CHAPITRE XVI DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
SECTION I DES SANCTIONS APPLICABLES PENDANT LES TRAVAUX
ARTICLE 96.- les sanctions disciplinaires applicables aux
députés sont :
a) le rappel à l'ordre ;
b) le rappel à l'ordre avec inscription au
procès-verbal ;
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c) l'inscription au procès-verbal avec censure ;
d) la censure avec exclusion temporaire.
ARTICLE 97.- (1) le rappel à l'ordre est
prononcé par le président seul.
(2) est rappelé à l'ordre, tout
député qui:
- refuse d'accomplir un acte qui lui est prescrit par le
président de l'assemblée nationale, le doyen d'âge ou un
organe de l'assemblée nationale ;
- cause un trouble quelconque à l'assemblée
nationale par ses interruptions, ses attaques personnelles, ou de toute autre
manière.
(3) la parole est accordée à celui qui,
rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se
justifier.
(4) lorsqu'un député a été
rappelé deux (02) fois à l'ordre au cours d'une même
séance, le président, après lui avoir accordé la
parole pour se justifier, s'il la demande, doit consulter l'assemblée
nationale qui se prononce sans débat, pour savoir s'il sera de nouveau
entendu sur la même question.
(5) le rappel à l'ordre avec inscription au
procès-verbal peut être prononcé par le président
contre tout député qui :
- au cours de la même séance ou de séances
consécutives, aura été rappelé trois (03) fois
à l'ordre ;
- en commission, aura été rappelé trois
(03) fois à l'ordre par le président de la commission
conformément aux dispositions de l'ARTICLE 26 alinéa 5
ci-dessus.
ARTICLE 98.- (1) les deux (02)
dernières sanctions prévues à l'ARTICLE 96 ci-dessus ne
peuvent, sur la proposition du président, être prononcées
que par l'assemblée nationale à la majorité des
députés présents et au scrutin secret.
(2) la censure peut être prononcée contre tout
député qui a :
a) encouru cinq (05) fois le rappel à l'ordre ou qui,
après un rappel à l'ordre avec inscription au
procès-verbal, encourt un nouveau rappel à l'ordre au cours d'une
même séance ou de séances consécutives ;
b) provoqué une scène tumultueuse en
séance publique ;
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c) adressé à un ou plusieurs de ses
collègues des injures, provocations ou menaces.
(3) la censure avec inscription au procès-verbal
entraîne l'interdiction de prendre la parole au cours de la séance
durant laquelle elle a été prononcée ainsi qu'au cours des
trois séances suivantes. Elle entraîne également la
privation de l'indemnité spéciale dite «de
mandat» pendant deux (02) mois.
(4) la censure avec exclusion temporaire du palais de
l'assemblée nationale est prononcée contre tout
député qui : a) a résisté à la censure
simple ou qui a subi deux (02) fois cette sanction ;
b) a fait appel à la violence en séance publique
;
c) s'est rendu coupable d'outrage envers l'assemblée
nationale ou envers son président ;
d) s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces
envers le président de la république et/ou d'un membre du
Gouvernement.
(5) la censure avec exclusion temporaire entraîne
l'interdiction de prendre part aux travaux de l'assemblée nationale et
de réapparaître dans son enceinte jusqu'à expiration de la
septième séance qui suit celle ou la mesure a été
prononcée. Elle entraîne également la privation de
l'indemnité spéciale dite «de mandat» pendant
six (06) mois.
(6) en cas de refus du député de se conformer
à l'injonction qui lui est faite par le président de sortir de
l'hémicycle, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans
le cas où la censure
avec exclusion temporaire est appliquée pour la
deuxième fois à un député, l'exclusion
s'étend à trente (30) jours de séance.
ARTICLE 99.- (1) en cas de voie de fait d'un
député à l'égard d'un de ses collègues, le
président peut proposer au bureau la peine de censure avec exclusion
temporaire. A défaut du président, cette sanction peut être
demandée par écrit au bureau par un député.
(2) lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces
conditions, proposée contre un député, le président
convoque le bureau qui entend le député mis en cause. le bureau
peut appliquer l'une des peines prévues à l'ARTICLE 96 ci-dessus.
Le président communique au député la décision du
bureau. Si le bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le
député est reconduit jusqu'à la porte du palais de
l'assemblée nationale par le chef des huissiers.
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SECTION II DES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS
D'ABSENCE
ARTICLE 100.- (1) lorsqu'un
député est absent à trois (03) séances
consécutives, sans excuse
légitime admise par l'assemblée nationale, il
perd le bénéfice de la moitié de son indemnité
législative pendant la durée de son absence et les deux (02) mois
qui suivent sa reprise d'activité.
(2) le bureau doit toutefois inviter
l'intéressé à fournir toutes explications ou
justifications qu'il jugerait utiles et lui impartir un délai à
cet effet.
