CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 118.- Les rangs et privilèges protocolaires du
Président du Sénat et des membres du Bureau, ainsi que ceux des
Sénateurs sont fixés par décret du Président de la
République. ARTICLE 119.- (1) Les Sénateurs perçoivent
mensuellement une indemnité législative de base et une
indemnité dite indemnité pour frais de mandat.
(2) Ils ont droit à une indemnité de session.
ARTICLE 120.- (1) Les fonctionnaires de tous ordres, exception
faite des retraités, élus ou nommés au Sénat et les
Sénateurs auxquels des fonctions rétribuées sont
confiées dans la fonction publique ou dans un organisme parapublic
depuis leur élection, ne peuvent cumuler l'indemnité
législative de base et le traitement afférent à leurs
fonctions.
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(2) Lorsque le traitement du fonctionnaire est
inférieur au montant de l'indemnité législative de base,
celle-ci, augmentée de l'indemnité spéciale dite de
mandat, est mandatée au profit du Sénateur par le
Secrétaire Général du Sénat pendant la durée
du mandat parlementaire.
(3) Si le montant du traitement est supérieur à
celui de l'indemnité législative de base, ce traitement,
augmenté de l'indemnité spéciale dite de mandat, est
mandaté au Sénateur par le Secrétaire
Général du Sénat.
(4) Dans tous les cas, les droits des fonctionnaires à
une pension de retraite continueront à courir comme s'ils jouissaient
sans interruption de la totalité de leur traitement.
(5) Les traitements visés aux alinéas ci-dessus
comprennent pour tous les fonctionnaires civils et militaires, l'ensemble des
traitements et suppléments de toute autre nature assujettis à la
retenue pour pension au profit du Trésor public et alloués par
les règlements à la position d'activité, ainsi que le
supplément familial de traitement et les avantages familiaux
prévus par la législation en vigueur.
ARTICLE 121.- Le Doyen d'âge, les deux plus jeunes
membres, les membres des Bureaux des Commissions et le Rapporteur
Général de la Commission des Finances perçoivent une
indemnité spéciale de session dont le montant et les
modalités de paiement sont fixés par le Bureau.
ARTICLE 122.- L'indemnité spéciale pour frais de
mandat, l'indemnité spéciale de session versée au Doyen
d'âge, aux deux plus jeunes membres, aux membres des Bureaux des
Commissions, au Rapporteur Général de la Commission des Finances
et en ce qui concerne les membres du Bureau du Sénat et les membres des
Bureaux des Groupes parlementaires, les indemnités de fonction ou pour
frais de représentation, sont insaisissables, et soumises à
impôts.
ARTICLE 123.- L'indemnité parlementaire de base,
l'indemnité pour frais de mandat et les indemnités de fonction ou
les frais de représentation attribués aux membres du Bureau
seront mandatés mensuellement par le Secrétaire
Général dans les mêmes conditions que la solde et les
accessoires de solde des fonctionnaires.
ARTICLE 124.- (1) Tout fonctionnaire élu ou
nommé au Sénat est automatiquement placé en position de
détachement suivant les dispositions du Statut Général de
la Fonction Publique. (2) Les agents relevant du Code du travail élus ou
nommés voient leurs contrats suspendus pendant la durée du
mandat, sous réserve des dispositions du Code du travail.
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ARTICLE 125.- (1) Le Président, les
Vice-Présidents et les Questeurs ont droit à un hôtel de
fonction, aux moyens de transport et à un personnel domestique dont le
nombre est fixé par un arrêté du Bureau.
(2) Les Présidents de Groupe ont rang et avantages de
Vice-Président.
(3) Les Vice-Présidents de Groupe ont rang et
avantages de Questeur. (4) Les Secrétaires de Groupe ont rang et
avantages de Secrétaire du Bureau du Sénat. (5) Les Bureaux de
Groupes parlementaires ont droit à un local de service et à un
secrétariat dont la composition sera définie par
arrêté du Bureau.
(6) Le montant des indemnités, des frais de
représentation et de mission versé aux membres du Bureau, ainsi
que les frais de mission des Sénateurs est fixé par
arrêté du Bureau.
(7) Le Bureau fixe les indemnités, les avantages en
nature, ainsi que la préséance parlementaire des
Présidents de Groupe.
ARTICLE 126.- Il est interdit à tout Sénateur,
sous peine des sanctions disciplinaires prévues par l'article 103 du
présent Règlement Intérieur, d'exciper ou laisser user de
sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou
commerciales ou dans l'exercice de professions libérales ou autres, et,
d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres
motifs que pour l'exercice de son mandat.
BIBLIOGRAPHIE
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
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3e éd, Montchrestien, Paris, 2004, 411 p.
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4- DUGUIT (Léon), Manuel de droit constitutionnel,
4e éd, 1923, 585 p.
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MESTRE (Jean-Louis), PFERSMANN (Otto.), ROUX (André), SCOFFONI (Guy),
Droit constitutionnel, 18e éd, Dalloz, 2016, 1103
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8- GUCHET (Yves), Droit parlementaire, Economica,
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9- HAURIOU (Maurice), Précis de droit
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10- PACTET (Pierre), Institutions politiques droit
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12- SCHMITT (Carl), Théorie de la Constitution,
Duncker et Humblor, Berlin, 1989, 575 p.
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1- BERARD (Alexandre), Les deux chambres du parlement,
Corno et Gille, Paris, 1885, 230 p.
2- CABANIS (André) et LOUIS MARTIN (Michel), Les
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3- CHAMPEIL-DESPLATS (Véronique),
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4- CARRE DE MALBERG (Raymond), La loi, expression de la
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6- MBOME (François Xavier.), Histoire des
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7- NGAYAP (Pierre Flambeau.), Le droit parlementaire au
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8- OLINGA (Alain Didier.), La constitution de la
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9- OLIVIER (Lawrence), BEDARD (Guy) et FERRON (Julie),
L'élaboration d'une problématique de recherche,
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