CHAPITRE VII DU DEPOT DES PROJETS DE LOI ET
PROPOSITIONS DE LOI
OU DE RESOLUTION
ARTICLE 38.- (1) a) les projets de loi dont
l'assemblée nationale est saisie par le président de la
république sont déposés sur le bureau de la chambre pour
être transmis par le président de l'assemblée nationale
à la conférence des présidents qui décide de leur
recevabilité et de leur attribution à une commission
générale. il en est
donné connaissance aux députés en séance
plénière.
b) les propositions de loi ou de résolution
émanant des députés doivent être formulées
par écrit. Elles sont adressées au président de
l'assemblée nationale pour être transmises à la
conférence des présidents qui décide de leur
recevabilité et de leur transmission à une commission
générale.
(2) les projets et propositions de loi ne peuvent porter que
sur des matières définies à l'article 26 de la
constitution.
(3) la conférence des présidents se prononce
sur la recevabilité des textes. en cas de doute ou de litige sur la
recevabilité d'un texte, le président de la république, le
président de l'assemblée nationale ou un tiers des
députés saisit le conseil constitutionnel qui en
décide.
(4) Sont irrecevables conformément à l'article
18 (3) (a) de la constitution, les propositions de loi et amendements qui
auraient pour effet, s'ils sont adoptés, soit une diminution des
ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans
réduction à due concurrence d'autres dépenses ou
création de recettes nouvelles d'égale importance.
(5) les projets de loi et les propositions de loi ou de
résolution sont distribués aux députés et
envoyés à l'examen de la commission compétente dans les
conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus. Ils sont
inscrits et numérotés dans l'ordre de leur arrivée, sur un
rôle général et portant mention de la suite qui leur a
été donnée.
CHAPITRE VIII DU REGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR
ARTICLE 39.- (1) l'ordre du jour de
l'assemblée nationale est fixé par la conférence des
présidents.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(2) la conférence des présidents comprend : les
présidents des Groupes parlementaires, les présidents des
commissions générales et les membres du bureau de
l'assemblée nationale. Un membre du Gouvernement participe aux travaux
de la conférence des présidents.
(3) le président de l'assemblée nationale
préside la conférence des présidents.
(4) l'ordre du jour de l'assemblée nationale comporte
en priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la
discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a
acceptées. Les autres propositions de loi retenues par la
conférence des présidents sont examinées par la suite.
(5) lorsque, à l'issue de deux (02) sessions
ordinaires, une proposition de loi n'a pu être examinée, celle-ci
est, de plein droit, examinée au cours de la session ordinaire
suivante.
ARTICLE 40.- (1) le Gouvernement ou la
commission saisie au fond peut demander le vote sans débat d'un projet
ou d'une proposition. Cette demande doit être adressée au
président de l'assemblée nationale qui en saisit la
conférence des présidents.
(2) lorsque le rapport et, s'il y a lieu, le ou les avis ont
été distribués, le vote sans débat de l'affaire est
inscrit sur la décision de la conférence dont le président
donne communication à l'assemblée nationale en tête de
l'ordre du jour de la séance suivant sa distribution.
ARTICLE 41.- (1) le Gouvernement peut
s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du vote sans
débat d'une affaire.
(2) lorsque l'inscription a eu lieu, le Gouvernement peut en
demander le retrait.
(3) Tout député peut faire opposition à
un vote sans débat inscrit à l'ordre du jour s'il désire
présenter des observations ou un amendement. Sa demande doit être
adressée par écrit au président de l'assemblée
nationale, deux (02) heures avant l'ouverture de la séance
plénière à l'ordre du jour de laquelle est inscrite
l'affaire et doit être soutenue par la signature de quinze (15)
députés au moins.
(4) le projet ou la proposition est, dans ce cas,
retiré de l'ordre du jour et la commission saisie au fond doit entendre
le Gouvernement ou l'auteur de l'opposition.
(5) la commission saisit l'assemblée nationale d'un
rapport supplémentaire qui doit mentionner toutes les objections
formulées.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 42.- (1) lorsque l'opposition au vote
sans débat est retirée au cours de la séance où
elle a joué ou avant que la commission ait déposé son
rapport supplémentaire, le vote sans débat peut être
immédiatement réinscrit.
(2) lorsqu'à la suite d'une opposition et après
distribution du rapport supplémentaire, le vote sans débat d'une
affaire est à nouveau inscrit à l'ordre du jour, il ne peut
être retiré que sur la demande du Gouvernement ou sur une demande
signée par trente (30) députés, entérinée
par un vote sans débat émis à la majorité des
membres présents. A la suite de ce deuxième retrait, le vote sans
débat ne peut être inscrit à l'ordre du jour.
(3) lorsque personne ne s'oppose à un vote sans
débat ou lorsque, conformément aux dispositions de l'article 41
alinéa 3 ci-dessus, l'opposition est irrecevable ou que
l'assemblée nationale décide un vote sans débat, le
président met successivement aux voix les différents articles,
puis l'ensemble du projet ou de la proposition.
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