CHAPITRE XIII DE LA DELEGATION DU DROIT DE VOTE
ARTICLE 71.- les députés ne
sont autorisés à déléguer leur droit de vote en
séance plénière que dans les cas suivants :
a) maladie, accident, événements familiaux
graves, cataclysme ou troubles empêchant le député de se
déplacer ;
b) missions confiées par le Gouvernement ou
l'assemblée nationale ;
c) participation aux travaux des organismes
extra-parlementaires ou des assemblées internationales en vertu d'une
désignation faite par l'assemblée nationale ;
d) en cas de session extraordinaire, absence du territoire
national de la république du Cameroun ;
e) exercice d'un mandat syndical, à condition que la
demande sollicitée à cet effet, par lettre dûment
motivée du député concerné au président de
l'assemblée nationale, ait été préalablement
agréée par la chambre.
ARTICLE 72.- (1) la délégation
doit être écrite et signée par le délégant
qui la transmet au député devant voter en ses lieu et place. Pour
être prise en considération, la délégation doit
être notifiée au président de l'assemblée nationale
par le président de Groupe ou, à défaut, par le
délégataire avant l'ouverture du scrutin ou du premier des
scrutins auxquels l'intéressé ne peut prendre part.
(2) la notification doit indiquer le nom du
député appelé à voter en lieu et place du
délégant, ainsi que le motif de l'empêchement.
(3) la délégation ainsi que sa notification
doivent, en outre, indiquer la durée de l'empêchement.
(4) Toute délégation peut être
retirée dans les mêmes formes au cours de sa période de
validité.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(5) en cas d'urgence, la délégation et sa
notification peuvent être faites par télécopie, sous
réserve de confirmation dans les formes prévues dans le
présent règlement intérieur.
ARTICLE 73.- (1) en commission, les
députés peuvent également déléguer leur
droit de vote lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas visés à
l'article 71 ci-dessus. Ils ne peuvent toutefois le déléguer
qu'à un autre membre de la commission. La délégation est
notifiée au président de la commission.
(2) un même commissaire ne peut exercer plus d'une
délégation. Un commissaire ne peut déléguer qu'un
seul suppléant à la même séance.
(3) le délégant doit remettre au commissaire qui
le supplée une procuration signée qui, dans les mêmes
conditions que la délégation notifiée au président
de la commission, doit donner, soit un mandat général pendant la
durée de l'absence, soit un mandat limitatif précisant l'objet de
l'affaire pour laquelle le pouvoir est donné.
(4) la notification de la délégation du droit de
vote doit être faite au président de la commission, si possible
dès le début des travaux, pour le moins avant qu'il soit
procédé au vote.
ARTICLE 74.- au regard des règles du
quorum définies par les articles 27 et 47 ci-dessus, les
députés ayant régulièrement
délégué leur droit de vote conformément aux
dispositions ci-dessus définies sont considérés comme
étant présents.
CHAPITRE XIV DES MOYENS D'INFORMATION ET DE CONTROLE
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
SECTION I DES QUESTIONS ORALES OU ECRITES
ARTICLE 75.- (1) les députés
peuvent, en application de l'ARTICLE 35 de la constitution, poser aux membres
du Gouvernement des questions orales ou écrites relatives aux affaires
relevant de leur compétence.
(2) les questions écrites ou orales sont individuellement
posées par les députés.
(3) les questions écrites ou orales ne peuvent
être posées en session extraordinaire que si elles ont trait
à l'un des points inscrits à l'ordre du jour.
ARTICLE 76.- (1) Tout député
qui désire poser des questions orales ou écrites à un
membre du Gouvernement, doit les remettre au président de
l'assemblée nationale qui les fait tenir au membre du Gouvernement
interpellé, après communication à l'assemblée
nationale.
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(2) les questions doivent être très sommairement
rédigées et ne contenir aucune allusion d'ordre personnel
à l'égard de tiers nommément désignés. (3)
les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et
à mesure de leur dépôt.
ARTICLE 77.-(1) les membres du Gouvernement
sont tenus de répondre dans un délai de quinze (15) jours. Ce
délai est ramené à trois (03) jours en période de
session. Si les recherches documentaires auxquelles donne lieu la question sont
trop longues, le membre du Gouvernement interpellé en avise l'auteur de
la question par la voie du président de l'assemblée nationale.
Dans ce cas, il dispose d'un délai supplémentaire de trois (03)
jours pour procéder à ces recherches documentaires, ce
délai supplémentaire étant ramené à deux
(02) jours en période de session.
(2) lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de
réponse dans les délais visés à l'alinéa 1
ci-dessus, son auteur est invité par le président de
l'assemblée nationale à lui faire connaître s'il entend ou
non convertir sa question écrite en question orale.
(3) dans la négative, le membre du Gouvernement
intéressé ne peut disposer, pour répondre à cette
question écrite maintenue, que d'un délai supplémentaire
de deux (02) jours.
(4) les questions écrites et leurs réponses,
ainsi que les questions orales, sont insérées à la suite
d'un compte rendu in extenso dans le Journal officiel des débats de
l'assemblée nationale.
ARTICLE 78.- une séance par semaine
est, à l'initiative de la conférence des présidents,
réservée en priorité aux questions orales.
(2) l'inscription des questions orales à l'ordre du
jour est décidée par la conférence des
présidents.
(3) le membre du Gouvernement interpellé, puis
l'auteur de la question, disposent seuls de la parole. L'auteur de la question
peut se faire suppléer par l'un de ses collègues.
(4) les orateurs doivent limiter strictement leurs
explications au cadre fixé par le texte de leurs questions. Ces
explications ne peuvent excéder cinq (05) minutes.
(5) Si le membre du Gouvernement interpellé est absent
lorsque la question est appelée en séance publique, elle est
reportée à l'ordre du jour de la séance suivante.
ARTICLE 79.- (1) les membres du Gouvernement
interpellés ont la faculté de déclarer par écrit
que l'intérêt public leur interdit de répondre ou, à
titre exceptionnel, qu'ils réclament un
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délai supplémentaire pour rassembler les
éléments de leur réponse. Ce délai
supplémentaire ne peut excéder huit (08) jours.
(2) lorsque, par suite de deux (02) absences successives d'un
membre du Gouvernement interpellé, une question est appelée pour
la troisième fois en séance publique, et si, sans avoir
répondu dans les conditions fixées aux articles
précédents ce membre du Gouvernement est de nouveau absent,
l'auteur de la question peut la développer séance tenante en une
intervention dont la durée ne peut excéder vingt (20) minutes et
qui peut être close par le dépôt d'une proposition de
résolution. Cette proposition de résolution est
ultérieurement examinée par la commission compétente puis
par l'assemblée nationale selon la procédure ordinaire.
ARTICLE 80.- les membres du Gouvernement sont
tenus de répondre oralement aux questions orales, par écrit aux
questions écrites.
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