CHAPITRE III : DES ATTRIBUTS DES SÉNATEURS
ARTICLE 17.- (1) Après la constitution
définitive du Bureau du Sénat, chaque Sénateur
reçoit au cours d'une cérémonie solennelle et pour la
durée de la législature :
- un (01) insigne ;
- une (01) écharpe tricolore qu'il porte au cours des
cérémonies officielles ; - une (01) cocarde tricolore pour son
véhicule. (2) Les attributs cités à l'alinéa 1
ci-dessus sont restitués au Secrétariat Général du
Sénat en cas d'interruption du mandat, pour quelque raison que ce soit.
(3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les
Sénateurs qui intègrent le Sénat au cours de la
législature reçoivent leurs insignes à la première
session à laquelle ils prennent part.
ARTICLE 18.- Des insignes sont portés par les
Sénateurs lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies
publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire
connaître leur qualité. La nature de ces insignes est
déterminée par le Bureau du Sénat.
CHAPITRE IV : DES IMMUNITÉS DES SENATEURS
ARTICLE 19.- (1) Les Sénateurs jouissent des
immunités conformément à la loi. (2) Aucun Sénateur
ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes
émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
(3) Sauf en cas de flagrant délit ou de crimes et
délits commis contre la sûreté intérieure ou la
sûreté extérieure de l'Etat tels qu'ils sont fixés
par le Code pénal, aucun Sénateur ne peut être poursuivi en
matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du
Sénat pendant les sessions ou, hors session, de son Bureau :
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 136
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
- par le Parquet compétent ;
- par le Ministre en charge de la défense en cas de
compétence des juridictions militaires. CHAPITRE V : DES CAS DE
VACANCE
ARTICLE 20.- En cas d'interruption de mandat et dans tous les
cas de vacance autre que le décès du titulaire, le
suppléant est appelé à siéger au Sénat
à la place du titulaire jusqu'à la fin du mandat.
ARTICLE 21.- Pour le cas des Sénateurs nommés,
le décès, la démission ou la nomination à une
fonction incompatible conduit à un remplacement du Sénateur
concerné par un décret du Président de la
République.
CHAPITRE VI : DES INCOMPATIBILITES
ARTICLE 22.- (1) Nul ne peut siéger à la fois au
Sénat et à l'Assemblée Nationale.
(2) L'exercice du mandat de Sénateur est incompatible
avec les fonctions de membre du Gouvernement et assimilé, de membre du
Conseil Constitutionnel, de membre du Conseil Economique et Social, de Maire,
de Délégué du Gouvernement auprès d'une
Communauté urbaine, de Président du Conseil Régional, de
toute fonction publique non élective, ainsi que de Président de
Chambre Consulaire.
(3) De même, le statut de Sénateur et l'exercice
du mandat qui s'y rattache sont incompatibles avec les fonctions de
Président de Conseil d'Administration ou le statut de salarié
dans un établissement public ou une entreprise du secteur public ou
parapublic.
(4) L'acceptation de l'une des fonctions visées par
l'un des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus entraîne la vacance du poste
du Sénateur concerné.
(5) Toutefois, sont exceptés des dispositions qui
précèdent les Sénateurs chargés de missions
temporaires ou extraordinaires par le Gouvernement.
(6) Le cumul du mandat parlementaire et de la mission
visée à l'alinéa 5 ci-dessus ne pourra excéder deux
(02) ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la mission
pourra être renouvelée par décret pris après avis du
Bureau.
(7) Le placement en position de mission par le Gouvernement
est immédiatement porté à la connaissance du Bureau du
Sénat.
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