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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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CHAPITRE V DES GROUPES PARLEMENTAIRES

ARTICLE 20.- (1) les députés peuvent s'organiser en Groupes par partis politiques. aucun Groupe ne peut comprendre moins de quinze (15) membres, non compris les députés apparentés.

(2) les députés qui n'appartiennent à aucun Groupe peuvent s'apparenter à un Groupe de leur choix, avec l'agrément du bureau de ce Groupe, afin de pouvoir figurer sur sa liste électorale.

(3) les Groupes sont constitués après remise au doyen d'âge ou au président de l'assemblée nationale d'une liste de leurs membres et des députés apparentés accompagnée d'une déclaration publique, commune à tous les membres, signée par eux et tenant lieu de programme d'action politique.

(4) aucun député ne peut appartenir à plus d'un Groupe.

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(5) les députés apparentés comptent pour le calcul des sièges à accorder aux Groupes dans les diverses commissions de l'assemblée nationale prévues par le présent règlement intérieur.

(6) chaque Groupe communique au président de l'assemblée nationale la composition de son bureau qui comprend un président, un Vice-président et un Secrétaire.

(7) Toute modification dans la composition d'un Groupe est portée à la connaissance du président de l'assemblée nationale, sous la signature du président du Groupe et sous la double signature du député et du président du Groupe, s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement.

(8) ces modifications sont communiquées à l'assemblée nationale par le président, puis publiées au Journal officiel des débats en français et en anglais.

CHAPITRE VI DES COMMISSIONS

SECTION I DES COMMISSIONS GENERALES

ARTICLE 21.- (1) chaque année, après l'élection du bureau définitif, l'assemblée nationale constitue neuf (09) commissions générales composées en nombre égal de députés, pour l'étude des affaires qui lui sont soumises :

a) Commission des Lois Constitutionnelles, des Droits de l'Homme et des Libertés, de la Justice, de la Législation et du Règlement, de l'Administration : constitution, règlement, statut des personnes, justice, collectivités territoriales décentralisées... ;

b) Commission des Finances et du Budget : budget, fiscalité, contributions, monnaie et crédit, contrôle budgétaire... ;

c) Commission des Affaires Etrangères : traités, conventions internationales... ; d) Commission de la Défense Nationale et de la Sécurité : défense nationale, armées, Gendarmerie, Sûreté nationale, justice militaire, Sapeurs-pompiers... ;

e) Commission des Affaires Economiques, de la Programmation et de l'Aménagement du Territoire : aménagement du territoire, lois-programmes, domaine de l'etat, entreprises nationales, urbanisme, équipement et travaux publics... ;

f) Commission de l'Education, de la Formation Professionnelle et de la Jeunesse : enseignement du premier et du second degré, enseignement supérieur, éducation populaire... ;

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g) Commission des Affaires Culturelles, Sociales et Familiales : culture, arts, information, communication, santé publique, loisirs, oeuvres sociales, prévoyance sociale, famille, femme, enfant, personnes âgées... ;

h) Commission de la Production et des Echanges : agriculture, élevage, eaux et forêts, chasse, pêche, énergie et industries, tourisme, recherche scientifique, consommation, commerce intérieur et extérieur... ;

i) Commission des Résolutions et des Pétitions : examen des propositions de résolution, des pétitions, de l'activité interne de l'assemblée nationale, exploitation des relations interparlementaires de l'assemblée nationale.

(2) Toutefois, en raison de l'importance d'un texte dans la vie politique, économique, sociale et culturelle de la nation, la conférence des présidents peut décider de le soumettre à l'examen de la chambre entière.

(3) les travaux de cette chambre ne peuvent porter que sur la discussion générale du texte ; la discussion au fond et la mise en forme définitive étant réservées à la commission générale compétente.

(4) le président de l'assemblée nationale préside les débats de la chambre.

(5) les commissions générales peuvent constituer des Sous-commissions.

(6) à l'exception de la commission des Finances et du budget qui peut siéger en tant que de besoin, les autres commissions et Sous-commissions ne peuvent valablement siéger que durant les sessions.

(7) les modalités des réunions de la commission des Finances et du budget pendant l'intersession seront fixées par arrêté du bureau de l'assemblée nationale.

ARTICLE 22.- (1) avant la constitution des commissions générales, les présidents de Groupe remettent au président de l'assemblée nationale la liste électorale de leurs membres. Cette liste est affichée et consignée au procès-verbal, puis publiée au Journal officiel des débats.

(2) les Groupes disposent, dans chaque commission générale, d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique.

(3) les sièges sont ainsi répartis proportionnellement entre les Groupes régulièrement constitués dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus selon la règle de la plus forte

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moyenne. Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués par le président de l'assemblée nationale aux députés n'appartenant à aucun Groupe.

(4) avant la constitution des commissions générales, les présidents de Groupe remettent au président de l'assemblée nationale la liste des candidats qu'ils ont établie.

(5) la liste des candidats aux commissions générales est, après affichage pendant une période minimale de douze (12) heures, soumise à l'adoption de l'assemblée nationale si, avant cette adoption, elle n'a pas suscité l'opposition de quatorze (14) députés au moins.

(6) les oppositions motivées sont remises par écrit au président de l'assemblée nationale et consignées au procès-verbal in extenso, puis publiées au Journal officiel des débats. en cas d'opposition, l'assemblée nationale procède à un vote par scrutin de liste en séance plénière, étant entendu que ce vote ne saurait modifier la représentation numérique des Groupes au sein des commissions.

(7) la démission d'un membre ou son exclusion du Groupe entraîne pour ce député, la perte des avantages dont il bénéficiait en qualité de membre de ce Groupe et notamment la qualité de commissaire au sein de la commission où il avait été désigné par son Groupe. le Groupe procède au remplacement de ce membre exclu ou démissionnaire dans les meilleurs délais.

