CHAPITRE XIX DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT
INTERIEUR
ARTICLE 1.- (1) En début de
législature, le présent règlement intérieur ne peut
être soumis à modification que si la proposition en est faite par
au moins seize (16) députés.
(2) la proposition est remise au doyen d'âge qui,
après en avoir donné communication à l'assemblée
nationale, et après vérification des mandats au moins des trois
cinquièmes des députés, saisit une commission ad hoc de
trente (30) membres élus à la majorité des suffrages
valablement exprimés sur une liste commune présentée par
tous les partis politiques représentés à
l'assemblée nationale.
(3) les membres de la commission visée à
l'alinéa 2 ci-dessus élisent un bureau comprenant :
- un (01) président ;
- un (01) Vice-président ; - deux (02) Secrétaires
; - un (01) rapporteur.
(4) les propositions de la commission visée à
l'alinéa 2 ci-dessus sont soumises directement à
l'assemblée nationale pour adoption sous forme de loi, à la
majorité absolue des députés.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(5) en cours de législature, toute proposition de loi
tendant à modifier le présent règlement intérieur
doit émaner d'au moins seize (16) députés.
(6) la proposition de loi présentée en vertu
des alinéas 1 et 5 ci-dessus, est soumise à l'assemblée
nationale sur rapport de la commission des lois constitutionnelles ou de la
commission ad hoc, selon le cas. Elle ne peut être adoptée
qu'à la majorité absolue des députés.
CHAPITRE XX DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 124.- les modalités
d'application de la présente loi sont, en tant que de besoin,
déterminées par arrêté du bureau.
ARTICLE 125.- la présente loi, qui
abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera
enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence et
insérée au Journal officiel en français et en
anglais./-
Yaoundé, le 09 septembre
2014
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
PAUL BIYA
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Loi n°2013/006 du 10 juin 2013 portant
règlement intérieur du Sénat
Le Sénat a délibéré et
adopté, Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- La présente loi porte Règlement
Intérieur du Sénat. ARTICLE 2.- Les membres du Sénat
portent le titre de « Sénateur ».
ARTICLE 3.- (1) Le mandat des Sénateurs est de cinq
(05) ans. Il commence le jour de l'ouverture de la session ordinaire de plein
droit qui suit le scrutin. (2) Au début de chaque législature, le
Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire, le
troisième mardi suivant la proclamation des résultats des
élections sénatoriales par le Conseil Constitutionnel.
ARTICLE 4.- (1) Chaque année le Sénat tient
trois (3) sessions ordinaires d'une durée maximum de trente (30) jours
chacune. La première session ordinaire du Sénat s'ouvre au mois
de mars, la deuxième au mois de juin et la troisième au mois de
novembre. La date d'ouverture de chaque session est fixée par
arrêté du Bureau du Sénat après consultation du
Président de la République. (2) Le Sénat se réunit
en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours,
sur un ordre du jour déterminé, à la demande du
Président de la République, ou d'un tiers des Sénateurs.
La session extraordinaire est close dès épuisement de l'ordre du
jour.
ARTICLE 5.- A l'ouverture de chaque session ordinaire ou
extraordinaire, le Doyen d'âge ou le Président en fonction,
assisté des deux plus jeunes membres ou d'un secrétaire selon le
cas et du Secrétaire Général du Sénat, donne
lecture de l'arrêté portant convocation de la Chambre. Le
Président ou le Doyen d'âge déclare ensuite la
séance ouverte.
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