CHAPITRE XV : DE LA DELEGATION DE VOTE
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ARTICLE 77.- Les Sénateurs ne sont autorisés
à déléguer leur droit de vote en séance
plénière que dans les cas suivants : a) maladie, accident,
événements familiaux graves, cataclysme ou troubles
empêchant le Sénateur de se déplacer ; b) missions
confiées par le Gouvernement ou le Sénat ; c) participation aux
travaux des assemblées internationales en vertu d'une désignation
faite par le Sénat ; d) en cas de session extraordinaire, lorsque le
Sénateur est absent du territoire national de la République du
Cameroun.
ARTICLE 78.- (1) La délégation doit être
écrite et signée par le délégant qui la transmet au
Sénateur devant voter en ses lieu et place. Pour être prise en
considération, la délégation doit être
notifiée au Président du Sénat par le Président de
Groupe ou à défaut par le délégataire avant
l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels
l'intéressé ne peut prendre part.
(2) La notification doit indiquer le nom du Sénateur
appelé à voter en lieu et place du délégant, ainsi
que le motif de l'empêchement. La délégation, ainsi que sa
notification doivent en outre indiquer la durée de
l'empêchement.
(3) Toute délégation peut être
retirée dans les mêmes formes au cours de sa période de
validité.
(4) En cas d'urgence, la délégation et sa
notification peuvent être faites par télécopie, sous
réserve de confirmation dans les formes prévues par le
présent Règlement Intérieur.
ARTICLE 79.- (1) En Commission, les Sénateurs peuvent
également déléguer leur droit de vote lorsqu'ils se
trouvent dans l'un des cas visés à l'article 77 ci-dessus. Ils ne
peuvent toutefois le déléguer qu'à un autre membre de la
Commission. La délégation est notifiée au Président
de la Commission.
(2) Un même Commissaire ne peut être porteur de
plus d'une délégation. Un Commissaire ne peut
déléguer qu'un seul suppléant à la même
séance.
(3) Le délégant doit remettre au Commissaire
qui le supplée un pouvoir signé qui, dans les mêmes
conditions que la délégation notifiée au Président
de la Commission, doit donner, soit un mandat général pendant la
durée de l'absence, soit un mandat limitatif précisant l'objet de
l'affaire pour laquelle le pouvoir est donné.
(4) La notification de la délégation de pouvoir
doit être faite au Président de la Commission, si possible
dès le début de la réunion, ou au plus tard avant qu'il
soit procédé au vote.
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ARTICLE 80.- Au regard des règles du quorum
définies par les articles 30 et 49 du présent Règlement
Intérieur, les Sénateurs ayant régulièrement
délégué leur droit de vote conformément aux
dispositions ci-dessus définies, sont considérés comme
étant présents.
CHAPITRE XVI : DES MOYENS D'INFORMATION ET DE CONTRÔLE
SECTION I : DES QUESTIONS ORALES OU ECRITES
ARTICLE 81.- (1) Les Sénateurs peuvent, en application
de l'article 35 de la Constitution, poser aux membres du Gouvernement des
questions orales ou écrites relatives aux affaires relevant de leurs
attributions. Les questions écrites ou orales ne peuvent être
posées en session extraordinaire que si elles ont trait à un des
points inscrits à l'ordre du jour.
(2) Tout Sénateur qui désire poser des
questions orales ou écrites à un membre du Gouvernement, doit les
remettre au Président du Sénat qui les fait tenir au membre du
Gouvernement compétent après communication au Sénat.
(3) Les questions doivent être très sommairement
rédigées et ne contenir aucune allusion d'ordre personnel
à l'égard de tiers nommément désignés. Les
questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et
à mesure de leur dépôt.
(4) Les membres du Gouvernement sont tenus de répondre
dans un délai de quinze (15) jours. Ce délai est ramené
à trois (03) jours en période de session. Si les recherches
documentaires auxquelles donne lieu la question sont trop longues, le membre du
Gouvernement intéressé devra en aviser l'auteur de la question
par la voie du Président du Sénat. Dans ce cas, il disposera d'un
délai supplémentaire de trois (03) jours pour procéder
à ces recherches documentaires, ce délai supplémentaire
étant ramené à deux (02) jours en période de
session.
