SECTION II DES COMMISSIONS SPECIALES
ARTICLE 31.- l'assemblée nationale
peut constituer des commissions spéciales pour un objet
déterminé, notamment d'intérêt national majeur. La
résolution portant création d'une commission spéciale fixe
également la procédure à suivre pour la nomination de ses
membres.
SECTION III DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
ARTICLE 32.- conformément à
l'article 30 (3) de la constitution, le président de la
république peut provoquer la réunion d'une commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions d'un
projet ou d'une proposition de loi rejetées par le Sénat.
ARTICLE 33.- (1) le nombre de
représentants de chaque chambre du parlement au sein de la commission
mixte paritaire est fixé à sept (07).
(2) le président de chacune des chambres
procède, par arrêté, à la désignation de ses
représentants dans une commission mixte paritaire, en tenant compte de
la configuration politique de la chambre.
ARTICLE 34.- (1) la composition d'une
commission mixte paritaire est constatée par un arrêté
conjoint du président de l'assemblée nationale et du
président du Sénat, au plus tard dans les vingt-quatre (24)
heures suivant la demande du président de la république, à
l'initiative du président de l'assemblée nationale.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
(2) l'arrêté conjoint visé à
l'alinéa 1 ci-dessus précise la chambre du parlement où
siège la commission mixte paritaire.
ARTICLE 35.- (1) au cours de la
première réunion, il est notamment procédé à
la mise en place du bureau de la commission mixte paritaire.
(2) le bureau de la commission se compose ainsi qu'il suit
:
- Président : le président de
la commission générale compétente de la chambre abritant
les travaux ;
- Vice-Président : le président
de la commission générale compétente de la chambre
conviée ;
- Deux (02) Rapporteurs : le rapporteur de la
commission générale compétente de la chambre abritant les
travaux et le rapporteur de la commission générale
compétente de la chambre conviée.
ARTICLE 36.- (1) les commissions mixtes
paritaires se réunissent, alternativement par affaire, dans les locaux
de l'assemblée nationale ou du Sénat.
(2) elles suivent, dans leurs travaux, les règles
ordinaires applicables aux commissions générales. en cas de
divergence entre les règlements intérieurs des deux (02)
chambres, celui de la chambre où siège la commission
prévaut.
ARTICLE 37.- (1) la commission mixte
paritaire, dans un délai maximal de soixante-douze (72) heures à
compter de sa mise en place, transmet son rapport aux présidents des
deux (02) chambres.
(2) elle est dissoute de plein droit après la
transmission de son rapport.
(3) le président de l'assemblée nationale,
dès réception du rapport des travaux de la commission mixte
paritaire, le transmet au président de la république, dans un
délai de vingt-quatre (24) heures.
(4) le texte élaboré par la commission mixte
paritaire est soumis par le président de la république, pour
approbation, aux deux (02) chambres. aucun amendement n'est recevable, sauf
accord du président de la république.
(5) Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à
l'adoption du texte commun, ou si ce texte n'est pas adopté par l'une et
l'autre chambres, le président de la république peut :
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- soit demander à l'assemblée nationale de statuer
définitivement ;
- soit déclarer caduc le projet ou la proposition de
loi.
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