SECTION II DE LA DEMISSION
ARTICLE 12.- (1) Tout élu dont le mandat
a été vérifié, peut se démettre de ses
fonctions.
(2) la démission donnée par un élu avant la
vérification de son mandat ne dessaisit pas l'assemblée nationale
du droit de procéder à cette vérification.
(3) les démissions, en cours de législature, sont
adressées au président de l'assemblée nationale qui en
donne connaissance à la chambre lors de la prochaine séance.
(4) la démission est acceptée par
l'assemblée nationale, qui ne peut la refuser lorsqu'elle constate que
le député se démet de son mandat en toute
liberté.
ARTICLE 13.- la démission intervient
également dans les conditions déterminées aux Articles 9
et 101 du présent règlement intérieur.
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