SECTION III : DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE
ARTICLE 90.- (1) En application de l'article 35 (1) de la
Constitution, le Sénat peut, par le vote d'une proposition de
résolution déposée sur son Bureau conformément aux
dispositions de l'article 38 du présent Règlement
Intérieur, constituer une Commission d'enquête.
(2) La proposition de résolution visée à
l'alinéa 1 ci-dessus doit déterminer avec précisions soit
les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics
dont la Commission d'enquête doit examiner la gestion dans les conditions
prévues à l'alinéa (5) paragraphes a et b ci-dessous du
présent article.
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(3) A la majorité de ses membres, le Sénat
peut, sur la demande des Commissions, octroyer à celles-ci le pouvoir
d'enquêter sur les questions relevant de leur compétence.
(4) La demande visée à l'alinéa 3
ci-dessus doit être adressée au Président du Sénat
qui la communique au Sénat. Elles sont inscrites à l'ordre du
jour du Sénat, sur décision de la Conférence des
Présidents.
(5) Les Commissions d'enquête sont formées pour
: a) recueillir des éléments d'information sur des faits
déterminés et soumettre leurs conclusions au Sénat qui les
a créées ; b) examiner la gestion administrative,
financière ou technique des services publics, en vue d'informer le
Sénat, qui les a créées, du résultat de leur examen
; c) informer le Sénat sur l'état de certaines questions
d'intérêt national et, lui permettre de faire des propositions
adéquates.
ARTICLE 91.- Il ne peut être créé de
Commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des
poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si
une Commission a déjà été créée, sa
mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative
aux faits qui ont motivé sa création.
ARTICLE 92.- Les membres des Commissions d'enquête sont
désignés au scrutin de liste majoritaire à un tour.
ARTICLE 93.- (1) Les Commissions d'enquête ont un
caractère temporaire. Les résolutions créant les
Commissions d'enquête déterminent leurs conditions de
fonctionnement.
(2) La mission des Commissions d'enquête prend fin par
le dépôt de leur rapport, et au plus tard à l'expiration
d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de l'adoption
de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent
être reconstituées avec le même objet avant l'expiration
d'un délai de douze (12) mois à compter de la fin de leur
mission.
(3) Tous les membres des Commissions d'enquête, ainsi
que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à
leurs travaux, sont tenus au secret. Toute infraction à cette
disposition sera punie des peines prévues par la législation en
vigueur en matière de divulgation de secret d'Etat.
ARTICLE 94.- Le Sénat peut seul, sur proposition de son
Président ou de la Commission, décider par un vote spécial
de la publication de tout ou partie du rapport d'une Commission
d'enquête.
ARTICLE 95.- Sont punis des peines prévues par la
législation en matière de divulgation de
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secret d'Etat, ceux qui publient une information relative aux
travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non
publiés des Commissions d'enquête.
CHAPITRE XVII : DE LA REPRESENTATION DU SENAT AU SEIN DES
ORGANISMES PUBLICS, DES INSTITUTIONS INTERPARLEMENTAIRES ET GROUPES
PARLEMENTAIRES D'AMITIÉ
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