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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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Extinction Rebellion

SECTION II DE LA DEMISSION

ARTICLE 12.- (1) Tout élu dont le mandat a été vérifié, peut se démettre de ses fonctions.

(2) la démission donnée par un élu avant la vérification de son mandat ne dessaisit pas l'assemblée nationale du droit de procéder à cette vérification.

(3) les démissions, en cours de législature, sont adressées au président de l'assemblée nationale qui en donne connaissance à la chambre lors de la prochaine séance.

(4) la démission est acceptée par l'assemblée nationale, qui ne peut la refuser lorsqu'elle constate que le député se démet de son mandat en toute liberté.

ARTICLE 13.- la démission intervient également dans les conditions déterminées aux Articles 9 et 101 du présent règlement intérieur.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand