SECTION II DES PETITIONS
ARTICLE 81.- (1) les pétitions doivent
être adressées au président de l'assemblée nationale
par un ou plusieurs députés.
(2) il est interdit d'apporter des pétitions en
séance plénière.
(3) aucune pétition apportée ou transmise par
un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être
reçue par le président, ni déposée sur le bureau,
sans préjudice des sanctions prévues par la loi.
(4) Toute pétition doit indiquer la demeure du (ou
des) pétitionnaire (s) et être revêtue de sa (ou de leurs)
signature (s).
(5) les signatures des pétitionnaires doivent
être légalisées. Si la légalisation a
été refusée, le pétitionnaire doit faire mention de
ce refus à la suite de sa pétition.
ARTICLE 82.- aucune pétition ayant
pour objet des intérêts individuels n'est recevable.
L'assemblée nationale n'est compétente que pour connaître
des questions d'intérêt général relevant de sa
compétence.
ARTICLE 83.- (1) les pétitions sont
inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur
arrivée.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(2) dès réception, le président les
renvoie à la commission générale compétente qui
décide, suivant le cas, soit de les renvoyer à un membre du
Gouvernement ou à une autre commission générale ou
spéciale de l'assemblée nationale, soit de les classer purement
et simplement.
(3) avis est donné au pétitionnaire du
numéro d'ordre attribué à sa pétition et de la
décision la concernant.
ARTICLE 84.- lorsque la commission
générale compétente renvoie aux membres du Gouvernement
les pétitions qui lui sont adressées et quand elle leur demande
des explications sur leur contenu, ceux-ci sont tenus de répondre dans
un délai de quinze (15) jours. Si les recherches documentaires
auxquelles donne lieu la question déposée sont trop longues, le
membre du Gouvernement intéressé devra en aviser la commission
par la voie du président de l'assemblée nationale. Dans ce cas,
il dispose d'un délai supplémentaire de trois (03) jours pour
procéder à ces recherches documentaires.
ARTICLE 85.- les députés
peuvent prendre connaissance de l'objet de la pétition dans le
rôle d'enregistrement qui leur est consacré et demander dans les
huit (08) jours de son arrivée, le rapport sur la pétition, en
séance publique.
SECTION III DES COMMISSIONS D'ENQUETE
PARLEMENTAIRE
ARTICLE 86.- (1) en application de l'article
35 (1) de la constitution, l'assemblée nationale peut, par le vote d'une
proposition de résolution déposée sur son bureau,
conformément aux dispositions de l'article 38 ci-dessus, constituer une
commission d'enquête parlementaire.
(2) la proposition de résolution visée à
l'alinéa 1 ci-dessus doit déterminer avec précision soit
les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics
dont la commission d'enquête parlementaire doit examiner la gestion dans
les conditions prévues à l'alinéa 5 du présent
ARTICLE. Une loi détermine les conditions de fonctionnement des
commissions d'enquête parlementaire.
(3) a la majorité des députés,
l'assemblée nationale peut, sur la demande des commissions
générales, octroyer à celles-ci le pouvoir
d'enquêter sur les questions relevant de leur compétence.
(4) la demande visée à l'alinéa 3
ci-dessus doit être adressée au président qui la communique
à l'assemblée nationale. Elle est inscrite à l'ordre du
jour de l'assemblée nationale, sur décision de la
conférence des présidents.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(5) les commissions d'enquête parlementaire sont
formées pour :
a) recueillir des éléments d'information sur
des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à
l'assemblée nationale ;
b) examiner la gestion administrative, financière ou
technique des services publics, en vue d'informer l'assemblée nationale
du résultat de leur examen ;
c) informer l'assemblée nationale sur l'état de
certaines questions d'intérêt national et, lui permettre de faire
des propositions adéquates.
ARTICLE 87.- il ne peut être
créé de commission d'enquête parlementaire lorsque les
faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi
longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a
déjà été créée, sa mission prend fin
dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont
motivé sa création.
ARTICLE 88.-(1) les membres des commissions
d'enquête parlementaire sont désignés au scrutin de liste
majoritaire à un tour.
(2) les commissions d'enquête parlementaire ont un
caractère temporaire. Les résolutions les créant
déterminent également leurs conditions de fonctionnement.
(3) la mission des commissions d'enquête parlementaire
prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à
l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la date
de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne
peuvent être reconstituées avec le même objet avant
l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la fin de
leur mission.
(4) Tous les membres des commissions d'enquête
parlementaire, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou
participent à leurs travaux, sont tenus au secret. Toute infraction
à cette disposition est punie des peines prévues par la
législation en matière de divulgation de secret d'Etat.
ARTICLE 89.- l'assemblée nationale
peut seule, sur proposition de son président ou de la commission,
décider de la publication de tout ou partie du rapport d'une commission
d'enquête parlementaire.
ARTICLE 90.- Sont punis des peines
édictées par la législation en matière de
divulgation de secret d'Etat, ceux qui publient une information relative aux
travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non
publiés des commissions d'enquête parlementaire.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 91.- (1) outre les commissions
d'enquête parlementaire visées aux alinéas ci-dessus,
l'assemblée nationale peut créer des commissions d'enquête
parlementaire sur un sujet intéressant les finances publiques, pour une
durée n'excédant pas six (06) mois. Cette durée est
renouvelable en cas de besoin.
(2) les membres des commissions d'enquête parlementaire
ainsi constituées, auxquels sont adjoints les rapporteurs
spéciaux du secteur concerné, sont désignés par le
bureau de l'assemblée nationale.
(3) ces commissions disposent des pouvoirs prévus dans
la loi portant régime financier de l'etat. Elles peuvent se faire
assister des personnes de leur choix et procéder à des
auditions.
(4) a l'exception du président de la
république, les personnes dont l'audition est requise ne peuvent refuser
d'y déférer. Toute entrave au fonctionnement d'une commission
d'enquête parlementaire est considérée comme un obstacle
à l'exécution d'une mission de service public.
ARTICLE 93.- (1) les commissions
d'enquête parlementaire sont tenues de transmettre aux autorités
judiciaires, tout fait susceptible d'entraîner une sanction pénale
dont elles auraient connaissance. Elles peuvent saisir l'organe chargé
de la discipline budgétaire.
(2) elles établissent un rapport à l'issue de
leurs travaux. Ce rapport peut donner lieu à débat, sans vote,
à l'assemblée nationale.
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