CHAPITRE XV DE LA POLICE INTERIEURE DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE
ARTICLE 92.- (1) le président de
l'assemblée nationale assure la police dans l'enceinte de
l'assemblée nationale.
(2) il peut faire expulser de la salle des séances, ou
arrêter toute personne étrangère qui trouble l'ordre.
(3) le président de l'assemblée nationale fixe
l'importance des forces de maintien de l'ordre dont il juge le concours
nécessaire pour assurer la sécurité du palais de
l'assemblée nationale. Il a le droit de requérir les forces
publiques et toutes les autorités dont il juge le concours
nécessaire. Celles-ci doivent impérativement y
obtempérer.
ARTICLE 94.- (1) Toute personne
étrangère à l'assemblée nationale ne peut
s'introduire dans son enceinte.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 122
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(2) lors des sessions, des places sont
réservées aux personnes détentrices de cartes
spéciales d'accès aux séances plénières pour
la durée de la session et délivrées par le
Secrétaire Général de l'assemblée nationale dans le
cadre des instructions données par le bureau.
(3) les personnes admises dans la partie affectée au
public doivent avoir une tenue décente, demeurer découvertes et
observer le silence le plus absolu.
(4) Toute personne qui donne des marques bruyantes
d'approbation ou de désapprobation peut, si les circonstances l'exigent,
être exclue sur-le-champ par les huissiers ou agents chargés du
maintien de l'ordre, sur ordre du président de l'assemblée
nationale.
(5) des cartes permanentes d'accès au palais de
l'assemblée nationale peuvent être délivrées
à des personnalités ayant des obligations fonctionnelles à
remplir auprès de l'assemblée nationale ou de ses services. Le
format et les caractéristiques en sont fixés par le
Secrétaire Général.
(6) l'accès aux salles de commission est strictement
interdit au public. Le port d'arme est interdit à toute personne
circulant dans l'enceinte de l'assemblée nationale, à l'exception
toutefois du service d'ordre introduit dans l'enceinte du palais à la
demande expresse du président, ou des personnes assurant la garde des
hautes personnalités.
ARTICLE 95.- (1) Toute attaque personnelle,
toute manifestation ou interruption troublant l'ordre, toute interpellation de
collègue à collègue sont interdites.
(2) Si l'hémicycle est tumultueux, le président
peut annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se
rétablit pas, il suspend la séance.
(3) lorsque la séance est reprise et si les
circonstances l'exigent à nouveau, le président lève la
séance.
(4) pendant les suspensions de séance, les
députés sortent de la salle.
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