, la seconde lecture implique
d'une part l'intervention du Président de la République, et
d'autre part le réexamen d'une loi. D'ailleurs, c'est ce qui ressort des
différentes constitutions du
41 Ibid.
42 CC, décision n° 85-197 DC du 23 aout
1985, Evolution de la nouvelle Calédonie
43 Ibid. «
(13).considérant que l'article 10 de la constitution dispose que :
le Président de la République (...) peut, (...) demander au
parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de
ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être
refusée
(14). Considérant que l'exercice de la
prérogative conférée au président de la
république par le deuxième alinéa de l'article 10
précité n'est soumis à aucune autre condition que celles
résultants de ce texte... »
44 Ibid. « 23.Considérant
que, lorsque le président de la république décide de
recourir à la seconde lecture prévue par l'article 23 de
l'ordonnance du 7 novembre 1958, (...) il ne s'agit pas du vote d'une loi
nouvelle, mais dans l'intervention dans la procédure législative
en cours, d'une phase complémentaire... »
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Cameroun45 : les constitutions du 4 mars
196046, du 1er septembre 196147, du 2 juin
197248 et du 18 janvier 199649.
Après la définition des termes, il est
maintenant question d'aborder le problème juridique et
l'hypothèse de recherche.
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