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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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CHAPITRE XI : DE L'ORGANISATION DES DEBATS

ARTICLE 43.- La Conférence des Présidents peut proposer au Sénat, qui statue sans débat, d'organiser une discussion. Si cette organisation est décidée, il y est procédé par les soins de ladite Conférence dont la formation est complétée par le ou les rapporteur(s) du ou des projet(s) ou des propositions devant être inscrits à l'ordre du jour.

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ARTICLE 44.- L'organisation du débat indique la répartition des temps de parole dans le cadre des séances dont la conférence d'organisation fixe le nombre et la date. Elle peut limiter le nombre des orateurs, ainsi que le temps de parole attribués à chacun d'eux. Les décisions de la conférence d'organisation sont définitives.

CHAPITRE XII : DE LA TENUE DES SEANCES

ARTICLE 45.- Le Président de la République peut, sur sa demande, être entendu par le Sénat conformément aux dispositions de l'article 32 de la Constitution. Il peut également lui adresser des messages. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat en sa présence. ARTICLE 46.- (1) Les membres du Gouvernement assistent aux séances à l'ordre du jour desquelles sont inscrites des affaires qui relèvent de leurs compétences. En cas d'empêchement, ils peuvent se faire suppléer par un autre membre du Gouvernement. (2) Les membres du Gouvernement peuvent se faire assister par des proches collaborateurs. ARTICLE 47.- Les séances plénières du Sénat sont publiques. A la demande du Gouvernement ou de la majorité absolue de ses membres, le Sénat peut, exceptionnellement, se réunir à huis clos.

ARTICLE 48.- (1) Le Président ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le Règlement Intérieur et maintient l'ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.

(2) Avant de lever la séance, le Président indique la date et l'ordre du jour de la séance suivante, tels qu'arrêtés par la Conférence des Présidents.

ARTICLE 49.- (1) Les délibérations du Sénat ne sont valables qu'autant que la moitié plus un des membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint au jour et à l'heure fixés pour l'ouverture d'une séance, celle-ci est renvoyée de plein droit à la deuxième heure qui suit. Les délibérations ne sont alors valables que si le tiers des membres est présent.

(2) Lorsque, en cours de séance et avant l'ouverture d'un scrutin, les membres présents ne forment pas la majorité du Sénat, le vote n'est valable que si le tiers des membres est présent.

(3) Le quorum d'un tiers des membres du Sénat exigé par l'alinéa 2 ci-dessus en cas de renvoi, soit de l'ouverture d'une séance, soit d'un vote, n'est point requis lorsque le Sénat se réunit en application de l'article 59 du présent Règlement Intérieur.

(4) Dans tous les cas prévus aux alinéas ci-dessus, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

ARTICLE 50.- (1) Une heure au moins avant la séance de son adoption, le procès-verbal est

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distribué aux membres du Sénat. Le procès-verbal de la dernière séance 15 d'une session est soumis à l'approbation du Sénat avant que cette séance ne soit levée. (2) Le procès-verbal de chaque séance, signé du Président et des Secrétaires, est déposé aux archives du Sénat en quatre (04) exemplaires. Les procès-verbaux font l'objet d'une publication par les soins du Secrétaire Général du Sénat.

ARTICLE 51.- Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance au Sénat des excuses présentées par ses membres, ainsi que des communications qui le concernent. Le Sénat peut ordonner l'impression immédiate de ces communications ou de l'une d'entre elles, indépendamment de leur publication au Journal Officiel des Débats.

ARTICLE 52.- Aucune affaire ne peut être soumise à l'examen, aux délibérations et au vote du Sénat sans avoir, au préalable, fait l'objet d'un rapport de la Commission compétente au fond.

ARTICLE 53.- (1) Tout Sénateur ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé par un orateur à l'interrompre.

(2) Les membres du Sénat qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur demande ; ils peuvent céder leur tour de parole à l'un de leurs collègues ou intervertir l'ordre de leurs inscriptions.

(3) Le temps de parole de chaque orateur est limité à dix (10) minutes. Toutefois, au regard du nombre d'orateurs inscrits, le Président du Sénat peut décider de limiter ce temps de parole à trente (30) minutes par Groupe parlementaire.

ARTICLE 54.- (1) L'orateur parle à la tribune.

(2) Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal.

(3) L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion sinon le Président l'y rappelle. S'il ne se conforme pas à cette invitation, le Président peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal. S'il y a persistance dans le refus opposé à l'invitation du Président, l'orateur est rappelé à l'ordre.

(4) Tout orateur invité par le Président à quitter la tribune et qui n'y défère pas, peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, d'une censure

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et d'une expulsion temporaire, dans les conditions prévues à l'article 105 du présent Règlement Intérieur.

ARTICLE 55.- Le Président du Sénat ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener. S'il veut prendre part aux débats, il 16 cède le fauteuil à un des Vice-Présidents dans l'ordre de préséance et ne peut le reprendre qu'après que la discussion a été épuisée sur la question.

ARTICLE 56.- (1) Les Présidents et les Rapporteurs des Commissions intéressées, ainsi que les membres du Gouvernement concernés obtiennent la parole quand ils la demandent. Un Sénateur peut toujours obtenir la parole pour leur répondre.

(2) En dehors des cas prévus à l'alinéa (1) ci-dessus, les sénateurs membres des Commissions intéressées ne peuvent obtenir la parole dans le cadre de la discussion générale. ARTICLE 57.- (1) La parole est accordée, par priorité sur la question principale, à tout Sénateur qui la demande pour un rappel au Règlement Intérieur. Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le Règlement Intérieur, le Président peut lui retirer la parole et lui appliquer les dispositions de l'article 54 ci-dessus.

(2) La parole peut être également accordée, mais seulement en fin de séance et à la discrétion du Président, à tout membre du Sénat qui la demande par écrit pour un fait personnel. Le Président déclare ensuite que l'incident est clos.

ARTICLE 58.- (1) Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire ayant traité le fond du débat ont pris part à une discussion, le Président ou tout membre du Sénat peut en proposer la clôture. (2) Lorsque la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée que pour trois minutes et à un seul orateur qui doit se limiter à cet objet. Le premier des orateurs demeurant inscrit, dans l'ordre d'inscription, a priorité de parole contre la clôture. Si la demande de clôture est rejetée par le Sénat, la discussion continue, mais la clôture peut être à nouveau demandée, et il est statué sur cette nouvelle demande dans les conditions prévues par le présent Règlement Intérieur.

CHAPITRE XIII : DE LA PROCEDURE DE DISCUSSION EN SEANCE PLENIERE ARTICLE 59.- (1) L'urgence peut être demandée, sur des affaires soumises à l'examen du Sénat, soit par le Gouvernement, soit par un Sénateur. L'urgence est de droit si elle est demandée par le Gouvernement.

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(2) Les débats pour lesquels l'urgence est de droit ou acceptée ont priorité sur l'ordre du jour. Pour les autres cas, la demande d'urgence est mise immédiatement aux voix sans débat. Si l'urgence est déclarée, le Sénat fixe immédiatement la date de la discussion sur le fond, sur le rapport de la Commission compétente. Si l'urgence est repoussée, l'affaire est examinée selon la procédure ordinaire.

ARTICLE 60.- (1) Les projets et propositions de loi ou de résolution sont, en principe soumis à une seule délibération en séance publique. Il est procédé tout d'abord à l'audition du (ou des) Rapporteur (s) de la (ou des) Commission (s) saisie (s) pour avis et ensuite à celle du Rapporteur de la Commission saisie au fond.

(2) Dès que le Rapporteur de la Commission saisie au fond a présenté son rapport, tout Sénateur peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le Président ou le Rapporteur de la Commission saisie au fond et le membre du Gouvernement intéressé siégeant au banc du Gouvernement. Seul l'auteur de la question préalable peut prendre la parole suivant les dispositions de l'article 56 (2) ci-dessus.

(3) Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté ; si elle est repoussée, la discussion du rapport se poursuit.

ARTICLE 61.- (1) Il est procédé à une discussion générale des projets et propositions de loi ou de résolution. Au cours de cette discussion générale et jusqu'à la clôture, il peut être présenté des motions préjudicielles tendant soit à l'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi au fond ou à l'examen, pour avis, d'une autre Commission. La discussion des motions préjudicielles se fait suivant la procédure prévue à l'article 60 ci-dessus.

(2) Toutefois, le renvoi à la Commission saisie au fond est de droit si celle-ci ou le Gouvernement le demande ou l'accepte. Après la clôture de la discussion générale, le Président consulte le Sénat sur le passage à la discussion des articles du texte du projet ou de la proposition.

(3) Lorsque la Commission conclut au rejet du projet ou de la proposition, le Président, immédiatement après la clôture de la discussion générale, met aux voix le rejet.

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(4) Lorsque le Rapporteur de la Commission ne présente pas son rapport ou que la Commission ne présente pas de conclusions, le Sénat est appelé à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte du projet ou de la proposition.

(5) Dans tous les cas où le Sénat décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que le projet ou la proposition n'est pas adopté.

(6) Après que le passage à la discussion des articles a été décidé, il est éventuellement procédé à l'examen des contre-projets. Les contre-projets constituent des amendements à l'ensemble du texte en discussion. Ils ne sont appelés en séance plénière que s'ils ont été jugés recevables par la Conférence des Présidents et antérieurement soumis à la Commission compétente. Le Sénat ne peut être consulté que sur leur prise en considération ; si elle est prononcée, le contre-projet est renvoyé à la Commission qui doit le prendre comme base de discussion et présenter un nouveau rapport dans le délai que le Sénat peut impartir.

(7) Après que le Sénat a décidé le passage à la discussion des articles et que, le cas échéant, ont été repoussés les contre-projets, l'examen et la discussion des textes portent successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent, dans les conditions prévues à l'article 64 ci-dessous.

ARTICLE 62.- (1) Le projet de loi examiné est le texte déposé par le Président de la République ou celui transmis par le Président de l'Assemblée Nationale.

(2) La proposition de loi ou de résolution examinée en séance plénière est le texte élaboré par l'auteur ou les auteurs de celle-ci. Toutefois, lorsqu'une proposition de loi fait l'objet d'un amendement à l'ensemble de la proposition, le texte examiné en séance plénière est celui établi par la Commission. La proposition de résolution examinée en séance plénière est celle établie par la Commission.

(3) Lorsqu'il n'a pas été présenté d'article additionnel à l'article unique d'un projet ou d'une proposition, le vote sur cet article équivaut à un vote sur l'ensemble et aucun article additionnel ne peut plus être présenté.

(4) Avant le vote sur l'ensemble, sont admises des explications sommaires de vote d'une durée maximum de trois (03) minutes. Les dispositions de l'article 58 ci-dessus s'appliquent aux explications de vote.

ARTICLE 63.- Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 61 ci-dessus, lors de l'examen du budget, chaque chapitre du budget doit faire l'objet d'une délibération

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particulière. Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition.

ARTICLE 64.- (1) Les contre-projets sont déposés, par écrit, sur le Bureau du Sénat et envoyés par le Président du Sénat à la Conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité. Ils sont ensuite communiqués à la Commission compétente et, si possible, imprimés et distribués.

(2) Les amendements sont déposés, par écrit, sur le Bureau du Sénat. Ils doivent être sommairement motivés et signés par leur auteur. Ils sont communiqués par le Président du Sénat à la Commission compétente, et si possible, imprimés et distribués.

(3) Les amendements ne sont recevables que :

- s'ils s'appliquent effectivement au texte en discussion, ou, s'agissant de contre-projets et d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre dudit texte ; - s'ils ont été antérieurement soumis à la Commission compétente.

(4) En cas de litige, le Conseil Constitutionnel se prononce sur leur recevabilité dans les conditions fixées par l'article 38 (3) du présent Règlement Intérieur.

(5) En dehors des cas prévus aux alinéas 1,2 et 3 ci-dessus, sont seuls recevables en séance publique : a) les amendements dont le Gouvernement ou la Commission saisie au fond accepte la discussion ; b) les amendements déposés au nom d'une Commission saisie pour avis, sous réserve de leur examen préalable par la Commission saisie au fond ; c) les amendements présentés par le Gouvernement ; d) les amendements se rapportant directement à des dispositions modifiées par le Sénat en cours de discussion sous réserve de leur acceptation par le Gouvernement ou par la Commission saisie au fond. ARTICLE 65.- (1) Les amendements sont mis en discussion par priorité sur le texte servant de base à la discussion. Le Sénat ne délibère sur aucun amendement s'il n'est soutenu par son auteur lors de la discussion.

(2) Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

(3) Sont appelés dans l'ordre ci-après s'ils viennent en concurrence : a) les amendements de suppression d'un article ; b) les autres amendements, en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé.

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(4) Dans la discussion des contre-projets et des amendements, peuvent seuls intervenir, l'un des signataires, un orateur d'opinion contraire, le représentant de la Commission saisie au fond et le représentant du Gouvernement.

(5) Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu'à un seul vote.

(6) Lorsque tous les amendements proposés à un alinéa d'un article ou à un article ont été discutés et que l'examen des alinéas ou articles suivants a commencé, il n'est plus possible de déposer d'amendements aux alinéas ou articles déjà examinés.

ARTICLE 66.- (1) Avant le vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, le Sénat peut décider, sur la demande d'un de ses membres, soit qu'il sera procédé à une deuxième délibération, soit que le texte sera renvoyé à la Commission saisie au fond pour révision et mise en cohérence.

(2) La seconde délibération ou le renvoi est de droit si la Commission saisie au fond le demande ou l'accepte.

(3) Lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la Commission qui doit présenter un nouveau rapport. Dans sa deuxième délibération, le Sénat ne statue que sur les textes nouveaux proposés par la Commission ou sur les modifications apportées par elle aux textes précédemment adoptés.

(4) Lorsqu'il y a lieu à renvoi à la Commission pour révision et mise en cohérence, la Commission présente sans délai son travail ; lecture en est donnée au Sénat et la discussion ne peut porter que sur la rédaction adoptée par la Commission.

ARTICLE 67.- (1) Les textes adoptés par le Sénat sont retournés au Président de l'Assemblée Nationale dans les conditions prévues par l'article 30 de la Constitution.

(2) Le Président du Sénat, dès réception des textes transmis par le Président de l'Assemblée Nationale, les soumet à la délibération du Sénat.

(3) Le Sénat, dans un délai de dix (10) jours à partir de la réception des textes ou dans un délai de cinq (05) jours pour les textes dont le Gouvernement déclare l'urgence, peut : a) Adopter le texte. Dans ce cas, le Président du Sénat retourne le texte adopté au Président de l'Assemblée Nationale qui le transmet dans les quarante-huit (48) heures au Président de la République aux fins de promulgation. b) Apporter des amendements au texte. Les amendements, pour être retenus, doivent être approuvés à la majorité simple des Sénateurs. Dans ce cas, le texte

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amendé est retourné à l'Assemblée Nationale par le Président du Sénat pour un nouvel examen. c) Rejeter tout ou partie du texte. Le rejet doit être approuvé à la majorité absolue des Sénateurs. Dans ce cas, le texte en cause, accompagné de l'exposé des motifs du rejet, est retourné par le Président du Sénat à l'Assemblée Nationale, pour un nouvel examen et une éventuelle adoption à la majorité absolue des Députés.

(4) En cas d'absence de majorité absolue, le Président de la République peut provoquer la réunion d'une Commission Mixte Paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions rejetées par le Sénat. Le texte élaboré par la Commission Mixte Paritaire est soumis par le Président de la République pour approbation aux deux Chambres. Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Président de la République.

(5) Si la Commission Mixte Paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, ou si ce texte n'est pas adopté par l'une et l'autre Chambres, le Président de la République peut : - soit demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement ; - soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.

ARTICLE 68.- (1) Avant leur promulgation, les textes adoptés par le Parlement peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture par le Président de la République. Cette demande de seconde lecture doit être formulée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la transmission desdits textes par le Président de l'Assemblée Nationale au Président de la République.

(2) Le Sénat délibère dans le cadre de cette seconde lecture suivant la même procédure que durant sa première lecture. L'adoption du texte en seconde lecture se fait à la majorité absolue des Sénateurs.

(3) Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s'il n'en saisit le Conseil Constitutionnel.

(4) La publication est, en toutes circonstances, effectuée dans les deux langues officielles de la République et insérée au Journal Officiel.

CHAPITRE XIV : DE L'ADOPTION DES QUESTIONS SOUMISES AU SENAT ET DU MODE DE VOTATION

ARTICLE 69.- (1) Sur les questions qui sont soumises au Sénat, pour adoption ou rejet d'un article, d'un amendement, d'un contre-projet, d'une motion ou de l'ensemble d'un texte, le

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Président demande s'il y a opposition. S'il n'y a pas opposition, l'article, l'amendement, le contre-projet, la motion ou l'ensemble du texte faisant l'objet de la question est adopté. S'il y a opposition, le Président appelle le Sénat à voter à main levée ou par assis et levé.

(2) Le Sénat vote normalement à main levée. En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé. Si le doute persiste, le vote par assis et levé a lieu par parti politique représenté au Sénat.

(3) Nul ne peut obtenir la parole au cours du vote ou entre les différentes phases du vote.

(4) Les Secrétaires, assistés du Secrétaire Général du Sénat font le décompte des suffrages exprimés.

(5) Le Président annonce le résultat du vote en communiquant au Sénat le nombre de voix « pour », le nombre de voix « contre » et le nombre d'abstentions, puis il proclame en conséquence :

- « le Sénat a adopté » ou

- «le Sénat n'a pas adopté ».

ARTICLE 70.- (1) Le vote à main levée ou par assis et levé est le mode de votation ordinaire, sauf dans les matières visées par la Constitution.

(2) Il est toujours procédé par scrutin secret aux nominations personnelles et aux sanctions prévues par l'article 105 ci-dessous.

(3) Lors du scrutin secret, il est distribué aux Sénateurs des bulletins verts, rouges et jaunes.

(4) Chaque Sénateur dépose dans une urne qui lui est présentée par un huissier, une enveloppe contenant un bulletin de vote, vert s'il est pour l'adoption, rouge s'il est contre, et jaune s'il s'abstient. Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin et les Secrétaires procèdent au décompte des suffrages exprimés. Le Président en proclame le résultat en ces termes :

-« le Sénat a adopté » ou,

- « le Sénat n'a pas adopté ».

ARTICLE 71.- Le scrutin public peut être un scrutin public ordinaire ou un scrutin public à la tribune pour tout vote en matière de révision constitutionnelle ou en cas de vote de la loi de finances en première lecture.

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ARTICLE 72.- Le scrutin public ordinaire se déroule dans les conditions suivantes : a) le Président annonce l'ouverture du scrutin lorsque les secrétaires sont prêts à recueillir les bulletins de vote. b) les Sénateurs votant "pour" remettent un bulletin vert au secrétaire qui se tient à droite du perchoir de l'hémicycle. c) les Sénateurs votant "contre" remettent un bulletin rouge au secrétaire qui se tient à gauche du perchoir de l'hémicycle. d) les Sénateurs qui s'abstiennent remettent au secrétaire qui se tient au centre de l'hémicycle un bulletin jaune. e) le Président prononce la clôture du scrutin lorsqu'il constate que tous les sénateurs ayant manifesté l'intention d'y participer ont pu le faire.

ARTICLE 73.- (1) Pour un scrutin public à la tribune tous les Sénateurs sont appelés nominalement par le Secrétaire Général. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort par le Président et affichée.

(2) À la suite de ce premier appel nominal, il est procédé à un nouvel appel des Sénateurs qui n'ont pas répondu à l'appel de leur nom.

(3) Les Sénateurs remettent leur bulletin au secrétaire qui se tient à la tribune et qui le dépose dans l'une des trois urnes placées auprès de lui.

(4) Des Secrétaires procèdent à l'émargement des noms des votants. ARTICLE 74.- Les Sénateurs auxquels a été délégué le vote de l'un de leurs collègues, doivent présenter au Secrétaire placé près de l'urne l'accusé de réception de la notification par lequel le Président du Sénat fait connaître l'accord du Bureau sur les motifs de l'empêchement.

ARTICLE 75.- Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin. Les Secrétaires en font le dépouillement assistés de deux scrutateurs choisis par le Président parmi les Sénateurs non membres du Bureau et, le cas échéant, le premier parmi les Sénateurs de la majorité gouvernementale, et le second parmi les membres de l'opposition. Le Président annonce le résultat du scrutin en communiquant au Sénat le nombre de voix « pour », le nombre de voix « contre » et le nombre d'abstentions, puis il proclame en conséquence : - « le Sénat a adopté » ou, - « le Sénat n'a pas adopté ».

ARTICLE 76.- Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles obtiennent la majorité simple des suffrages exprimés, sauf disposition contraire de la Constitution. En cas d'égalité de voix, la question mise aux voix est rejetée.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams