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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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SECTION II DES PETITIONS

ARTICLE 81.- (1) les pétitions doivent être adressées au président de l'assemblée nationale par un ou plusieurs députés.

(2) il est interdit d'apporter des pétitions en séance plénière.

(3) aucune pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le président, ni déposée sur le bureau, sans préjudice des sanctions prévues par la loi.

(4) Toute pétition doit indiquer la demeure du (ou des) pétitionnaire (s) et être revêtue de sa (ou de leurs) signature (s).

(5) les signatures des pétitionnaires doivent être légalisées. Si la légalisation a été refusée, le pétitionnaire doit faire mention de ce refus à la suite de sa pétition.

ARTICLE 82.- aucune pétition ayant pour objet des intérêts individuels n'est recevable. L'assemblée nationale n'est compétente que pour connaître des questions d'intérêt général relevant de sa compétence.

ARTICLE 83.- (1) les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

(2) dès réception, le président les renvoie à la commission générale compétente qui décide, suivant le cas, soit de les renvoyer à un membre du Gouvernement ou à une autre commission générale ou spéciale de l'assemblée nationale, soit de les classer purement et simplement.

(3) avis est donné au pétitionnaire du numéro d'ordre attribué à sa pétition et de la décision la concernant.

ARTICLE 84.- lorsque la commission générale compétente renvoie aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées et quand elle leur demande des explications sur leur contenu, ceux-ci sont tenus de répondre dans un délai de quinze (15) jours. Si les recherches documentaires auxquelles donne lieu la question déposée sont trop longues, le membre du Gouvernement intéressé devra en aviser la commission par la voie du président de l'assemblée nationale. Dans ce cas, il dispose d'un délai supplémentaire de trois (03) jours pour procéder à ces recherches documentaires.

ARTICLE 85.- les députés peuvent prendre connaissance de l'objet de la pétition dans le rôle d'enregistrement qui leur est consacré et demander dans les huit (08) jours de son arrivée, le rapport sur la pétition, en séance publique.

SECTION III DES COMMISSIONS D'ENQUETE PARLEMENTAIRE

ARTICLE 86.- (1) en application de l'article 35 (1) de la constitution, l'assemblée nationale peut, par le vote d'une proposition de résolution déposée sur son bureau, conformément aux dispositions de l'article 38 ci-dessus, constituer une commission d'enquête parlementaire.

(2) la proposition de résolution visée à l'alinéa 1 ci-dessus doit déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics dont la commission d'enquête parlementaire doit examiner la gestion dans les conditions prévues à l'alinéa 5 du présent ARTICLE. Une loi détermine les conditions de fonctionnement des commissions d'enquête parlementaire.

(3) a la majorité des députés, l'assemblée nationale peut, sur la demande des commissions générales, octroyer à celles-ci le pouvoir d'enquêter sur les questions relevant de leur compétence.

(4) la demande visée à l'alinéa 3 ci-dessus doit être adressée au président qui la communique à l'assemblée nationale. Elle est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée nationale, sur décision de la conférence des présidents.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

(5) les commissions d'enquête parlementaire sont formées pour :

a) recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'assemblée nationale ;

b) examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics, en vue d'informer l'assemblée nationale du résultat de leur examen ;

c) informer l'assemblée nationale sur l'état de certaines questions d'intérêt national et, lui permettre de faire des propositions adéquates.

ARTICLE 87.- il ne peut être créé de commission d'enquête parlementaire lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

ARTICLE 88.-(1) les membres des commissions d'enquête parlementaire sont désignés au scrutin de liste majoritaire à un tour.

(2) les commissions d'enquête parlementaire ont un caractère temporaire. Les résolutions les créant déterminent également leurs conditions de fonctionnement.

(3) la mission des commissions d'enquête parlementaire prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la fin de leur mission.

(4) Tous les membres des commissions d'enquête parlementaire, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux, sont tenus au secret. Toute infraction à cette disposition est punie des peines prévues par la législation en matière de divulgation de secret d'Etat.

ARTICLE 89.- l'assemblée nationale peut seule, sur proposition de son président ou de la commission, décider de la publication de tout ou partie du rapport d'une commission d'enquête parlementaire.

ARTICLE 90.- Sont punis des peines édictées par la législation en matière de divulgation de secret d'Etat, ceux qui publient une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des commissions d'enquête parlementaire.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

ARTICLE 91.- (1) outre les commissions d'enquête parlementaire visées aux alinéas ci-dessus, l'assemblée nationale peut créer des commissions d'enquête parlementaire sur un sujet intéressant les finances publiques, pour une durée n'excédant pas six (06) mois. Cette durée est renouvelable en cas de besoin.

(2) les membres des commissions d'enquête parlementaire ainsi constituées, auxquels sont adjoints les rapporteurs spéciaux du secteur concerné, sont désignés par le bureau de l'assemblée nationale.

(3) ces commissions disposent des pouvoirs prévus dans la loi portant régime financier de l'etat. Elles peuvent se faire assister des personnes de leur choix et procéder à des auditions.

(4) a l'exception du président de la république, les personnes dont l'audition est requise ne peuvent refuser d'y déférer. Toute entrave au fonctionnement d'une commission d'enquête parlementaire est considérée comme un obstacle à l'exécution d'une mission de service public.

ARTICLE 93.- (1) les commissions d'enquête parlementaire sont tenues de transmettre aux autorités judiciaires, tout fait susceptible d'entraîner une sanction pénale dont elles auraient connaissance. Elles peuvent saisir l'organe chargé de la discipline budgétaire.

(2) elles établissent un rapport à l'issue de leurs travaux. Ce rapport peut donner lieu à débat, sans vote, à l'assemblée nationale.

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