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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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CHAPITRE XVIII DU TRAITEMENT DES DEPUTES

ARTICLE 108.- après vérification des incompatibilités liées à son mandat et remise de ses attributs, le député a droit aux avantages de toute nature fixés par arrêté du bureau.

ARTICLE 109.- les rangs et privilèges protocolaires du président de l'assemblée nationale, des membres du bureau et des autres députés sont fixés par décret du président de la république.

ARTICLE 110.- (1) les députés perçoivent mensuellement une indemnité dite indemnité législative de base, une indemnité pour frais de mandat, ainsi qu'une dotation mensuelle pour la rémunération d'assistants parlementaires.

(2) ils ont droit à une indemnité de session ;

(3) le montant et les modalités de paiement des avantages cités aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont déterminés par arrêté du bureau de l'assemblé nationale.

ARTICLE 111.- (1) les agents publics, exception faite des retraités, élus à l'assemblée nationale et les députés à qui des fonctions rétribuées auraient été confiées dans la Fonction publique ou dans un organisme parapublic depuis leur élection, ne peuvent cumuler l'indemnité législative de base et le traitement afférent à ces fonctions.

MBENGUE EYOUM DANIEL Page 128

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

(2) lorsque le traitement de l'agent public est inférieur au montant de l'indemnité législative de base, celle-ci, augmentée de l'indemnité spéciale dite de mandat, est mandatée au profit du député par le Secrétaire Général de l'assemblée nationale pendant la durée du mandat législatif.

(3) lorsque le montant du traitement est supérieur à celui de l'indemnité législative de base, ce traitement, augmenté de l'indemnité spéciale dite de mandat, est mandaté au député par le Secrétaire Général de l'assemblée nationale.

(4) dans tous les cas, les droits des fonctionnaires à une pension de retraite continuent à courir comme s'ils jouissaient sans interruption de la totalité de leur traitement.

ARTICLE 112.- le traitement visé à l'ARTICLE 111 ci-dessus comprend pour tous les agents publics, l'ensemble des éléments de traitement et suppléments de toute autre nature assujettis à la retenue pour pension au profit du Trésor public et alloués par les règlements à la position d'activité ainsi que le supplément familial de traitement et les avantages familiaux prévus par la législation en vigueur.

ARTICLE 113.- le doyen d'âge, les deux (02) plus jeunes députés, les membres des bureaux des commissions et les rapporteurs de la commission des Finances et du budget perçoivent une indemnité spéciale de session dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le bureau.

ARTICLE 114.- l'indemnité spéciale pour frais de mandat et l'indemnité spéciale de session versées au doyen d'âge, aux deux (02) plus jeunes députés, aux membres des bureaux des commissions, aux rapporteurs de la commission des Finances et du budget, et en ce qui concerne les membres du bureau de l'assemblée nationale et les membres des bureaux des Groupes parlementaires, les indemnités de fonction ou pour frais de représentation, ne sont ni saisissables, ni soumises à impôts.

ARTICLE 115.- l'indemnité législative de base, l'indemnité pour frais de mandat et les indemnités de fonction ou les frais de représentation attribués aux membres du bureau seront mandatés mensuellement par le Secrétaire Général dans les mêmes conditions que la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires de l'assemblée nationale.

ARTICLE 116.- Tout fonctionnaire, élu député, bénéficie automatiquement de ses avancements dans la Fonction publique pendant la durée de son mandat.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

ARTICLE 117.- (1) les députés, anciens agents publics, continuent de bénéficier de leur pension de retraite.

(2) les députés, anciens travailleurs du secteur privé et parapublic, continuent de percevoir la pension de retraite à laquelle ils avaient droit avant leur élection.

ARTICLE 118.- (1) les députés bénéficient de la pension proportionnelle ou d'ancienneté à la suite de deux (02) ou trois (03) mandats consécutifs sans condition d'âge.

(2) Toutefois, un député peut prétendre à la pension de retraite parlementaire, à condition de cumuler dix (10) annuités de cotisation pour une pension proportionnelle ou quinze (15) annuités pour la pension d'ancienneté au cours d'un ou de deux mandats.

(3) les modalités de mise en oeuvre du mécanisme de pension de retraite parlementaire sont fixées par arrêté du bureau de l'assemblée nationale.

ARTICLE 119.- (1) le président, le premier Vice-président, les Vice-présidents et les questeurs ont droit à un hôtel de fonction, aux moyens de transport et à du personnel domestique dont le nombre est fixé par un arrêté du bureau.

(2) les présidents de Groupe ont rang et prérogatives de Vice-président.

(3) les Vice-présidents de Groupe ont rang et prérogatives de questeur.

(4) les Secrétaires de Groupe ont rang et prérogatives de Secrétaire du bureau de l'assemblée nationale.

(5) les bureaux de Groupes parlementaires ont droit à un local servant de bureau et à un secrétariat dont la composition sera définie par arrêté du bureau.

(6) le montant des indemnités, des frais de représentation et les frais de mission versés aux membres du bureau, ainsi que les frais de mission des autres députés, sont fixés par arrêté du bureau.

(7) le bureau de l'assemblée nationale fixe les indemnités, les avantages en nature ainsi que la préséance parlementaire des présidents de Groupe.

ARTICLE 120.- (1) des insignes sont portés par les députés et le membre ex officio de son bureau lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.

(2) la nature de ces insignes est déterminée par le bureau de l'assemblée nationale.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

ARTICLE 121.- il est interdit à tout député, sous peine des sanctions disciplinaires prévues par l'ARTICLE 98 ci-dessus, d'exciper ou laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l'exercice de professions libérales ou autres, et, d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat.

ARTICLE 122.- (1) lorsque l'assemblée nationale est appelée à se faire représenter dans des assemblées internationales, cette représentation est assurée par des députés désignés par le bureau.

(2) les commissions peuvent faire parvenir au bureau toutes propositions qu'elles jugent utiles par rapport à ce choix.

(3) les députés appelés à représenter l'assemblée nationale dans des organismes extraparlementaires et interparlementaires sur mandat du bureau, sont tenus de remettre au président de l'assemblée nationale un rapport sur l'accomplissement de leur mission.

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