CHAPITRE V DES GROUPES PARLEMENTAIRES
ARTICLE 20.- (1) les députés
peuvent s'organiser en Groupes par partis politiques. aucun Groupe ne peut
comprendre moins de quinze (15) membres, non compris les députés
apparentés.
(2) les députés qui n'appartiennent à
aucun Groupe peuvent s'apparenter à un Groupe de leur choix, avec
l'agrément du bureau de ce Groupe, afin de pouvoir figurer sur sa liste
électorale.
(3) les Groupes sont constitués après remise au
doyen d'âge ou au président de l'assemblée nationale d'une
liste de leurs membres et des députés apparentés
accompagnée d'une déclaration publique, commune à tous les
membres, signée par eux et tenant lieu de programme d'action
politique.
(4) aucun député ne peut appartenir à
plus d'un Groupe.
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(5) les députés apparentés comptent pour
le calcul des sièges à accorder aux Groupes dans les diverses
commissions de l'assemblée nationale prévues par le
présent règlement intérieur.
(6) chaque Groupe communique au président de
l'assemblée nationale la composition de son bureau qui comprend un
président, un Vice-président et un Secrétaire.
(7) Toute modification dans la composition d'un Groupe est
portée à la connaissance du président de
l'assemblée nationale, sous la signature du président du Groupe
et sous la double signature du député et du président du
Groupe, s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement.
(8) ces modifications sont communiquées à
l'assemblée nationale par le président, puis publiées au
Journal officiel des débats en français et en anglais.
CHAPITRE VI DES COMMISSIONS
SECTION I DES COMMISSIONS GENERALES
ARTICLE 21.- (1) chaque année,
après l'élection du bureau définitif, l'assemblée
nationale constitue neuf (09) commissions générales
composées en nombre égal de députés, pour
l'étude des affaires qui lui sont soumises :
a) Commission des Lois Constitutionnelles, des Droits de
l'Homme et des Libertés, de la Justice, de la Législation et du
Règlement, de l'Administration : constitution, règlement,
statut des personnes, justice, collectivités territoriales
décentralisées... ;
b) Commission des Finances et du Budget : budget,
fiscalité, contributions, monnaie et crédit, contrôle
budgétaire... ;
c) Commission des Affaires Etrangères :
traités, conventions internationales... ; d) Commission de la
Défense Nationale et de la Sécurité : défense
nationale, armées, Gendarmerie, Sûreté nationale, justice
militaire, Sapeurs-pompiers... ;
e) Commission des Affaires Economiques, de la
Programmation et de l'Aménagement du Territoire :
aménagement du territoire, lois-programmes, domaine de l'etat,
entreprises nationales, urbanisme, équipement et travaux publics... ;
f) Commission de l'Education, de la Formation
Professionnelle et de la Jeunesse : enseignement du premier et du second
degré, enseignement supérieur, éducation populaire... ;
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g) Commission des Affaires Culturelles, Sociales et
Familiales : culture, arts, information, communication, santé
publique, loisirs, oeuvres sociales, prévoyance sociale, famille, femme,
enfant, personnes âgées... ;
h) Commission de la Production et des Echanges :
agriculture, élevage, eaux et forêts, chasse, pêche,
énergie et industries, tourisme, recherche scientifique, consommation,
commerce intérieur et extérieur... ;
i) Commission des Résolutions et des
Pétitions : examen des propositions de résolution, des
pétitions, de l'activité interne de l'assemblée nationale,
exploitation des relations interparlementaires de l'assemblée
nationale.
(2) Toutefois, en raison de l'importance d'un texte dans la
vie politique, économique, sociale et culturelle de la nation, la
conférence des présidents peut décider de le soumettre
à l'examen de la chambre entière.
(3) les travaux de cette chambre ne peuvent porter que sur la
discussion générale du texte ; la discussion au fond et la mise
en forme définitive étant réservées à la
commission générale compétente.
(4) le président de l'assemblée nationale
préside les débats de la chambre.
(5) les commissions générales peuvent
constituer des Sous-commissions.
(6) à l'exception de la commission des Finances et du
budget qui peut siéger en tant que de besoin, les autres commissions et
Sous-commissions ne peuvent valablement siéger que durant les
sessions.
(7) les modalités des réunions de la commission
des Finances et du budget pendant l'intersession seront fixées par
arrêté du bureau de l'assemblée nationale.
ARTICLE 22.- (1) avant la constitution des
commissions générales, les présidents de Groupe remettent
au président de l'assemblée nationale la liste électorale
de leurs membres. Cette liste est affichée et consignée au
procès-verbal, puis publiée au Journal officiel des
débats.
(2) les Groupes disposent, dans chaque commission
générale, d'un nombre de sièges proportionnel à
leur importance numérique.
(3) les sièges sont ainsi répartis
proportionnellement entre les Groupes régulièrement
constitués dans les conditions fixées à l'article 20
ci-dessus selon la règle de la plus forte
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moyenne. Les sièges restés vacants après
cette répartition sont attribués par le président de
l'assemblée nationale aux députés n'appartenant à
aucun Groupe.
(4) avant la constitution des commissions
générales, les présidents de Groupe remettent au
président de l'assemblée nationale la liste des candidats qu'ils
ont établie.
(5) la liste des candidats aux commissions
générales est, après affichage pendant une période
minimale de douze (12) heures, soumise à l'adoption de
l'assemblée nationale si, avant cette adoption, elle n'a pas
suscité l'opposition de quatorze (14) députés au moins.
(6) les oppositions motivées sont remises par
écrit au président de l'assemblée nationale et
consignées au procès-verbal in extenso, puis publiées au
Journal officiel des débats. en cas d'opposition, l'assemblée
nationale procède à un vote par scrutin de liste en séance
plénière, étant entendu que ce vote ne saurait modifier la
représentation numérique des Groupes au sein des commissions.
(7) la démission d'un membre ou son exclusion du
Groupe entraîne pour ce député, la perte des avantages dont
il bénéficiait en qualité de membre de ce Groupe et
notamment la qualité de commissaire au sein de la commission où
il avait été désigné par son Groupe. le Groupe
procède au remplacement de ce membre exclu ou démissionnaire dans
les meilleurs délais.
(8) aucun député ne peut faire partie de plus
de deux (02) commissions générales.
ARTICLE 23.- (1) après sa
constitution, chaque commission générale est convoquée par
le président de l'assemblée nationale, afin d'élire au
scrutin uninominal, son bureau composé d'un président, d'un
Vice-président et de deux (02) Secrétaires. Seule la commission
des Finances et budget désigne également chaque année,
à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année
législative, un rapporteur général pour les recettes et
des rapporteurs spéciaux chargés des dépenses publiques et
du contrôle de l'usage des fonds publics, y compris les fonds de
développement publics.
(3) Toutefois, les modalités d'exécution des
missions du rapporteur Général pour les recettes et des
rapporteurs spéciaux chargé des dépenses publiques et du
contrôle de l'usage des fonds publics ainsi que des fonds de
développement publics seront déterminées par
arrêté du bureau de l'assemblée nationale.
(4) la présidence d'une commission
générale ne peut être cumulée avec celle d'une
commission spéciale.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
ARTICLE 24.- (1) les commissions sont saisies
par la conférence des présidents de toutes les affaires relevant
de leur compétence. Communication de cette saisine est faite à
l'assemblée nationale à sa prochaine séance.
(2) le rapport sur le fond d'une affaire ne peut être
confié qu'à une seule commission. Toutefois, les autres
commissions peuvent demander à donner leur avis sur la même
affaire.
(3) pour chaque affaire, un rapporteur est
désigné par la commission compétente au fond. les
commissions saisies pour avis désignent également des rapporteurs
chargés d'exprimer leur avis sur la même affaire.
(4) l'avis visé à l'alinéa 2 ci-dessus
peut être transmis au président de la commission saisie au
fond.
ARTICLE 25.- (1) les commissions
générales sont convoquées à la diligence du
Secrétaire Général de l'assemblée nationale. (2)
les députés qui ne sont pas membres d'une commission
générale peuvent assister aux travaux de cette commission, sur
autorisation de son président qui en assure la police.
(3) Seuls ont droit de parole et de vote aux travaux des
commissions, les députés désignés à cet
effet en qualité de commissaires.
(4) les membres du Gouvernement ont accès aux
commissions lors de l'étude des projets de loi. En outre, ils doivent
être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire accompagner et
assister par de proches collaborateurs.
(5) l'auteur d'une proposition de loi ou d'un amendement peut
être convoqué aux séances de la commission
consacrées à l'examen de son
texte. il se retire au moment du vote.
(6) les amendements des députés cessent
d'être recevables en commission dès le début de la
discussion des Articles.
(7) le rapporteur général de la commission des
Finances et du budget doit être entendu par toute commission qui examine
un budget particulier soumis à son avis.
ARTICLE 26.- (1) les commissions
générales sont toujours en nombre pour discuter. Toutefois, la
présence de la moitié plus un de leurs membres est
nécessaire pour la validité de leurs votes.
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(2) Si le quorum visé à l'alinéa 1
ci-dessus n'est pas atteint avant le vote, la séance de la commission
générale est suspendue pendant deux (02) heures. A sa reprise, le
vote devient valable quel que soit le nombre des votants. Dans ce cas, il doit
être fait mention du défaut de quorum dans le rapport de la
commission.
(3) lorsque sur une affaire soumise à l'examen de
l'assemblée nationale, la procédure d'urgence est mise en vigueur
conformément à l'article 56 ci-dessous, la séance de la
commission est seulement suspendue pendant une heure ; aucun quorum
n'étant exigé lors de sa reprise.
(4) par dérogation aux dispositions de l'article 97
ci-dessous, le président de la commission, après consultation du
bureau de la commission, peut prononcer le rappel à l'ordre à
l'encontre de tout député qui, par ses attaques personnelles, ses
interruptions, empêche le déroulement normal des travaux ou la
liberté des délibérations en commission. (5) lorsqu'un
commissaire aura été trois (03) fois rappelé à
l'ordre au cours d'une même séance, le président de la
commission en informe le président de l'assemblée nationale qui
peut lui appliquer les sanctions disciplinaires prévues à
l'article 96 ci-dessous.
ARTICLE 27.- (1) les décisions des
commissions générales sont prises à la majorité
simple des suffrages exprimés.
(2) les votes en commission ont lieu à main
levée, par assis et levé ou par procédé
électronique. Seules les nominations ou désignations personnelles
donnent lieu à un vote par scrutin secret. En cas
d'égalité de voix, la question mise aux voix n'est pas
adoptée.
(3) les rapports et avis des commissions doivent être
approuvés en commission avant leur dépôt sur le bureau de
l'assemblée nationale. Ils sont ensuite distribués aux
députés. ARTICLE 28.- (1) il est établi
un procès-verbal des réunions des commissions, lequel doit
indiquer notamment les noms des membres présents, excusés ou
absents, les décisions de la commission ainsi que les résultats
des votes.
(2) Seuls les membres de la commission ont la faculté
de prendre communication, sur place, des procès-verbaux des commissions
et des documents qui leur ont été remis.
(3) Toutefois, le bureau de la commission peut autoriser les
députés non membres de la commission à en prendre
connaissance. La commission peut aussi, par un vote, permettre la communication
sur place des procès-verbaux à un membre du Gouvernement.
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(4) à l'expiration de la législature, ces
procès-verbaux et documents sont déposés aux archives de
l'assemblée nationale.
ARTICLE 29.- les fonctions de membre d'une
commission générale sont incompatibles avec les fonctions de
président de l'assemblée nationale.
ARTICLE 30.- (1) Toute commission peut proposer
de charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission relative à des
objets relevant de sa compétence et nécessaires à la bonne
exécution de ses travaux.
(2) Si cette mission doit, par suite de déplacements
notamment, entraîner des dépenses à la charge du budget de
l'assemblée nationale, la commission en soumet la proposition au bureau
qui décide.
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