CHAPITRE IX : DU DEPOT DES PROJETS ET PROPOSITIONSDE
LOI OU DE
RESOLUTION
ARTICLE 38.- (1) a) Les projets de loi dont le Sénat
est saisi par le Président de la République sont
déposés sur le Bureau de la Chambre pour être transmis par
le Président du Sénat à la Conférence des
Présidents qui décide de leur recevabilité et de leur
attribution à une Commission générale. Il en est
donné connaissance au Sénat au cours d'une séance
plénière. b) Les propositions de loi et de résolution
émanant des Sénateurs doivent être formulées par
écrit. Elles sont adressées au Président du Sénat
pour être transmises à la Conférence des Présidents
qui décide de leur recevabilité et de leur transmission à
une Commission générale.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(2) Les projets et propositions de loi ne peuvent porter que
sur des matières définies à l'article 26 de la
Constitution.
(3) La Conférence des Présidents se prononce
sur la recevabilité des textes. En cas de doute ou de litige sur la
recevabilité d'un texte, le Président de la 12 République,
le Président du Sénat ou un tiers des Sénateurs saisit le
Conseil Constitutionnel qui en décide.
(4) Sont irrecevables, conformément à l'article
23 (3) (a) de la Constitution, les propositions de loi et amendements qui
auraient pour effet, s'ils sont adoptés, soit une diminution des
ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans
réduction à due concurrence d'autres dépenses ou
création de recettes nouvelles d'égale importance.
(5) Les projets et propositions de loi et de
résolution sont distribués aux membres du Sénat et
envoyés à l'examen de la Commission compétente dans les
conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus. Ils sont
inscrits et numérotés dans l'ordre de leur arrivée, sur un
rôle général et portant mention de la suite qui leur a
été réservée.
CHAPITRE X : DE L'ORDRE DU JOUR
ARTICLE 39.- (1) L'ordre du jour du Sénat est fixé
par la Conférence des Présidents.
(2) La Conférence des Présidents comprend : -
les Présidents des Groupes parlementaires ; - les Présidents des
Commissions générales ; - les membres du Bureau du
Sénat.
(3) Un membre du Gouvernement participe aux travaux de la
Conférence des Présidents.
(4) Le Président du Sénat préside la
Conférence des Présidents.
(5) L'ordre du jour du Sénat comporte en
priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la
discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a
acceptées. Les autres propositions de lois retenues par la
Conférence des Présidents sont examinées par la suite.
(6) Lorsque, à l'issue de deux sessions ordinaires,
une proposition de loi n'a pu être examinée, celle-ci est de plein
droit examinée au cours de la session ordinaire suivante. ARTICLE 40.-
(1) Le Gouvernement ou la Commission saisi (e) au fond peut demander le vote
sans débat d'un projet ou d'une proposition.
(2) La demande visée à l'alinéa 1
ci-dessus doit être adressée au Président du Sénat
qui en saisit la Conférence des Présidents.
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(3) Lorsque le rapport et, s'il y a lieu, le ou les avis ont
été distribués, le vote sans débat de l'affaire est
inscrit sur la décision de la Conférence dont le Président
donne communication au Sénat en tête de l'ordre du jour de la
séance suivant sa distribution.
ARTICLE 41.- (1) Le Gouvernement peut s'opposer à
l'inscription à l'ordre du jour du vote sans débat d'une
affaire.
(2) Lorsque l'inscription a eu lieu, le Gouvernement peut en
demander le retrait.
(3) Tout Sénateur peut faire opposition à un
vote sans débat inscrit à l'ordre du jour s'il désire
présenter des observations ou un amendement. Sa demande doit être
adressée par écrit au Président du Sénat deux (02)
heures avant l'ouverture de la séance plénière à
l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire et doit être soutenue
par la signature de vingt (20) Sénateurs au moins. Le projet ou la
proposition est, dans ce cas, retiré (e) de l'ordre du jour et la
Commission saisie au fond doit entendre le Gouvernement ou l'auteur de
l'opposition. La Commission saisit le Sénat d'un rapport
supplémentaire qui doit mentionner toutes les objections
formulées.
ARTICLE 42.- (1) Lorsque l'opposition au vote sans
débat est retirée au cours de la séance où elle a
joué ou avant que la Commission ait déposé son rapport
supplémentaire, le vote sans débat peut être
immédiatement réinscrit.
(2) Lorsqu'à la suite d'une opposition et après
distribution du rapport supplémentaire le vote sans débat d'une
affaire est à nouveau inscrit à l'ordre du jour, il ne peut
être retiré que sur la demande du Gouvernement ou sur une demande
signée par vingt (20) Sénateurs, entérinée par un
vote sans débat émis à la majorité des membres
présents. A la suite de ce deuxième retrait, le vote sans
débat ne peut être inscrit à l'ordre du jour.
(3) Lorsque personne ne s'oppose à un vote sans
débat ou lorsque, conformément aux dispositions ci-dessus
définies, l'opposition est irrecevable ou que le Sénat
décide un vote sans débat, le Président met successivement
aux voix les différents articles, puis l'ensemble du projet ou de la
proposition.
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