(5) Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de
réponse dans les délais visés à l'alinéa 4
ci-dessus, son auteur est invité par le Président du Sénat
à lui faire connaître s'il entend ou non convertir sa question
écrite en question orale. Dans la négative, le membre du
Gouvernement intéressé ne peut disposer, pour répondre
à cette question écrite maintenue, que d'un délai
supplémentaire de deux (02) jours.
ARTICLE 82.- Les questions écrites et leurs
réponses, ainsi que les questions orales, sont insérées
à la suite d'un compte rendu in extenso dans le Journal
Officiel des Débats du Sénat.
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ARTICLE 83.- (1) Une séance par semaine est, à
l'initiative de la Conférence des Présidents,
réservée en priorité aux questions orales. L'inscription
des questions orales à l'ordre du jour de cette séance est
décidée par la Conférence des Présidents.
(2) Le membre du Gouvernement, puis l'auteur de la question,
disposent seuls de la parole ; l'auteur de la question peut se faire
suppléer par un de ses collègues. Les orateurs doivent limiter
strictement leurs explications au cadre fixé par le texte de leurs
questions. Ces explications ne peuvent excéder trois (03) minutes.
(3) Si le membre du Gouvernement intéressé est
absent lorsque la question est appelée en séance publique, elle
est reportée à l'ordre du jour de la séance suivante.
(4) Les membres du Gouvernement ont la faculté de
déclarer par écrit que l'intérêt public leur
interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, qu'ils
réclament un délai supplémentaire pour rassembler les
éléments de leur réponse ; ce délai
supplémentaire ne peut excéder huit (08) jours.
(5) Lorsque, par suite de deux absences successives d'un
membre du Gouvernement, une question est appelée pour la
troisième fois en séance publique, et si, sans avoir
répondu dans les conditions fixées aux alinéas
précédents, le membre du Gouvernement est de nouveau absent,
l'auteur de la question peut la développer séance tenante en une
intervention dont la durée ne peut excéder vingt (20) minutes.
(6) Les membres du Gouvernement sont tenus de répondre
oralement aux questions orales, par écrit aux questions écrites.
Toutefois, les questions orales ou écrites ne peuvent en aucun cas
donner lieu au vote d'une quelconque résolution conduisant à la
mise en cause de la responsabilité du Gouvernement.
SECTION II : DES PETITIONS
ARTICLE 84.- (1) Les pétitions doivent être
adressées au Président du Sénat. Elles peuvent
également être déposées par un Sénateur qui
fait en marge mention du dépôt et signe cette mention.
(2) Il est interdit d'apporter des pétitions en
séance plénière.
(3) Aucune pétition apportée ou transmise par
un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être
reçue par le Président, ni déposée sur le Bureau,
sans préjudice des sanctions prévues par la loi.
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ARTICLE 85.- Toute pétition doit indiquer, sous peine
d'irrecevabilité, la demeure du ou des pétitionnaires et
être revêtue de sa (ou de leurs) signature(s)
légalisée(s). Si la légalisation a été
refusée, le pétitionnaire doit faire mention de ce refus à
la suite de sa pétition.
ARTICLE 86.- Aucune pétition ayant pour objet des
intérêts individuels n'est recevable. Le Sénat n'est
compétent que pour connaitre des pétitions d'intérêt
général relevant de sa compétence.
ARTICLE 87.- (1) Les pétitions sont inscrites sur un
rôle général dans l'ordre de leur arrivée.
(2) Dès réception, le Président les
renvoie à la Commission compétente qui décide, suivant le
cas, soit de les renvoyer à un membre du Gouvernement ou à une
autre Commission générale ou spéciale du Sénat,
soit de les classer purement et simplement.
(3) Avis est donné au pétitionnaire du
numéro d'ordre attribué à sa pétition et de la
décision la concernant.
ARTICLE 88.- Lorsque la Commission compétente renvoie
aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées
et quand elle leur demande des explications sur leur contenu, ceux-ci sont
tenus de répondre dans un délai de quinze (15) jours. Si les
recherches documentaires auxquelles donne lieu la question
déposée sont trop longues, le membre du Gouvernement
intéressé devra en aviser la Commission par la voie du
Président du Sénat. Dans ce cas, il disposera d'un délai
supplémentaire de trois (03) jours pour procéder à ces
recherches documentaires.
ARTICLE 89.- Les Sénateurs peuvent prendre connaissance
de l'objet de la pétition dans le rôle d'enregistrement qui leur
est consacré et demander dans les huit (08) jours de son arrivée,
le rapport en séance publique de la pétition.
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