(8) aucun député ne peut faire partie de plus de deux (02) commissions générales.

ARTICLE 23.- (1) après sa constitution, chaque commission générale est convoquée par le président de l'assemblée nationale, afin d'élire au scrutin uninominal, son bureau composé d'un président, d'un Vice-président et de deux (02) Secrétaires. Seule la commission des Finances et budget désigne également chaque année, à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative, un rapporteur général pour les recettes et des rapporteurs spéciaux chargés des dépenses publiques et du contrôle de l'usage des fonds publics, y compris les fonds de développement publics.

(3) Toutefois, les modalités d'exécution des missions du rapporteur Général pour les recettes et des rapporteurs spéciaux chargé des dépenses publiques et du contrôle de l'usage des fonds publics ainsi que des fonds de développement publics seront déterminées par arrêté du bureau de l'assemblée nationale.

(4) la présidence d'une commission générale ne peut être cumulée avec celle d'une commission spéciale.

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ARTICLE 24.- (1) les commissions sont saisies par la conférence des présidents de toutes les affaires relevant de leur compétence. Communication de cette saisine est faite à l'assemblée nationale à sa prochaine séance.

(2) le rapport sur le fond d'une affaire ne peut être confié qu'à une seule commission. Toutefois, les autres commissions peuvent demander à donner leur avis sur la même affaire.

(3) pour chaque affaire, un rapporteur est désigné par la commission compétente au fond. les commissions saisies pour avis désignent également des rapporteurs chargés d'exprimer leur avis sur la même affaire.

(4) l'avis visé à l'alinéa 2 ci-dessus peut être transmis au président de la commission saisie au fond.

ARTICLE 25.- (1) les commissions générales sont convoquées à la diligence du Secrétaire Général de l'assemblée nationale. (2) les députés qui ne sont pas membres d'une commission générale peuvent assister aux travaux de cette commission, sur autorisation de son président qui en assure la police.

(3) Seuls ont droit de parole et de vote aux travaux des commissions, les députés désignés à cet effet en qualité de commissaires.

(4) les membres du Gouvernement ont accès aux commissions lors de l'étude des projets de loi. En outre, ils doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire accompagner et assister par de proches collaborateurs.

(5) l'auteur d'une proposition de loi ou d'un amendement peut être convoqué aux séances de la commission consacrées à l'examen de son texte. il se retire au moment du vote.

(6) les amendements des députés cessent d'être recevables en commission dès le début de la discussion des Articles.

(7) le rapporteur général de la commission des Finances et du budget doit être entendu par toute commission qui examine un budget particulier soumis à son avis.

ARTICLE 26.- (1) les commissions générales sont toujours en nombre pour discuter. Toutefois, la présence de la moitié plus un de leurs membres est nécessaire pour la validité de leurs votes.

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(2) Si le quorum visé à l'alinéa 1 ci-dessus n'est pas atteint avant le vote, la séance de la commission générale est suspendue pendant deux (02) heures. A sa reprise, le vote devient valable quel que soit le nombre des votants. Dans ce cas, il doit être fait mention du défaut de quorum dans le rapport de la commission.

(3) lorsque sur une affaire soumise à l'examen de l'assemblée nationale, la procédure d'urgence est mise en vigueur conformément à l'article 56 ci-dessous, la séance de la commission est seulement suspendue pendant une heure ; aucun quorum n'étant exigé lors de sa reprise.

(4) par dérogation aux dispositions de l'article 97 ci-dessous, le président de la commission, après consultation du bureau de la commission, peut prononcer le rappel à l'ordre à l'encontre de tout député qui, par ses attaques personnelles, ses interruptions, empêche le déroulement normal des travaux ou la liberté des délibérations en commission. (5) lorsqu'un commissaire aura été trois (03) fois rappelé à l'ordre au cours d'une même séance, le président de la commission en informe le président de l'assemblée nationale qui peut lui appliquer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 96 ci-dessous.

ARTICLE 27.- (1) les décisions des commissions générales sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés.

(2) les votes en commission ont lieu à main levée, par assis et levé ou par procédé électronique. Seules les nominations ou désignations personnelles donnent lieu à un vote par scrutin secret. En cas d'égalité de voix, la question mise aux voix n'est pas adoptée.

(3) les rapports et avis des commissions doivent être approuvés en commission avant leur dépôt sur le bureau de l'assemblée nationale. Ils sont ensuite distribués aux députés. ARTICLE 28.- (1) il est établi un procès-verbal des réunions des commissions, lequel doit indiquer notamment les noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions de la commission ainsi que les résultats des votes.

(2) Seuls les membres de la commission ont la faculté de prendre communication, sur place, des procès-verbaux des commissions et des documents qui leur ont été remis.

(3) Toutefois, le bureau de la commission peut autoriser les députés non membres de la commission à en prendre connaissance. La commission peut aussi, par un vote, permettre la communication sur place des procès-verbaux à un membre du Gouvernement.

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(4) à l'expiration de la législature, ces procès-verbaux et documents sont déposés aux archives de l'assemblée nationale.

ARTICLE 29.- les fonctions de membre d'une commission générale sont incompatibles avec les fonctions de président de l'assemblée nationale.

ARTICLE 30.- (1) Toute commission peut proposer de charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission relative à des objets relevant de sa compétence et nécessaires à la bonne exécution de ses travaux.

(2) Si cette mission doit, par suite de déplacements notamment, entraîner des dépenses à la charge du budget de l'assemblée nationale, la commission en soumet la proposition au bureau qui décide.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon