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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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SECTION II : DES COMMISSIONS SPECIALES

ARTICLE 36.- (1) Le Sénat peut constituer des Commissions spéciales pour un objet déterminé, notamment d'intérêt national majeur. La résolution portant création d'une Commission spéciale fixe également la procédure à suivre pour la nomination de ses membres.

(2) Le Sénat peut constituer des Commissions spéciales pour un objet déterminé. La résolution portant création d'une Commission spéciale fixe également la procédure à suivre pour la nomination de ses membres.

SECTION III : DES COMMISSIONS MIXTES

ARTICLE 37.- (1) Les Commissions Mixtes Paritaires se réunissent, sur convocation de leur doyen, alternativement par affaire, dans les locaux de l'Assemblée Nationale et/ou du Sénat.

(2) Elles fixent elles-mêmes la composition de leurs bureaux.

(3) Elles suivent dans leurs travaux les règles ordinaires applicables aux Commissions. En cas de divergence entre les Règlements des deux Assemblées, celui de l'Assemblée où siège la Commission prévaut.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote