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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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CHAPITRE VII : DES GROUPES PARLEMENTAIRES

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

ARTICLE 23.- (1) Les Sénateurs peuvent s'organiser en Groupes par partis politiques. Aucun Groupe ne peut comprendre moins de dix (10) membres. Les Sénateurs peuvent être apparentés au groupe de leur choix.

(2) Les Sénateurs qui n'appartiennent à aucun Groupe peuvent s'apparenter à un Groupe de leur choix, avec l'agrément du Bureau de ce Groupe, afin de pouvoir figurer sur sa liste. ARTICLE 24.- (1) Les Groupes sont constitués après remise au Doyen d'âge ou au Président du Sénat d'une liste de leurs membres et des Sénateurs apparentés accompagnée d'une déclaration publique, commune à tous les membres, signée par eux et tenant lieu de programme d'action politique.

(2) Aucun Sénateur ne peut appartenir ou être apparenté à plus d'un Groupe.

(3) Les Sénateurs apparentés comptent pour le calcul des sièges à accorder aux Groupes dans les diverses Commissions du Sénat prévues par le présent Règlement Intérieur.

(4) Chaque Groupe communique au Président du Sénat la composition de son Bureau qui comprend un Président, un Vice-Président et un Secrétaire.

(5) Toute modification dans la composition d'un Groupe est portée à la connaissance du Président du Sénat, sous la signature du Président du Groupe et sous la double signature du Sénateur et du Président du Groupe, s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement. Ces modifications sont communiquées au Sénat par le Président du Sénat, puis publiées au Journal Officiel des Débats en français et en anglais.

CHAPITRE VIII : DES COMMISSIONS

SECTION I : DES COMMISSIONS GENERALES

ARTICLE 25.- (1) Chaque année, après l'élection du Bureau, le Sénat constitue neuf (09) Commissions générales pour l'étude des affaires qui lui sont soumises. Chaque Commission doit comporter au moins dix (10) membres.

(2) Les Commissions visées à l'alinéa 1 ci-dessus se présentent ainsi qu'il suit :

a) Commission des Lois Constitutionnelles, des Droits de l'Homme et des Libertés, de la Justice, de la Législation et du Règlement, de l'Administration : constitution, règlement, statut des personnes, justice, collectivités territoriales décentralisées... ;

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b) Commission des Finances et du Budget : budget, fiscalité, contributions, monnaie et crédit, contrôle budgétaire... ;

c) Commission des Affaires Etrangères : traités, conventions internationales... ;

d) Commission de la Défense Nationale et de la Sécurité : défense nationale, armée, gendarmerie, sûreté nationale, justice militaire, sapeurs-pompiers... ;

e) Commission des Affaires Economiques, de la Programmation et de l'Aménagement du territoire : aménagement du territoire, lois-programmes, domaine de l'Etat, entreprises nationales, urbanisme, équipement et travaux publics... ;

f) Commission de l'Education, de la Formation Professionnelle et de la Jeunesse : enseignement du premier et du second degré, enseignement supérieur, éducation populaire... ;

g) Commission des Affaires Culturelles, Sociales et Familiales : culture, arts, information, communication, santé publique, loisirs, oeuvres sociales, prévoyance sociale, famille, femme, enfant, personnes âgées... ;

h) Commission de la Production et des Echanges : agriculture, élevage, eaux et forêts, chasse, pêche, énergie et industrie, tourisme, recherche scientifique, consommation, commerce intérieur et extérieur... ;

i) Commission des Résolutions et des Pétitions : examen des propositions de résolution, des pétitions, de l'activité interne du Sénat, exploitation des relations interparlementaires du Sénat...

(3) Toutefois, compte tenu de l'importance d'un texte dans la vie politique, économique, sociale et culturelle de la Nation, la Conférence des Présidents peut décider de le soumettre à l'examen de la Chambre entière. Les travaux de cette Chambre ne peuvent porter que sur la discussion générale du texte, la discussion au fond et la mise en forme définitive étant réservées à la Commission générale compétente. Le Président du Sénat préside aux débats de la Chambre entière. Les Commissions peuvent constituer des Sous-Commissions. A l'exception de la Commission des Finances et du Budget qui peut siéger en tant que de besoin, les autres Commissions et Sous-Commissions ne peuvent valablement siéger que durant les sessions.

(4) Aucun Sénateur ne peut faire partie de plus de deux (02) Commissions générales visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

ARTICLE 26.- Avant la constitution des Commissions, les Présidents de Groupes remettent au Président du Sénat la liste de leurs membres. Cette liste est affichée et consignée au procès-verbal et publiée au Journal Officiel des Débats. Les Groupes disposent, dans chaque Commission, d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique. Les sièges sont répartis proportionnellement entre les Groupes régulièrement constitués et selon la règle de la plus forte moyenne. Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués par le Président du Sénat aux Sénateurs n'appartenant à aucun Groupe. Avant la constitution des Commissions, les Présidents de Groupes remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie. La liste des candidats aux Commissions est, après affichage pendant une période minimum de douze heures, ratifiée par le Sénat si, avant la nomination, elle n'a pas suscité l'opposition d'au moins dix (10) Sénateurs. Les oppositions motivées sont remises par écrit au Président et consignées au procès-verbal in extenso et publiée au Journal Officiel des Débats. Dans le cas d'opposition, le Sénat procède à un vote au scrutin de liste en séance plénière, étant entendu que ce vote ne saurait modifier la représentation numérique des Groupes au sein des Commissions. La démission d'un membre ou son exclusion du Groupe entraîne pour ce membre la perte des avantages dont il bénéficiait en qualité de membre de ce Groupe et notamment la qualité de Commissaire au sein de la Commission où il avait été désigné par son Groupe. Ledit Groupe procède au remplacement au sein de la Commission, de ce membre exclu ou démissionnaire dans les meilleurs délais.

ARTICLE 27.- Après sa constitution, chaque Commission est convoquée par le Président du Sénat afin d'élire au scrutin uninominal son Bureau composé d'un Président, d'un Vice-Président et de deux Secrétaires. Seule, la Commission des Finances et du Budget nomme un Rapporteur Général et, en tant que de besoin, des Rapporteurs spéciaux. Lorsque le Président et le Vice-Président d'une Commission sont empêchés et ne peuvent de ce fait remplir leurs fonctions, la Commission désigne un Président et un Vice-Président temporaires dont le mandat prend fin dès que les titulaires sont en mesure d'assumer leurs fonctions. La présidence d'une Commission générale ne peut être cumulée avec celle d'une Commission spéciale.

ARTICLE 28.- (1) Les Commissions sont saisies par la Conférence des Présidents de toutes les affaires relevant de leur compétence. Communication de cette saisine est faite au Sénat à sa prochaine séance.

(2) Le rapport sur le fond d'une affaire ne peut être confié qu'à une seule Commission. Toutefois, les autres Commissions peuvent demander à donner leur avis sur la même affaire.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

(3) Pour chaque affaire, un Rapporteur est désigné par la Commission compétente au fond. Les Commissions saisies pour avis désignent également des Rapporteurs.

(4) L'avis visé à l'alinéa 2 ci-dessus est transmis au Président de la Commission saisie au fond.

ARTICLE 29.- (1) Les Commissions sont convoquées à la diligence du Secrétaire Général du Sénat.

(2) Les Sénateurs qui ne sont pas membres d'une Commission générale peuvent assister aux travaux de cette Commission sur autorisation du Président qui en assure la police.

(3) Seuls ont droit de parole et de vote lors des travaux des Commissions, les membres du Sénat désignés à cet effet en qualité de Commissaires.

(4) Les membres du Gouvernement ont accès aux Commissions lors des discussions portant sur des textes relevant de la compétence du Gouvernement. Ils doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire accompagner et assister par de proches collaborateurs.

(5) L'auteur d'une proposition ou d'un amendement peut être convoqué aux séances de la Commission consacrées à l'examen de son texte ; il se retire au moment du vote.

(6) Les amendements des Sénateurs cessent d'être recevables en Commission dès le début de la discussion des articles.

(7) Le Rapporteur Général de la Commission des Finances doit être entendu par toute Commission qui examine un budget particulier soumis à son avis.

ARTICLE 30.- (1) Les Commissions sont toujours en nombre pour discuter. Toutefois, la présence de la moitié plus un de leurs membres est nécessaire pour la validité de leurs votes.

(2) Si le quorum visé à l'alinéa 1 ci-dessus n'est pas atteint avant le vote, la séance de la Commission est suspendue pendant deux (02) heures. A la reprise, le vote devient valable quel que soit le nombre des votants. Dans ce cas, il doit être fait mention du défaut de quorum dans le rapport de la Commission.

(3) Lorsque sur une affaire soumise à l'examen du Sénat, la procédure d'urgence est mise en vigueur conformément à l'article 40 ci-dessous, la séance de la Commission est seulement suspendue pendant une heure, aucun quorum n'étant exigé lors de sa reprise.

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(4) Par dérogation aux dispositions de l'article 104 du présent Règlement Intérieur, le Président de la Commission, après consultation du Bureau de la Commission, peut prononcer le rappel à l'ordre à l'encontre de tout Sénateur qui, par ses attaques personnelles, ses interruptions, empêche le déroulement normal des travaux ou la liberté des délibérations en Commission.

(5) Lorsqu'un Commissaire aura été trois (03) fois rappelé à l'ordre au cours d'une même séance, le Président de la Commission en informe le Président du Sénat qui peut lui appliquer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 103 ci-dessous.

ARTICLE 31.- (1) Les décisions des Commissions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés.

(2) Les votes en Commission ont lieu à main levée ou par assis et levé. Seules les nominations ou désignations personnelles donnent lieu à un vote par scrutin secret. En cas d'égalité de voix, la question mise aux voix n'est pas adoptée.

(3) Les rapports et avis des Commissions doivent être approuvés en Commission avant leur dépôt sur le Bureau du Sénat. Ils sont distribués aux membres du Sénat.

ARTICLE 32.- (1) Il est établi un procès-verbal des réunions des Commissions qui indique notamment les noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions de la Commission, ainsi que les résultats des votes.

(2) Seuls les membres de la Commission ont la faculté de prendre communication, sur place, des procès-verbaux des Commissions et des documents qui leur ont été remis.

(3) Toutefois, le bureau de la Commission peut autoriser les Sénateurs non membres de la Commission à en prendre connaissance. La Commission peut aussi, par un vote, permettre la communication sur place des procès-verbaux à un membre du Gouvernement.

(4) A l'expiration de la législature, les procès-verbaux et documents de la Commission sont déposés aux archives du Sénat.

ARTICLE 33.- Les fonctions de membre d'une Commission générale sont incompatibles avec les fonctions de Président du Sénat.

ARTICLE 34.- (1) Toute Commission peut proposer de charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission portant sur des objets relevant de ses attributions et nécessaires à la bonne exécution de ses travaux.

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(2) Si cette mission doit, par suite de déplacements notamment, entraîner des dépenses à la charge du budget du Sénat, la Commission en soumet la proposition au Bureau qui décide. ARTICLE 35.- (1) Les Commissions peuvent constituer des Sous-commissions.

(2) Les Commissions et Sous-commissions ne peuvent valablement siéger que durant les sessions.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus