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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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SECTION II DES COMMISSIONS SPECIALES

ARTICLE 31.- l'assemblée nationale peut constituer des commissions spéciales pour un objet déterminé, notamment d'intérêt national majeur. La résolution portant création d'une commission spéciale fixe également la procédure à suivre pour la nomination de ses membres.

SECTION III DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

ARTICLE 32.- conformément à l'article 30 (3) de la constitution, le président de la république peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi rejetées par le Sénat.

ARTICLE 33.- (1) le nombre de représentants de chaque chambre du parlement au sein de la commission mixte paritaire est fixé à sept (07).

(2) le président de chacune des chambres procède, par arrêté, à la désignation de ses représentants dans une commission mixte paritaire, en tenant compte de la configuration politique de la chambre.

ARTICLE 34.- (1) la composition d'une commission mixte paritaire est constatée par un arrêté conjoint du président de l'assemblée nationale et du président du Sénat, au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures suivant la demande du président de la république, à l'initiative du président de l'assemblée nationale.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

(2) l'arrêté conjoint visé à l'alinéa 1 ci-dessus précise la chambre du parlement où siège la commission mixte paritaire.

ARTICLE 35.- (1) au cours de la première réunion, il est notamment procédé à la mise en place du bureau de la commission mixte paritaire.

(2) le bureau de la commission se compose ainsi qu'il suit :

- Président : le président de la commission générale compétente de la chambre abritant les travaux ;

- Vice-Président : le président de la commission générale compétente de la chambre conviée ;

- Deux (02) Rapporteurs : le rapporteur de la commission générale compétente de la chambre abritant les travaux et le rapporteur de la commission générale compétente de la chambre conviée.

ARTICLE 36.- (1) les commissions mixtes paritaires se réunissent, alternativement par affaire, dans les locaux de l'assemblée nationale ou du Sénat.

(2) elles suivent, dans leurs travaux, les règles ordinaires applicables aux commissions générales. en cas de divergence entre les règlements intérieurs des deux (02) chambres, celui de la chambre où siège la commission prévaut.

ARTICLE 37.- (1) la commission mixte paritaire, dans un délai maximal de soixante-douze (72) heures à compter de sa mise en place, transmet son rapport aux présidents des deux (02) chambres.

(2) elle est dissoute de plein droit après la transmission de son rapport.

(3) le président de l'assemblée nationale, dès réception du rapport des travaux de la commission mixte paritaire, le transmet au président de la république, dans un délai de vingt-quatre (24) heures.

(4) le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis par le président de la république, pour approbation, aux deux (02) chambres. aucun amendement n'est recevable, sauf accord du président de la république.

(5) Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption du texte commun, ou si ce texte n'est pas adopté par l'une et l'autre chambres, le président de la république peut :

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

- soit demander à l'assemblée nationale de statuer définitivement ;

- soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe