SECTION I : DES ORGANISMES PUBLICS
ARTICLE 96.- Les Sénateurs qui représentent le
Sénat au sein d'autres instances des pouvoirs constitutionnels sont
désignés par le Président du Sénat, après
avis du Bureau du Sénat. SECTION II : DES INSTITUTIONS
INTERPARLEMENTAIRES
ARTICLE 97.- (1) Les Sénateurs peuvent être
membres des institutions interparlementaires qui entretiennent des relations
avec le Sénat.
(2) Après consultation des Groupes parlementaires, le
Président du Sénat désigne les représentants du
Sénat dans ces institutions.
SECTION III : DES GROUPES PARLEMENTAIRES
D'AMITIÉ
ARTICLE 98.- (1) Les Groupes parlementaires d'amitié
sont constitués à l'initiative d'un ou plusieurs Sénateurs
pour développer des relations d'amitié avec les membres des
assemblées parlementaires de même nature de pays amis. Ces Groupes
d'amitié ne sont constitués qu'après agrément par
le Bureau du Sénat qui doit être saisi de tous les
éléments d'appréciation.
(2) Les Groupes parlementaires d'amitié doivent
adresser au Président du Sénat et au Bureau qui les agrée,
des rapports d'activités annuels.
(3) Pour tout motif légitime, le Bureau du
Sénat peut prononcer la dissolution des Groupes parlementaires
d'amitié.
ARTICLE 99.- (1) Lorsque le Sénat est appelé
à se faire représenter dans des organismes extérieurs,
cette représentation est assurée par des Sénateurs
désignés par le Bureau. (2) Les Commissions peuvent faire tenir
au Bureau toutes propositions qu'elles jugent utiles à ce choix. (3) Les
Sénateurs appelés à représenter le Sénat
dans des organismes extraparlementaires et interparlementaires sur mandat du
Bureau du Sénat, sont tenus de remettre au Président du
Sénat un rapport sur l'accomplissement de leur mission. CHAPITRE XVIII :
DE LA POLICE AU SEIN DU SENAT
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 100.- (1) Le Président du Sénat assure
la police au sein du Sénat. Il peut faire expulser de la salle des
séances, ou faire arrêter toute personne étrangère
qui trouble l'ordre. Le Président du Sénat fixe l'importance des
forces de maintien de l'ordre dont il juge le concours nécessaire pour
assurer la sécurité du Palais du Sénat. Il peut
requérir les forces de maintien de l'ordre et toutes les
autorités dont il juge le concours nécessaire.
(2) Ses réquisitions peuvent être
adressées directement à tous officiers, commandants ou
fonctionnaires, qui doivent y obtempérer impérativement.
ARTICLE 101.- (1) Le site du Sénat est un lieu
protégé. Nulle personne étrangère aux travaux du
Sénat ne peut s'introduire dans l'hémicycle des débats
sans l'autorisation préalable du Président du Sénat.
(2) Lors des sessions, des places sont
réservées aux personnes détentrices de cartes
spéciales d'accès aux séances plénières pour
la durée de la session et délivrées par le
Secrétaire Général du Sénat, dans le cadre des
instructions données par le Bureau.
(3) Les personnes admises dans la partie affectée au
public doivent arborer une tenue décente, demeurer découvertes et
observer le silence le plus absolu.
(4) Toute personne qui donne des marques bruyantes
d'approbation ou de désapprobation peut, si les circonstances l'exigent,
être exclue sur-le-champ par les huissiers ou agents chargés du
maintien de l'ordre, sur ordre du Président.
(5) Des cartes permanentes d'accès au Palais du
Sénat peuvent être délivrées à des
personnalités ayant des obligations professionnelles à remplir
auprès du Sénat ou de ses services. Le format et les
caractéristiques en sont fixés par le Secrétaire
Général. (6) L'accès aux salles de Commission est
strictement interdit au public.
(7) Le port d'arme est interdit à toute personne
circulant dans l'enceinte du Sénat, à l'exception toutefois du
service d'ordre introduit dans l'enceinte du Palais ou des personnes assurant
la garde des hautes personnalités, à la demande expresse du
Président.
ARTICLE 102.- (1) Toute attaque personnelle, toute
manifestation ou interruption troublant l'ordre, toute interpellation de
collègue à collègue sont interdites. (2) Si le
Sénat est tumultueux, le Président peut annoncer qu'il va
suspendre la séance. Si le calme n'est pas rétabli, il suspend la
séance.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(3) Lorsque la séance est reprise et si les
circonstances l'exigent à nouveau, le président lève la
séance.
(4) Pendant les suspensions de séance, les membres du
Sénat sortent de la salle. CHAPITRE XIX : DE LA DISCIPLINE
ARTICLE 103.- Les sanctions disciplinaires applicables aux
Sénateurs sont : a) le rappel à l'ordre ; b) le rappel à
l'ordre avec inscription au procès-verbal ; c) la censure avec
inscription au procès-verbal ; d) la censure avec exclusion
temporaire.
ARTICLE 104.- (1) Le rappel à l'ordre est
prononcé par le Président seul. (2) Est rappelé à
l'ordre tout Sénateur qui :
- refuse d'accomplir un acte qui lui est prescrit par le
Président, le Doyen d'âge ou un organe du Sénat ;
- cause un trouble quelconque au Sénat par ses
interruptions, ses attaques personnelles, ou de toute autre manière.
(3) La parole est accordée à celui qui,
rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se
justifier.
(4) Lorsqu'un membre a été rappelé deux
(02) fois à l'ordre au cours d'une même séance, le
Président, après lui avoir accordé la parole pour se
justifier, s'il la demande, doit consulter le Sénat qui se prononce sans
débat, pour savoir s'il sera de nouveau entendu sur la même
question. (5) Le rappel à l'ordre avec inscription au
procès-verbal peut être prononcé par le Président
contre tout membre qui :
- au cours de la même séance ou de séances
consécutives, aura été rappelé trois fois à
l'ordre ; - en Commission, aura été rappelé trois (03)
fois à l'ordre par le Président de la Commission
conformément aux dispositions de l'article 30 (5) du présent
Règlement Intérieur. ARTICLE 105.- (1) La censure avec
inscription au procès-verbal et la censure avec exclusion temporaire ne
peuvent, sur la proposition du Président, être prononcées
que par le Sénat à la majorité des membres présents
et au scrutin secret. (2) La censure avec inscription au procès-verbal
peut être prononcée contre tout Sénateur qui a :
a) encouru cinq fois le rappel à l'ordre dans le cours
d'une session ou qui, après un rappel à l'ordre avec inscription
au procès-verbal, encourt un nouveau rappel à l'ordre au cours
d'une même séance ou de séances consécutives ; b)
provoqué une scène tumultueuse en séance
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
publique ; c) adressé à un ou plusieurs de ses
collègues des injures, provocations ou menaces. La censure avec
inscription au procès-verbal entraîne l'interdiction de prendre la
parole au cours de la séance durant laquelle elle a été
prononcée, ainsi qu'au cours des trois séances suivantes. Elle
entraîne également la privation de l'indemnité
spéciale dite « de mandat » pendant deux (02) mois. (3) La
censure avec exclusion temporaire du Sénat est prononcée contre
tout Sénateur qui : a) a résisté à la censure
simple ou qui a subi deux fois cette sanction ; b) a fait appel à la
violence en séance publique ; c) s'est rendu coupable d'outrages envers
le Sénat ou envers son Président ; d) s'est rendu coupable
d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la
République ou un membre du Gouvernement. La censure avec exclusion
temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux du
Sénat et de reparaître dans le Palais du Sénat
jusqu'à expiration de la septième séance qui suit celle
où la mesure a été prononcée. Elle entraîne
également la privation de l'indemnité spéciale dite «
de mandat » pendant six (06) mois. (4) En cas de refus du Sénateur
de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président
de sortir du Sénat, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi
dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée
pour la deuxième fois à un Sénateur, l'exclusion
s'étend à trente (30) jours de séance. ARTICLE 106.- (1)
En cas de voies de fait d'un membre du Sénat à l'égard
d'un de ses collègues, le Président peut proposer au Bureau la
peine de censure avec exclusion temporaire. A défaut du
Président, elle peut être demandée par écrit au
Bureau par un Sénateur.
(2) Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces
conditions, proposée contre un Sénateur, le Président
convoque le Bureau qui entend le Sénateur concerné. Le Bureau
peut appliquer l'une des peines prévues à l'article 103
ci-dessus. Le Président communique au Sénateur la décision
du Bureau. Si le Bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire,
le Sénateur est reconduit jusqu'à la porte de l'enceinte du
Sénat par le chef des huissiers.