(3) ce n'est qu'après examen desdites explications ou
justifications ou à défaut à l'expiration du délai
imparti, que la sanction pécuniaire est valablement infligée par
le bureau de l'assemblée nationale.
(4) les dispositions du présent article sont
également applicables aux cas d'absences injustifiées des
députés aux séances des commissions
générales dont ils sont membres.
ARTICLE 101.- lorsque l'absence d'un
député s'étend sur trois (03) sessions ordinaires
consécutives, sans excuse légitime admise par l'assemblée
nationale, le bureau de l'assemblée nationale constate la
démission d'office du député concerné.
CHAPITRE XVII DES SERVICES ADMINISTRATIFS DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE
ARTICLE 102.- (1) l'assemblée
nationale jouit de l'autonomie administrative et financière. Ses
services sont placés sous l'autorité du bureau et sous la
responsabilité d'un Secrétaire Général,
assisté de deux (02) Secrétaires Généraux adjoints
nommés par arrêté du bureau.
(2) le Secrétaire Général et les
Secrétaires Généraux adjoints assistent le bureau dans
l'exercice de ses fonctions.
(3) le Secrétaire Général peut donner
délégation à l'un de ses adjoints. le Secrétaire
Général et les Secrétaires Généraux adjoints
répondent de leurs actes devant le bureau de l'assemblée
nationale.
ARTICLE 103.- (1) la gestion des finances est
assurée par le président de l'assemblée nationale,
ordonnateur du budget de la chambre.
(2) le Secrétaire Général en est
l'ordonnateur délégué.
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(3) l'ordonnateur du budget ou l'ordonnateur
délégué ne peut arrêter et constater les droits des
créanciers que pour des services faits.
(4) la constatation des droits est faite d'office ou sur la
demande des intéressés. Elle résulte des pièces
justificatives établies dans les formes réglementaires.
ARTICLE 104.- (1) les questeurs assurent le
contrôle des finances de l'assemblée nationale. A cet effet, ils
émettent leurs avis sur les engagements de dépenses soumis dans
les limites fixées par arrêté du bureau. En outre, l'agent
comptable est tenu de leur fournir tous les documents et toutes les
pièces nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
(2) les questeurs préparent le projet de budget de
l'assemblée nationale et le soumettent au bureau avant son examen et son
vote par la commission des Finances et du budget, fonctionnant comme commission
de comptabilité budgétaire dans les conditions prévues
à l'article 106 ci-dessous.
(3) ils rapportent le projet de budget visé à
l'alinéa 2 ci-dessus devant la commission des Finances et du budget.
(4) dans l'exercice de leurs fonctions, les questeurs
peuvent, en cas de besoin, se faire assister par des Services
spécialisés de l'etat, à la demande du bureau.
ARTICLE 105.- (1) Sur proposition du
Secrétaire Général, le président de
l'assemblée nationale, en accord avec le bureau, arrête
l'organisation administrative de ses services. (2) Sur proposition du
Secrétaire Général, le bureau détermine le statut
des fonctionnaires de l'assemblée nationale. Ces derniers ont
qualité de fonctionnaires de l'etat.
ARTICLE 106.- (1) la commission des Finances
et du budget, siégeant en commission de comptabilité
budgétaire, examine le budget de l'assemblée nationale qui est
soumis par le bureau après l'élaboration d'un projet par les
questeurs.
(2) ce budget, présenté sous forme de
programmes, fait ressortir les objectifs d'une part et les moyens d'autre
part.
(3) après le vote par la commission des Finances et du
budget, le budget de l'assemblée nationale est inscrit pour ordre au
budget général de l'etat.
(4) la commission des Finances et du budget, siégeant
en commission de comptabilité budgétaire, contrôle l'emploi
des crédits de l'assemblée nationale.
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(5) le compte administratif annuel de l'ordonnateur du budget
ainsi que les comptes matières, les comptes de gestion de l'agent
comptable sont, en même temps que le compte prévisionnel de
l'exercice prochain, soumis à la commission des Finances et du budget
siégeant en commission de comptabilité budgétaire.
(6) à cet effet, elle vérifie et apure les
comptes. Dans l'exercice de ses fonctions, la commission des Finances et du
budget peut, en cas de besoin, se faire assister par des Services
spécialisés de l'etat, à la demande du bureau de
l'assemblée nationale.
(7) a la fin de chaque exercice, la commission rend compte
à l'assemblée nationale de l'exécution du mandat qui lui a
été confié.
ARTICLE 107.- (1) le paiement des
dépenses de l'assemblée nationale est effectué par un
agent comptable nommé par arrêté du bureau.
(2) les modalités pratiques d'exécution du
budget de l'assemblée nationale sont déterminées par
arrêté du bureau.
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