SECTION II : DES COMMISSIONS SPECIALES
ARTICLE 36.- (1) Le Sénat peut constituer des
Commissions spéciales pour un objet déterminé, notamment
d'intérêt national majeur. La résolution portant
création d'une Commission spéciale fixe également la
procédure à suivre pour la nomination de ses membres.
(2) Le Sénat peut constituer des Commissions
spéciales pour un objet déterminé. La résolution
portant création d'une Commission spéciale fixe également
la procédure à suivre pour la nomination de ses membres.
SECTION III : DES COMMISSIONS MIXTES
ARTICLE 37.- (1) Les Commissions Mixtes Paritaires se
réunissent, sur convocation de leur doyen, alternativement par affaire,
dans les locaux de l'Assemblée Nationale et/ou du Sénat.
(2) Elles fixent elles-mêmes la composition de leurs
bureaux.
(3) Elles suivent dans leurs travaux les règles
ordinaires applicables aux Commissions. En cas de divergence entre les
Règlements des deux Assemblées, celui de l'Assemblée
où siège la Commission prévaut.
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