ARTICLE 107.- (1) Lorsqu'un Sénateur a manqué
à trois séances consécutives, sans excuse légitime
admise par le Sénat, il perd le bénéfice de la
moitié de son indemnité parlementaire pendant la durée de
son absence et les deux mois qui suivront sa reprise d'activité.
(2) Lorsqu'un Sénateur est absent au-delà de la
période visée à l'alinéa 1 ci-dessus et sans excuse
légitime, il perd toutes ses indemnités.
(3) Le Bureau invite le membre intéressé
à fournir toutes explications ou justifications qu'il juge utiles et lui
impartit un délai à cet effet.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(4) Après examen des explications ou justifications
visées à l'alinéa 3 ci-dessus ou à défaut
à l'expiration du délai imparti, la sanction pécuniaire
est valablement infligée par le Bureau du Sénat.
(5) Les dispositions du présent article sont
applicables aux cas d'absences injustifiées des Sénateurs aux
séances des Commissions dont ils sont membres.
CHAPITRE XX : DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU SENAT ARTICLE 108.-
Le Sénat jouit de l'autonomie administrative et financière.
ARTICLE 109.- Les services du Sénat sont placés
sous l'autorité du Bureau du Sénat et sous la
responsabilité du Secrétaire Général. Le
Secrétaire Général du Sénat est assisté de
deux Secrétaires Généraux adjoints nommés par
arrêté du Bureau.
ARTICLE 110.- (1) La gestion des finances est assurée
par le Président du Sénat, ordonnateur du budget du
Sénat.
(2) Le Secrétaire Général en est
l'ordonnateur délégué.
(3) L'ordonnateur du budget ou l'ordonnateur
délégué ne peut arrêter et constater les droits des
créanciers que pour des services faits.
(4) La constatation des droits est faite d'office ou sur la
demande des intéressés. Elle résulte des pièces
justificatives établies dans les formes réglementaires. (5) Les
ressources du Sénat sont des deniers publics. En conséquence,
elles doivent être gérées suivant les règles
fixées par le régime financier de l'État.
ARTICLE 111.- (1) Le Secrétaire Général
peut donner délégation de signature à ses adjoints. Le
Secrétaire Général et les Secrétaires
généraux adjoints répondent de leurs actes devant le
Bureau du Sénat. (2) Le Secrétaire Général et les
secrétaires généraux adjoints assistent le Bureau dans
l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 112.- Les Questeurs assurent le contrôle des
finances du Sénat. A cet effet, ils émettent leurs avis sur les
engagements de dépenses soumis dans les limites fixées par
arrêté du Bureau du Sénat.
ARTICLE 113.- (1) Sur proposition du Secrétaire
Général, le Président du Sénat, en accord avec le
Bureau, arrête l'organisation administrative de ses services.
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(2) Sur proposition du Secrétaire
Général, le Bureau détermine le statut des fonctionnaires
du Sénat qui, à ce titre, ont qualité de fonctionnaires de
l'État.
ARTICLE 114.- (1) Le Secrétaire Général,
en concertation avec les Questeurs préparent le projet de budget du
Sénat et le soumettent au Bureau avant son examen et son vote par la
Commission des Finances et du Budget fonctionnant comme Commission de
Comptabilité Budgétaire.
(2) Le Secrétaire Général rapporte le
projet de budget visé à l'alinéa 1 ci-dessus devant ladite
Commission.
ARTICLE 115.- A la fin de chaque exercice, la Commission rend
compte au Sénat de l'exécution du mandat qui lui a
été confié.
ARTICLE 116.- Le paiement des dépenses du Sénat
est effectué par un agent comptable nommé par arrêté
du Bureau, sur proposition du Secrétaire Général. ARTICLE
117.- (1) Les Questeurs assurent le contrôle des finances du
Sénat. A cet effet, l'agent comptable est tenu de leur fournir tous les
documents et toutes les pièces nécessaires à l'exercice de
leur contrôle.
(2) Dans l'exercice de leurs fonctions, les Questeurs
peuvent, en cas de besoin, se faire assister par un inspecteur d'Etat ou par
les services compétents de l'Etat, à la demande du Bureau du
Sénat.
(3) Les modalités pratiques d'exécution du
budget du Sénat sont déterminées par arrêté
du Bureau.
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