CHAPITRE VII : DES GROUPES PARLEMENTAIRES
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ARTICLE 23.- (1) Les Sénateurs peuvent s'organiser en
Groupes par partis politiques. Aucun Groupe ne peut comprendre moins de dix
(10) membres. Les Sénateurs peuvent être apparentés au
groupe de leur choix.
(2) Les Sénateurs qui n'appartiennent à aucun
Groupe peuvent s'apparenter à un Groupe de leur choix, avec
l'agrément du Bureau de ce Groupe, afin de pouvoir figurer sur sa liste.
ARTICLE 24.- (1) Les Groupes sont constitués après remise au
Doyen d'âge ou au Président du Sénat d'une liste de leurs
membres et des Sénateurs apparentés accompagnée d'une
déclaration publique, commune à tous les membres, signée
par eux et tenant lieu de programme d'action politique.
(2) Aucun Sénateur ne peut appartenir ou être
apparenté à plus d'un Groupe.
(3) Les Sénateurs apparentés comptent pour le
calcul des sièges à accorder aux Groupes dans les diverses
Commissions du Sénat prévues par le présent
Règlement Intérieur.
(4) Chaque Groupe communique au Président du
Sénat la composition de son Bureau qui comprend un Président, un
Vice-Président et un Secrétaire.
(5) Toute modification dans la composition d'un Groupe est
portée à la connaissance du Président du Sénat,
sous la signature du Président du Groupe et sous la double signature du
Sénateur et du Président du Groupe, s'il s'agit d'une
adhésion ou d'un apparentement. Ces modifications sont
communiquées au Sénat par le Président du Sénat,
puis publiées au Journal Officiel des Débats en français
et en anglais.
CHAPITRE VIII : DES COMMISSIONS
SECTION I : DES COMMISSIONS GENERALES
ARTICLE 25.- (1) Chaque année, après
l'élection du Bureau, le Sénat constitue neuf (09) Commissions
générales pour l'étude des affaires qui lui sont soumises.
Chaque Commission doit comporter au moins dix (10) membres.
(2) Les Commissions visées à l'alinéa 1
ci-dessus se présentent ainsi qu'il suit :
a) Commission des Lois Constitutionnelles, des Droits de
l'Homme et des Libertés, de la Justice, de la Législation et du
Règlement, de l'Administration : constitution, règlement, statut
des personnes, justice, collectivités territoriales
décentralisées... ;
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b) Commission des Finances et du Budget : budget,
fiscalité, contributions, monnaie et crédit, contrôle
budgétaire... ;
c) Commission des Affaires Etrangères :
traités, conventions internationales... ;
d) Commission de la Défense Nationale et de la
Sécurité : défense nationale, armée, gendarmerie,
sûreté nationale, justice militaire, sapeurs-pompiers... ;
e) Commission des Affaires Economiques, de la Programmation
et de l'Aménagement du territoire : aménagement du territoire,
lois-programmes, domaine de l'Etat, entreprises nationales, urbanisme,
équipement et travaux publics... ;
f) Commission de l'Education, de la Formation Professionnelle
et de la Jeunesse : enseignement du premier et du second degré,
enseignement supérieur, éducation populaire... ;
g) Commission des Affaires Culturelles, Sociales et
Familiales : culture, arts, information, communication, santé publique,
loisirs, oeuvres sociales, prévoyance sociale, famille, femme, enfant,
personnes âgées... ;
h) Commission de la Production et des Echanges : agriculture,
élevage, eaux et forêts, chasse, pêche, énergie et
industrie, tourisme, recherche scientifique, consommation, commerce
intérieur et extérieur... ;
i) Commission des Résolutions et des Pétitions
: examen des propositions de résolution, des pétitions, de
l'activité interne du Sénat, exploitation des relations
interparlementaires du Sénat...
(3) Toutefois, compte tenu de l'importance d'un texte dans la
vie politique, économique, sociale et culturelle de la Nation, la
Conférence des Présidents peut décider de le soumettre
à l'examen de la Chambre entière. Les travaux de cette Chambre ne
peuvent porter que sur la discussion générale du texte, la
discussion au fond et la mise en forme définitive étant
réservées à la Commission générale
compétente. Le Président du Sénat préside aux
débats de la Chambre entière. Les Commissions peuvent constituer
des Sous-Commissions. A l'exception de la Commission des Finances et du Budget
qui peut siéger en tant que de besoin, les autres Commissions et
Sous-Commissions ne peuvent valablement siéger que durant les
sessions.
(4) Aucun Sénateur ne peut faire partie de plus de
deux (02) Commissions générales visées aux alinéas
1 et 2 ci-dessus.
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ARTICLE 26.- Avant la constitution des Commissions, les
Présidents de Groupes remettent au Président du Sénat la
liste de leurs membres. Cette liste est affichée et consignée au
procès-verbal et publiée au Journal Officiel des Débats.
Les Groupes disposent, dans chaque Commission, d'un nombre de sièges
proportionnel à leur importance numérique. Les sièges sont
répartis proportionnellement entre les Groupes
régulièrement constitués et selon la règle de la
plus forte moyenne. Les sièges restés vacants après cette
répartition sont attribués par le Président du
Sénat aux Sénateurs n'appartenant à aucun Groupe. Avant la
constitution des Commissions, les Présidents de Groupes remettent au
Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont
établie. La liste des candidats aux Commissions est, après
affichage pendant une période minimum de douze heures, ratifiée
par le Sénat si, avant la nomination, elle n'a pas suscité
l'opposition d'au moins dix (10) Sénateurs. Les oppositions
motivées sont remises par écrit au Président et
consignées au procès-verbal in extenso et publiée
au Journal Officiel des Débats. Dans le cas d'opposition, le
Sénat procède à un vote au scrutin de liste en
séance plénière, étant entendu que ce vote ne
saurait modifier la représentation numérique des Groupes au sein
des Commissions. La démission d'un membre ou son exclusion du Groupe
entraîne pour ce membre la perte des avantages dont il
bénéficiait en qualité de membre de ce Groupe et notamment
la qualité de Commissaire au sein de la Commission où il avait
été désigné par son Groupe. Ledit Groupe
procède au remplacement au sein de la Commission, de ce membre exclu ou
démissionnaire dans les meilleurs délais.
ARTICLE 27.- Après sa constitution, chaque Commission
est convoquée par le Président du Sénat afin
d'élire au scrutin uninominal son Bureau composé d'un
Président, d'un Vice-Président et de deux Secrétaires.
Seule, la Commission des Finances et du Budget nomme un Rapporteur
Général et, en tant que de besoin, des Rapporteurs
spéciaux. Lorsque le Président et le Vice-Président d'une
Commission sont empêchés et ne peuvent de ce fait remplir leurs
fonctions, la Commission désigne un Président et un
Vice-Président temporaires dont le mandat prend fin dès que les
titulaires sont en mesure d'assumer leurs fonctions. La présidence d'une
Commission générale ne peut être cumulée avec celle
d'une Commission spéciale.
ARTICLE 28.- (1) Les Commissions sont saisies par la
Conférence des Présidents de toutes les affaires relevant de leur
compétence. Communication de cette saisine est faite au Sénat
à sa prochaine séance.
(2) Le rapport sur le fond d'une affaire ne peut être
confié qu'à une seule Commission. Toutefois, les autres
Commissions peuvent demander à donner leur avis sur la même
affaire.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(3) Pour chaque affaire, un Rapporteur est
désigné par la Commission compétente au fond. Les
Commissions saisies pour avis désignent également des
Rapporteurs.
(4) L'avis visé à l'alinéa 2 ci-dessus
est transmis au Président de la Commission saisie au fond.
ARTICLE 29.- (1) Les Commissions sont convoquées
à la diligence du Secrétaire Général du
Sénat.
(2) Les Sénateurs qui ne sont pas membres d'une
Commission générale peuvent assister aux travaux de cette
Commission sur autorisation du Président qui en assure la police.
(3) Seuls ont droit de parole et de vote lors des travaux des
Commissions, les membres du Sénat désignés à cet
effet en qualité de Commissaires.
(4) Les membres du Gouvernement ont accès aux
Commissions lors des discussions portant sur des textes relevant de la
compétence du Gouvernement. Ils doivent être entendus quand ils le
demandent. Ils peuvent se faire accompagner et assister par de proches
collaborateurs.
(5) L'auteur d'une proposition ou d'un amendement peut
être convoqué aux séances de la Commission
consacrées à l'examen de son texte ; il se retire au moment du
vote.
(6) Les amendements des Sénateurs cessent d'être
recevables en Commission dès le début de la discussion des
articles.
(7) Le Rapporteur Général de la Commission des
Finances doit être entendu par toute Commission qui examine un budget
particulier soumis à son avis.
ARTICLE 30.- (1) Les Commissions sont toujours en nombre pour
discuter. Toutefois, la présence de la moitié plus un de leurs
membres est nécessaire pour la validité de leurs votes.
(2) Si le quorum visé à l'alinéa 1
ci-dessus n'est pas atteint avant le vote, la séance de la Commission
est suspendue pendant deux (02) heures. A la reprise, le vote devient valable
quel que soit le nombre des votants. Dans ce cas, il doit être fait
mention du défaut de quorum dans le rapport de la Commission.
(3) Lorsque sur une affaire soumise à l'examen du
Sénat, la procédure d'urgence est mise en vigueur
conformément à l'article 40 ci-dessous, la séance de la
Commission est seulement suspendue pendant une heure, aucun quorum
n'étant exigé lors de sa reprise.
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(4) Par dérogation aux dispositions de l'article 104
du présent Règlement Intérieur, le Président de la
Commission, après consultation du Bureau de la Commission, peut
prononcer le rappel à l'ordre à l'encontre de tout
Sénateur qui, par ses attaques personnelles, ses interruptions,
empêche le déroulement normal des travaux ou la liberté des
délibérations en Commission.
(5) Lorsqu'un Commissaire aura été trois (03)
fois rappelé à l'ordre au cours d'une même séance,
le Président de la Commission en informe le Président du
Sénat qui peut lui appliquer les sanctions disciplinaires prévues
à l'article 103 ci-dessous.
ARTICLE 31.- (1) Les décisions des Commissions sont
prises à la majorité simple des suffrages exprimés.
(2) Les votes en Commission ont lieu à main
levée ou par assis et levé. Seules les nominations ou
désignations personnelles donnent lieu à un vote par scrutin
secret. En cas d'égalité de voix, la question mise aux voix n'est
pas adoptée.
(3) Les rapports et avis des Commissions doivent être
approuvés en Commission avant leur dépôt sur le Bureau du
Sénat. Ils sont distribués aux membres du Sénat.
ARTICLE 32.- (1) Il est établi un procès-verbal
des réunions des Commissions qui indique notamment les noms des membres
présents, excusés ou absents, les décisions de la
Commission, ainsi que les résultats des votes.
(2) Seuls les membres de la Commission ont la faculté
de prendre communication, sur place, des procès-verbaux des Commissions
et des documents qui leur ont été remis.
(3) Toutefois, le bureau de la Commission peut autoriser les
Sénateurs non membres de la Commission à en prendre connaissance.
La Commission peut aussi, par un vote, permettre la communication sur place des
procès-verbaux à un membre du Gouvernement.
(4) A l'expiration de la législature, les
procès-verbaux et documents de la Commission sont déposés
aux archives du Sénat.
ARTICLE 33.- Les fonctions de membre d'une Commission
générale sont incompatibles avec les fonctions de
Président du Sénat.
ARTICLE 34.- (1) Toute Commission peut proposer de charger un
ou plusieurs de ses membres d'une mission portant sur des objets relevant de
ses attributions et nécessaires à la bonne exécution de
ses travaux.
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(2) Si cette mission doit, par suite de déplacements
notamment, entraîner des dépenses à la charge du budget du
Sénat, la Commission en soumet la proposition au Bureau qui
décide. ARTICLE 35.- (1) Les Commissions peuvent constituer des
Sous-commissions.
(2) Les Commissions et Sous-commissions ne peuvent valablement
siéger que durant les sessions.
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