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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 118.- Les rangs et privilèges protocolaires du Président du Sénat et des membres du Bureau, ainsi que ceux des Sénateurs sont fixés par décret du Président de la République. ARTICLE 119.- (1) Les Sénateurs perçoivent mensuellement une indemnité législative de base et une indemnité dite indemnité pour frais de mandat.

(2) Ils ont droit à une indemnité de session.

ARTICLE 120.- (1) Les fonctionnaires de tous ordres, exception faite des retraités, élus ou nommés au Sénat et les Sénateurs auxquels des fonctions rétribuées sont confiées dans la fonction publique ou dans un organisme parapublic depuis leur élection, ne peuvent cumuler l'indemnité législative de base et le traitement afférent à leurs fonctions.

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(2) Lorsque le traitement du fonctionnaire est inférieur au montant de l'indemnité législative de base, celle-ci, augmentée de l'indemnité spéciale dite de mandat, est mandatée au profit du Sénateur par le Secrétaire Général du Sénat pendant la durée du mandat parlementaire.

(3) Si le montant du traitement est supérieur à celui de l'indemnité législative de base, ce traitement, augmenté de l'indemnité spéciale dite de mandat, est mandaté au Sénateur par le Secrétaire Général du Sénat.

(4) Dans tous les cas, les droits des fonctionnaires à une pension de retraite continueront à courir comme s'ils jouissaient sans interruption de la totalité de leur traitement.

(5) Les traitements visés aux alinéas ci-dessus comprennent pour tous les fonctionnaires civils et militaires, l'ensemble des traitements et suppléments de toute autre nature assujettis à la retenue pour pension au profit du Trésor public et alloués par les règlements à la position d'activité, ainsi que le supplément familial de traitement et les avantages familiaux prévus par la législation en vigueur.

ARTICLE 121.- Le Doyen d'âge, les deux plus jeunes membres, les membres des Bureaux des Commissions et le Rapporteur Général de la Commission des Finances perçoivent une indemnité spéciale de session dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le Bureau.

ARTICLE 122.- L'indemnité spéciale pour frais de mandat, l'indemnité spéciale de session versée au Doyen d'âge, aux deux plus jeunes membres, aux membres des Bureaux des Commissions, au Rapporteur Général de la Commission des Finances et en ce qui concerne les membres du Bureau du Sénat et les membres des Bureaux des Groupes parlementaires, les indemnités de fonction ou pour frais de représentation, sont insaisissables, et soumises à impôts.

ARTICLE 123.- L'indemnité parlementaire de base, l'indemnité pour frais de mandat et les indemnités de fonction ou les frais de représentation attribués aux membres du Bureau seront mandatés mensuellement par le Secrétaire Général dans les mêmes conditions que la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires.

ARTICLE 124.- (1) Tout fonctionnaire élu ou nommé au Sénat est automatiquement placé en position de détachement suivant les dispositions du Statut Général de la Fonction Publique. (2) Les agents relevant du Code du travail élus ou nommés voient leurs contrats suspendus pendant la durée du mandat, sous réserve des dispositions du Code du travail.

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ARTICLE 125.- (1) Le Président, les Vice-Présidents et les Questeurs ont droit à un hôtel de fonction, aux moyens de transport et à un personnel domestique dont le nombre est fixé par un arrêté du Bureau.

(2) Les Présidents de Groupe ont rang et avantages de Vice-Président.

(3) Les Vice-Présidents de Groupe ont rang et avantages de Questeur. (4) Les Secrétaires de Groupe ont rang et avantages de Secrétaire du Bureau du Sénat. (5) Les Bureaux de Groupes parlementaires ont droit à un local de service et à un secrétariat dont la composition sera définie par arrêté du Bureau.

(6) Le montant des indemnités, des frais de représentation et de mission versé aux membres du Bureau, ainsi que les frais de mission des Sénateurs est fixé par arrêté du Bureau.

(7) Le Bureau fixe les indemnités, les avantages en nature, ainsi que la préséance parlementaire des Présidents de Groupe.

ARTICLE 126.- Il est interdit à tout Sénateur, sous peine des sanctions disciplinaires prévues par l'article 103 du présent Règlement Intérieur, d'exciper ou laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l'exercice de professions libérales ou autres, et, d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat.

BIBLIOGRAPHIE

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I- OUVRAGES

A- OUVRAGES GENERAUX

1- ARDANT (Philippe) et MATHIEU (Bertrand.), Institutions politiques et droit constitutionnel, 22e éd, LGDJ, 2010, 620 p.

2- AVRIL (Pierre) et GICQUEL (Jean), Droit parlementaire, 3e éd, Montchrestien, Paris, 2004, 411 p.

3- BERGEL (Jean Louis), Théorie générale du droit, 4e éd, DALLOZ, 2003, 374 p.

4- DUGUIT (Léon), Manuel de droit constitutionnel, 4e éd, 1923, 585 p.

5- DUGUIT (Léon), Traité de droit constitutionnel, tome 2, 3e éd, 1928, 888 p.

6- FAVOREU (Louis), GAÏA (Patrick), GHEVONTHIAN (Richard), MESTRE (Jean-Louis), PFERSMANN (Otto.), ROUX (André), SCOFFONI (Guy), Droit constitutionnel, 18e éd, Dalloz, 2016, 1103 p.

7- GOUNELLE (Max), Introduction au droit public, 2e éd, Montchrestien, 1989, 298 p.

8- GUCHET (Yves), Droit parlementaire, Economica, 19991, 199 p.

9- HAURIOU (Maurice), Précis de droit constitutionnel, 2e éd, Dalloz 2015, 759 p.

10- PACTET (Pierre), Institutions politiques droit constitutionnel, 15e éd, Armand Colin, 1996, 576 p.

11- POUDRA (Jules) et PIERRE (Eugène), Traité pratique de droit parlementaire, A. Quentin et Cie, Paris, 1879-1880, 344 p.

12- SCHMITT (Carl), Théorie de la Constitution, Duncker et Humblor, Berlin, 1989, 575 p.

13- TURK (Pauline), Théorie générale du droit constitutionnel, 3e éd, Gualino, 2010, 226 p.

B- OUVRAGES SPECIALISES

1- BERARD (Alexandre), Les deux chambres du parlement, Corno et Gille, Paris, 1885, 230 p.

2- CABANIS (André) et LOUIS MARTIN (Michel), Les constitutions d'Afrique francophone : évolutions récentes, éd Karthala, 1999, 192 p.

3- CHAMPEIL-DESPLATS (Véronique), Méthodologies du droit et des sciences du droit, Dalloz, 2014, 432 p.

4- CARRE DE MALBERG (Raymond), La loi, expression de la volonté générale, Economica, coll. « Classiques », 1931, 222 p.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

5- GUIFFO MOPPO (Jean-Philippe), Les constitutions du Cameroun, éd STELLA, Yaoundé, 1977, 497 p.

6- MBOME (François Xavier.), Histoire des institutions et des faits sociaux, Fasst éd, 2000, 166 p.

7- NGAYAP (Pierre Flambeau.), Le droit parlementaire au Cameroun, L'Harmattan, 2017, 321 p.

8- OLINGA (Alain Didier.), La constitution de la république du Cameroun, 2e éd, PUCAC, 2013, 272 p.

9- OLIVIER (Lawrence), BEDARD (Guy) et FERRON (Julie), L'élaboration d'une problématique de recherche, L'Harmattan, 2009, 98 p.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon