CHAPITRE XI : DE L'ORGANISATION DES DEBATS
ARTICLE 43.- La Conférence des Présidents peut
proposer au Sénat, qui statue sans débat, d'organiser une
discussion. Si cette organisation est décidée, il y est
procédé par les soins de ladite Conférence dont la
formation est complétée par le ou les rapporteur(s) du ou des
projet(s) ou des propositions devant être inscrits à l'ordre du
jour.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 44.- L'organisation du débat indique la
répartition des temps de parole dans le cadre des séances dont la
conférence d'organisation fixe le nombre et la date. Elle peut limiter
le nombre des orateurs, ainsi que le temps de parole attribués à
chacun d'eux. Les décisions de la conférence d'organisation sont
définitives.
CHAPITRE XII : DE LA TENUE DES SEANCES
ARTICLE 45.- Le Président de la République peut,
sur sa demande, être entendu par le Sénat conformément aux
dispositions de l'article 32 de la Constitution. Il peut également lui
adresser des messages. Ces communications ne donnent lieu à aucun
débat en sa présence. ARTICLE 46.- (1) Les membres du
Gouvernement assistent aux séances à l'ordre du jour desquelles
sont inscrites des affaires qui relèvent de leurs compétences. En
cas d'empêchement, ils peuvent se faire suppléer par un autre
membre du Gouvernement. (2) Les membres du Gouvernement peuvent se faire
assister par des proches collaborateurs. ARTICLE 47.- Les séances
plénières du Sénat sont publiques. A la demande du
Gouvernement ou de la majorité absolue de ses membres, le Sénat
peut, exceptionnellement, se réunir à huis clos.
ARTICLE 48.- (1) Le Président ouvre la séance,
dirige les débats, fait observer le Règlement Intérieur et
maintient l'ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la
séance.
(2) Avant de lever la séance, le Président
indique la date et l'ordre du jour de la séance suivante, tels
qu'arrêtés par la Conférence des Présidents.
ARTICLE 49.- (1) Les délibérations du
Sénat ne sont valables qu'autant que la moitié plus un des
membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint au jour
et à l'heure fixés pour l'ouverture d'une séance, celle-ci
est renvoyée de plein droit à la deuxième heure qui suit.
Les délibérations ne sont alors valables que si le tiers des
membres est présent.
(2) Lorsque, en cours de séance et avant l'ouverture
d'un scrutin, les membres présents ne forment pas la majorité du
Sénat, le vote n'est valable que si le tiers des membres est
présent.
(3) Le quorum d'un tiers des membres du Sénat
exigé par l'alinéa 2 ci-dessus en cas de renvoi, soit de
l'ouverture d'une séance, soit d'un vote, n'est point requis lorsque le
Sénat se réunit en application de l'article 59 du présent
Règlement Intérieur.
(4) Dans tous les cas prévus aux alinéas
ci-dessus, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
ARTICLE 50.- (1) Une heure au moins avant la séance de son
adoption, le procès-verbal est
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
distribué aux membres du Sénat. Le
procès-verbal de la dernière séance 15 d'une session est
soumis à l'approbation du Sénat avant que cette séance ne
soit levée. (2) Le procès-verbal de chaque séance,
signé du Président et des Secrétaires, est
déposé aux archives du Sénat en quatre (04) exemplaires.
Les procès-verbaux font l'objet d'une publication par les soins du
Secrétaire Général du Sénat.
ARTICLE 51.- Avant de passer à l'ordre du jour, le
Président donne connaissance au Sénat des excuses
présentées par ses membres, ainsi que des communications qui le
concernent. Le Sénat peut ordonner l'impression immédiate de ces
communications ou de l'une d'entre elles, indépendamment de leur
publication au Journal Officiel des Débats.
ARTICLE 52.- Aucune affaire ne peut être soumise
à l'examen, aux délibérations et au vote du Sénat
sans avoir, au préalable, fait l'objet d'un rapport de la Commission
compétente au fond.
ARTICLE 53.- (1) Tout Sénateur ne peut parler
qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir
obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé par un orateur
à l'interrompre.
(2) Les membres du Sénat qui demandent la parole sont
inscrits suivant l'ordre de leur demande ; ils peuvent céder leur tour
de parole à l'un de leurs collègues ou intervertir l'ordre de
leurs inscriptions.
(3) Le temps de parole de chaque orateur est limité
à dix (10) minutes. Toutefois, au regard du nombre d'orateurs inscrits,
le Président du Sénat peut décider de limiter ce temps de
parole à trente (30) minutes par Groupe parlementaire.
ARTICLE 54.- (1) L'orateur parle à la tribune.
(2) Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il
prétend la conserver après que le Président la lui a
retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne
figureront pas au procès-verbal.
(3) L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en
discussion sinon le Président l'y rappelle. S'il ne se conforme pas
à cette invitation, le Président peut décider que ses
paroles ne figureront pas au procès-verbal. S'il y a persistance dans le
refus opposé à l'invitation du Président, l'orateur est
rappelé à l'ordre.
(4) Tout orateur invité par le Président
à quitter la tribune et qui n'y défère pas, peut faire
l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal
et, le cas échéant, d'une censure
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
et d'une expulsion temporaire, dans les conditions
prévues à l'article 105 du présent Règlement
Intérieur.
ARTICLE 55.- Le Président du Sénat ne peut
prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état
de la question et y ramener. S'il veut prendre part aux débats, il 16
cède le fauteuil à un des Vice-Présidents dans l'ordre de
préséance et ne peut le reprendre qu'après que la
discussion a été épuisée sur la question.
ARTICLE 56.- (1) Les Présidents et les Rapporteurs des
Commissions intéressées, ainsi que les membres du Gouvernement
concernés obtiennent la parole quand ils la demandent. Un
Sénateur peut toujours obtenir la parole pour leur répondre.
(2) En dehors des cas prévus à l'alinéa
(1) ci-dessus, les sénateurs membres des Commissions
intéressées ne peuvent obtenir la parole dans le cadre de la
discussion générale. ARTICLE 57.- (1) La parole est
accordée, par priorité sur la question principale, à tout
Sénateur qui la demande pour un rappel au Règlement
Intérieur. Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le
Règlement Intérieur, le Président peut lui retirer la
parole et lui appliquer les dispositions de l'article 54 ci-dessus.
(2) La parole peut être également
accordée, mais seulement en fin de séance et à la
discrétion du Président, à tout membre du Sénat qui
la demande par écrit pour un fait personnel. Le Président
déclare ensuite que l'incident est clos.
ARTICLE 58.- (1) Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis
contraire ayant traité le fond du débat ont pris part à
une discussion, le Président ou tout membre du Sénat peut en
proposer la clôture. (2) Lorsque la parole est demandée contre la
clôture, elle ne peut être accordée que pour trois minutes
et à un seul orateur qui doit se limiter à cet objet. Le premier
des orateurs demeurant inscrit, dans l'ordre d'inscription, a priorité
de parole contre la clôture. Si la demande de clôture est
rejetée par le Sénat, la discussion continue, mais la
clôture peut être à nouveau demandée, et il est
statué sur cette nouvelle demande dans les conditions prévues par
le présent Règlement Intérieur.
CHAPITRE XIII : DE LA PROCEDURE DE DISCUSSION EN SEANCE
PLENIERE ARTICLE 59.- (1) L'urgence peut être demandée, sur des
affaires soumises à l'examen du Sénat, soit par le Gouvernement,
soit par un Sénateur. L'urgence est de droit si elle est demandée
par le Gouvernement.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(2) Les débats pour lesquels l'urgence est de droit ou
acceptée ont priorité sur l'ordre du jour. Pour les autres cas,
la demande d'urgence est mise immédiatement aux voix sans débat.
Si l'urgence est déclarée, le Sénat fixe
immédiatement la date de la discussion sur le fond, sur le rapport de la
Commission compétente. Si l'urgence est repoussée, l'affaire est
examinée selon la procédure ordinaire.
ARTICLE 60.- (1) Les projets et propositions de loi ou de
résolution sont, en principe soumis à une seule
délibération en séance publique. Il est
procédé tout d'abord à l'audition du (ou des) Rapporteur
(s) de la (ou des) Commission (s) saisie (s) pour avis et ensuite à
celle du Rapporteur de la Commission saisie au fond.
(2) Dès que le Rapporteur de la Commission saisie au
fond a présenté son rapport, tout Sénateur peut poser la
question préalable tendant à décider qu'il n'y a pas lieu
de délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle
ne peuvent intervenir que le Président ou le Rapporteur de la Commission
saisie au fond et le membre du Gouvernement intéressé
siégeant au banc du Gouvernement. Seul l'auteur de la question
préalable peut prendre la parole suivant les dispositions de l'article
56 (2) ci-dessus.
(3) Si la question préalable est adoptée, le
projet est rejeté ; si elle est repoussée, la discussion du
rapport se poursuit.
ARTICLE 61.- (1) Il est procédé à une
discussion générale des projets et propositions de loi ou de
résolution. Au cours de cette discussion générale et
jusqu'à la clôture, il peut être présenté des
motions préjudicielles tendant soit à l'ajournement du
débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions, soit
au renvoi au fond ou à l'examen, pour avis, d'une autre Commission. La
discussion des motions préjudicielles se fait suivant la
procédure prévue à l'article 60 ci-dessus.
(2) Toutefois, le renvoi à la Commission saisie au
fond est de droit si celle-ci ou le Gouvernement le demande ou l'accepte.
Après la clôture de la discussion générale, le
Président consulte le Sénat sur le passage à la discussion
des articles du texte du projet ou de la proposition.
(3) Lorsque la Commission conclut au rejet du projet ou de la
proposition, le Président, immédiatement après la
clôture de la discussion générale, met aux voix le
rejet.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(4) Lorsque le Rapporteur de la Commission ne présente
pas son rapport ou que la Commission ne présente pas de conclusions, le
Sénat est appelé à se prononcer sur le passage à la
discussion des articles du texte du projet ou de la proposition.
(5) Dans tous les cas où le Sénat décide
de ne pas passer à la discussion des articles, le Président
déclare que le projet ou la proposition n'est pas adopté.
(6) Après que le passage à la discussion des
articles a été décidé, il est éventuellement
procédé à l'examen des contre-projets. Les contre-projets
constituent des amendements à l'ensemble du texte en discussion. Ils ne
sont appelés en séance plénière que s'ils ont
été jugés recevables par la Conférence des
Présidents et antérieurement soumis à la Commission
compétente. Le Sénat ne peut être consulté que sur
leur prise en considération ; si elle est prononcée, le
contre-projet est renvoyé à la Commission qui doit le prendre
comme base de discussion et présenter un nouveau rapport dans le
délai que le Sénat peut impartir.
(7) Après que le Sénat a décidé
le passage à la discussion des articles et que, le cas
échéant, ont été repoussés les
contre-projets, l'examen et la discussion des textes portent successivement sur
chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent, dans les conditions
prévues à l'article 64 ci-dessous.
ARTICLE 62.- (1) Le projet de loi examiné est le texte
déposé par le Président de la République ou celui
transmis par le Président de l'Assemblée Nationale.
(2) La proposition de loi ou de résolution
examinée en séance plénière est le texte
élaboré par l'auteur ou les auteurs de celle-ci. Toutefois,
lorsqu'une proposition de loi fait l'objet d'un amendement à l'ensemble
de la proposition, le texte examiné en séance
plénière est celui établi par la Commission. La
proposition de résolution examinée en séance
plénière est celle établie par la Commission.
(3) Lorsqu'il n'a pas été
présenté d'article additionnel à l'article unique d'un
projet ou d'une proposition, le vote sur cet article équivaut à
un vote sur l'ensemble et aucun article additionnel ne peut plus être
présenté.
(4) Avant le vote sur l'ensemble, sont admises des
explications sommaires de vote d'une durée maximum de trois (03)
minutes. Les dispositions de l'article 58 ci-dessus s'appliquent aux
explications de vote.
ARTICLE 63.- Sans préjudice des dispositions de
l'alinéa 2 de l'article 61 ci-dessus, lors de l'examen du budget, chaque
chapitre du budget doit faire l'objet d'une délibération
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
particulière. Après le vote de tous les
articles, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de
la proposition.
ARTICLE 64.- (1) Les contre-projets sont
déposés, par écrit, sur le Bureau du Sénat et
envoyés par le Président du Sénat à la
Conférence des Présidents qui décide de leur
recevabilité. Ils sont ensuite communiqués à la Commission
compétente et, si possible, imprimés et distribués.
(2) Les amendements sont déposés, par
écrit, sur le Bureau du Sénat. Ils doivent être
sommairement motivés et signés par leur auteur. Ils sont
communiqués par le Président du Sénat à la
Commission compétente, et si possible, imprimés et
distribués.
(3) Les amendements ne sont recevables que :
- s'ils s'appliquent effectivement au texte en discussion,
ou, s'agissant de contre-projets et d'articles additionnels, s'ils sont
proposés dans le cadre dudit texte ; - s'ils ont été
antérieurement soumis à la Commission compétente.
(4) En cas de litige, le Conseil Constitutionnel se prononce
sur leur recevabilité dans les conditions fixées par l'article 38
(3) du présent Règlement Intérieur.
(5) En dehors des cas prévus aux alinéas 1,2 et
3 ci-dessus, sont seuls recevables en séance publique : a) les
amendements dont le Gouvernement ou la Commission saisie au fond accepte la
discussion ; b) les amendements déposés au nom d'une Commission
saisie pour avis, sous réserve de leur examen préalable par la
Commission saisie au fond ; c) les amendements présentés par le
Gouvernement ; d) les amendements se rapportant directement à des
dispositions modifiées par le Sénat en cours de discussion sous
réserve de leur acceptation par le Gouvernement ou par la Commission
saisie au fond. ARTICLE 65.- (1) Les amendements sont mis en discussion par
priorité sur le texte servant de base à la discussion. Le
Sénat ne délibère sur aucun amendement s'il n'est soutenu
par son auteur lors de la discussion.
(2) Les amendements à un même alinéa ou
à un même article peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
(3) Sont appelés dans l'ordre ci-après s'ils
viennent en concurrence : a) les amendements de suppression d'un article ; b)
les autres amendements, en commençant par ceux qui s'écartent le
plus du texte proposé.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(4) Dans la discussion des contre-projets et des amendements,
peuvent seuls intervenir, l'un des signataires, un orateur d'opinion contraire,
le représentant de la Commission saisie au fond et le
représentant du Gouvernement.
(5) Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu
qu'à un seul vote.
(6) Lorsque tous les amendements proposés à un
alinéa d'un article ou à un article ont été
discutés et que l'examen des alinéas ou articles suivants a
commencé, il n'est plus possible de déposer d'amendements aux
alinéas ou articles déjà examinés.
ARTICLE 66.- (1) Avant le vote sur l'ensemble d'un projet ou
d'une proposition, le Sénat peut décider, sur la demande d'un de
ses membres, soit qu'il sera procédé à une deuxième
délibération, soit que le texte sera renvoyé à la
Commission saisie au fond pour révision et mise en cohérence.
(2) La seconde délibération ou le renvoi est de
droit si la Commission saisie au fond le demande ou l'accepte.
(3) Lorsqu'il y a lieu à seconde
délibération, les textes adoptés lors de la
première délibération sont renvoyés à la
Commission qui doit présenter un nouveau rapport. Dans sa
deuxième délibération, le Sénat ne statue que sur
les textes nouveaux proposés par la Commission ou sur les modifications
apportées par elle aux textes précédemment
adoptés.
(4) Lorsqu'il y a lieu à renvoi à la Commission
pour révision et mise en cohérence, la Commission présente
sans délai son travail ; lecture en est donnée au Sénat et
la discussion ne peut porter que sur la rédaction adoptée par la
Commission.
ARTICLE 67.- (1) Les textes adoptés par le Sénat
sont retournés au Président de l'Assemblée Nationale dans
les conditions prévues par l'article 30 de la Constitution.
(2) Le Président du Sénat, dès
réception des textes transmis par le Président de
l'Assemblée Nationale, les soumet à la délibération
du Sénat.
(3) Le Sénat, dans un délai de dix (10) jours
à partir de la réception des textes ou dans un délai de
cinq (05) jours pour les textes dont le Gouvernement déclare l'urgence,
peut : a) Adopter le texte. Dans ce cas, le Président du Sénat
retourne le texte adopté au Président de l'Assemblée
Nationale qui le transmet dans les quarante-huit (48) heures au
Président de la République aux fins de promulgation. b) Apporter
des amendements au texte. Les amendements, pour être retenus, doivent
être approuvés à la majorité simple des
Sénateurs. Dans ce cas, le texte
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
amendé est retourné à l'Assemblée
Nationale par le Président du Sénat pour un nouvel examen. c)
Rejeter tout ou partie du texte. Le rejet doit être approuvé
à la majorité absolue des Sénateurs. Dans ce cas, le texte
en cause, accompagné de l'exposé des motifs du rejet, est
retourné par le Président du Sénat à
l'Assemblée Nationale, pour un nouvel examen et une éventuelle
adoption à la majorité absolue des Députés.
(4) En cas d'absence de majorité absolue, le
Président de la République peut provoquer la réunion d'une
Commission Mixte Paritaire chargée de proposer un texte commun sur les
dispositions rejetées par le Sénat. Le texte
élaboré par la Commission Mixte Paritaire est soumis par le
Président de la République pour approbation aux deux Chambres.
Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Président de la
République.
(5) Si la Commission Mixte Paritaire ne parvient pas à
l'adoption d'un texte commun, ou si ce texte n'est pas adopté par l'une
et l'autre Chambres, le Président de la République peut : - soit
demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement
; - soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.
ARTICLE 68.- (1) Avant leur promulgation, les textes
adoptés par le Parlement peuvent faire l'objet d'une demande de seconde
lecture par le Président de la République. Cette demande de
seconde lecture doit être formulée dans un délai de quinze
(15) jours à compter de la transmission desdits textes par le
Président de l'Assemblée Nationale au Président de la
République.
(2) Le Sénat délibère dans le cadre de
cette seconde lecture suivant la même procédure que durant sa
première lecture. L'adoption du texte en seconde lecture se fait
à la majorité absolue des Sénateurs.
(3) Le Président de la République promulgue les
lois adoptées par le Parlement dans un délai de quinze (15) jours
à compter de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de
seconde lecture ou s'il n'en saisit le Conseil Constitutionnel.
(4) La publication est, en toutes circonstances,
effectuée dans les deux langues officielles de la République et
insérée au Journal Officiel.
CHAPITRE XIV : DE L'ADOPTION DES QUESTIONS SOUMISES AU SENAT
ET DU MODE DE VOTATION
ARTICLE 69.- (1) Sur les questions qui sont soumises au
Sénat, pour adoption ou rejet d'un article, d'un amendement, d'un
contre-projet, d'une motion ou de l'ensemble d'un texte, le
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Président demande s'il y a opposition. S'il n'y a pas
opposition, l'article, l'amendement, le contre-projet, la motion ou l'ensemble
du texte faisant l'objet de la question est adopté. S'il y a opposition,
le Président appelle le Sénat à voter à main
levée ou par assis et levé.
(2) Le Sénat vote normalement à main
levée. En cas de doute sur le résultat du vote à main
levée, il est procédé au vote par assis et levé. Si
le doute persiste, le vote par assis et levé a lieu par parti politique
représenté au Sénat.
(3) Nul ne peut obtenir la parole au cours du vote ou entre
les différentes phases du vote.
(4) Les Secrétaires, assistés du
Secrétaire Général du Sénat font le décompte
des suffrages exprimés.
(5) Le Président annonce le résultat du vote en
communiquant au Sénat le nombre de voix « pour », le nombre de
voix « contre » et le nombre d'abstentions, puis il proclame en
conséquence :
- « le Sénat a adopté » ou
- «le Sénat n'a pas adopté ».
ARTICLE 70.- (1) Le vote à main levée ou par
assis et levé est le mode de votation ordinaire, sauf dans les
matières visées par la Constitution.
(2) Il est toujours procédé par scrutin secret
aux nominations personnelles et aux sanctions prévues par l'article 105
ci-dessous.
(3) Lors du scrutin secret, il est distribué aux
Sénateurs des bulletins verts, rouges et jaunes.
(4) Chaque Sénateur dépose dans une urne qui
lui est présentée par un huissier, une enveloppe contenant un
bulletin de vote, vert s'il est pour l'adoption, rouge s'il est contre, et
jaune s'il s'abstient. Lorsque les bulletins ont été recueillis,
le Président prononce la clôture du scrutin et les
Secrétaires procèdent au décompte des suffrages
exprimés. Le Président en proclame le résultat en ces
termes :
-« le Sénat a adopté » ou,
- « le Sénat n'a pas adopté ».
ARTICLE 71.- Le scrutin public peut être un scrutin
public ordinaire ou un scrutin public à la tribune pour tout vote en
matière de révision constitutionnelle ou en cas de vote de la loi
de finances en première lecture.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 72.- Le scrutin public ordinaire se déroule
dans les conditions suivantes : a) le Président annonce l'ouverture du
scrutin lorsque les secrétaires sont prêts à recueillir les
bulletins de vote. b) les Sénateurs votant "pour" remettent un bulletin
vert au secrétaire qui se tient à droite du perchoir de
l'hémicycle. c) les Sénateurs votant "contre" remettent un
bulletin rouge au secrétaire qui se tient à gauche du perchoir de
l'hémicycle. d) les Sénateurs qui s'abstiennent remettent au
secrétaire qui se tient au centre de l'hémicycle un bulletin
jaune. e) le Président prononce la clôture du scrutin lorsqu'il
constate que tous les sénateurs ayant manifesté l'intention d'y
participer ont pu le faire.
ARTICLE 73.- (1) Pour un scrutin public à la
tribune tous les Sénateurs sont appelés nominalement par le
Secrétaire Général. Sont appelés les premiers ceux
dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort
par le Président et affichée.
(2) À la suite de ce premier appel nominal, il est
procédé à un nouvel appel des Sénateurs qui n'ont
pas répondu à l'appel de leur nom.
(3) Les Sénateurs remettent leur bulletin au
secrétaire qui se tient à la tribune et qui le dépose dans
l'une des trois urnes placées auprès de lui.
(4) Des Secrétaires procèdent à
l'émargement des noms des votants. ARTICLE 74.- Les Sénateurs
auxquels a été délégué le vote de l'un de
leurs collègues, doivent présenter au Secrétaire
placé près de l'urne l'accusé de réception de la
notification par lequel le Président du Sénat fait
connaître l'accord du Bureau sur les motifs de l'empêchement.
ARTICLE 75.- Lorsque les bulletins ont été
recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin. Les
Secrétaires en font le dépouillement assistés de deux
scrutateurs choisis par le Président parmi les Sénateurs non
membres du Bureau et, le cas échéant, le premier parmi les
Sénateurs de la majorité gouvernementale, et le second parmi les
membres de l'opposition. Le Président annonce le résultat du
scrutin en communiquant au Sénat le nombre de voix « pour »,
le nombre de voix « contre » et le nombre d'abstentions, puis il
proclame en conséquence : - « le Sénat a adopté
» ou, - « le Sénat n'a pas adopté ».
ARTICLE 76.- Les questions mises aux voix ne sont
déclarées adoptées que si elles obtiennent la
majorité simple des suffrages exprimés, sauf disposition
contraire de la Constitution. En cas d'égalité de voix, la
question mise aux voix est rejetée.
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