CHAPITRE XVIII DU TRAITEMENT DES DEPUTES
ARTICLE 108.- après
vérification des incompatibilités liées à son
mandat et remise de ses attributs, le député a droit aux
avantages de toute nature fixés par arrêté du bureau.
ARTICLE 109.- les rangs et privilèges
protocolaires du président de l'assemblée nationale, des membres
du bureau et des autres députés sont fixés par
décret du président de la république.
ARTICLE 110.- (1) les députés
perçoivent mensuellement une indemnité dite indemnité
législative de base, une indemnité pour frais de mandat, ainsi
qu'une dotation mensuelle pour la rémunération d'assistants
parlementaires.
(2) ils ont droit à une indemnité de session ;
(3) le montant et les modalités de paiement des
avantages cités aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont
déterminés par arrêté du bureau de l'assemblé
nationale.
ARTICLE 111.- (1) les agents publics,
exception faite des retraités, élus à l'assemblée
nationale et les députés à qui des fonctions
rétribuées auraient été confiées dans la
Fonction publique ou dans un organisme parapublic depuis leur élection,
ne peuvent cumuler l'indemnité législative de base et le
traitement afférent à ces fonctions.
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(2) lorsque le traitement de l'agent public est
inférieur au montant de l'indemnité législative de base,
celle-ci, augmentée de l'indemnité spéciale dite de
mandat, est mandatée au profit du député par le
Secrétaire Général de l'assemblée nationale pendant
la durée du mandat législatif.
(3) lorsque le montant du traitement est supérieur
à celui de l'indemnité législative de base, ce traitement,
augmenté de l'indemnité spéciale dite de mandat, est
mandaté au député par le Secrétaire
Général de l'assemblée nationale.
(4) dans tous les cas, les droits des fonctionnaires à
une pension de retraite continuent à courir comme s'ils jouissaient sans
interruption de la totalité de leur traitement.
ARTICLE 112.- le traitement visé
à l'ARTICLE 111 ci-dessus comprend pour tous les agents publics,
l'ensemble des éléments de traitement et suppléments de
toute autre nature assujettis à la retenue pour pension au profit du
Trésor public et alloués par les règlements à la
position d'activité ainsi que le supplément familial de
traitement et les avantages familiaux prévus par la législation
en vigueur.
ARTICLE 113.- le doyen d'âge, les deux
(02) plus jeunes députés, les membres des bureaux des commissions
et les rapporteurs de la commission des Finances et du budget perçoivent
une indemnité spéciale de session dont le montant et les
modalités de paiement sont fixés par le bureau.
ARTICLE 114.- l'indemnité
spéciale pour frais de mandat et l'indemnité spéciale de
session versées au doyen d'âge, aux deux (02) plus jeunes
députés, aux membres des bureaux des commissions, aux rapporteurs
de la commission des Finances et du budget, et en ce qui concerne les membres
du bureau de l'assemblée nationale et les membres des bureaux des
Groupes parlementaires, les indemnités de fonction ou pour frais de
représentation, ne sont ni saisissables, ni soumises à
impôts.
ARTICLE 115.- l'indemnité
législative de base, l'indemnité pour frais de mandat et les
indemnités de fonction ou les frais de représentation
attribués aux membres du bureau seront mandatés mensuellement par
le Secrétaire Général dans les mêmes conditions que
la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires de l'assemblée
nationale.
ARTICLE 116.- Tout fonctionnaire, élu
député, bénéficie automatiquement de ses
avancements dans la Fonction publique pendant la durée de son mandat.
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ARTICLE 117.- (1) les députés,
anciens agents publics, continuent de bénéficier de leur pension
de retraite.
(2) les députés, anciens travailleurs du secteur
privé et parapublic, continuent de percevoir la pension de retraite
à laquelle ils avaient droit avant leur élection.
ARTICLE 118.- (1) les députés
bénéficient de la pension proportionnelle ou d'ancienneté
à la suite de deux (02) ou trois (03) mandats consécutifs sans
condition d'âge.
(2) Toutefois, un député peut prétendre
à la pension de retraite parlementaire, à condition de cumuler
dix (10) annuités de cotisation pour une pension proportionnelle ou
quinze (15) annuités pour la pension d'ancienneté au cours d'un
ou de deux mandats.
(3) les modalités de mise en oeuvre du
mécanisme de pension de retraite parlementaire sont fixées par
arrêté du bureau de l'assemblée nationale.
ARTICLE 119.- (1) le président, le
premier Vice-président, les Vice-présidents et les questeurs ont
droit à un hôtel de fonction, aux moyens de transport et à
du personnel domestique dont le nombre est fixé par un
arrêté du bureau.
(2) les présidents de Groupe ont rang et
prérogatives de Vice-président.
(3) les Vice-présidents de Groupe ont rang et
prérogatives de questeur.
(4) les Secrétaires de Groupe ont rang et
prérogatives de Secrétaire du bureau de l'assemblée
nationale.
(5) les bureaux de Groupes parlementaires ont droit à
un local servant de bureau et à un secrétariat dont la
composition sera définie par arrêté du bureau.
(6) le montant des indemnités, des frais de
représentation et les frais de mission versés aux membres du
bureau, ainsi que les frais de mission des autres députés, sont
fixés par arrêté du bureau.
(7) le bureau de l'assemblée nationale fixe les
indemnités, les avantages en nature ainsi que la préséance
parlementaire des présidents de Groupe.
ARTICLE 120.- (1) des insignes sont
portés par les députés et le membre ex officio de
son bureau lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies
publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire
connaître leur qualité.
(2) la nature de ces insignes est déterminée par
le bureau de l'assemblée nationale.
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ARTICLE 121.- il est interdit à tout
député, sous peine des sanctions disciplinaires prévues
par l'ARTICLE 98 ci-dessus, d'exciper ou laisser user de sa qualité dans
des entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans
l'exercice de professions libérales ou autres, et, d'une façon
générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour
l'exercice de son mandat.
ARTICLE 122.- (1) lorsque l'assemblée
nationale est appelée à se faire représenter dans des
assemblées internationales, cette représentation est
assurée par des députés désignés par le
bureau.
(2) les commissions peuvent faire parvenir au bureau toutes
propositions qu'elles jugent utiles par rapport à ce choix.
(3) les députés appelés à
représenter l'assemblée nationale dans des organismes
extraparlementaires et interparlementaires sur mandat du bureau, sont tenus de
remettre au président de l'assemblée nationale un rapport sur
l'accomplissement de leur mission.
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