La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.par Daniel MBENGUE EYOUM Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018 |
ANNEXES
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 88 LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale Loi n° 73/1 du 08 juin 1973 portant Règlement de l'Assemblée Nationale modifié par : - la loi n° 89/13 du 28 juillet 1989 - la loi n° 92/004 du 14 août 1992 - la loi n° 93/001 du 16 août 1993 - la loi n° 2002/005 du 02 décembre 2002 - la loi n° 2014/016 du 09 septembre 2014 CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GENERALESARTICLE 1.- la présente loi porte règlement intérieur de l'assemblée nationale. ARTICLE 2.- les membres de l'assemblée nationale portent le titre de «député». ARTICLE 3.- (1) le mandat des députés est de cinq (05) ans. Il commence le jour de l'ouverture de la session ordinaire de plein droit qui suit le scrutin.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 89 LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS CHAPITRE II DES CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT DE DEPUTESECTION I DE LA VERIFICATION DES CAS D'INCOMPATIBILITEARTICLE 4.- (1) l'assemblée nationale veille à l'application des dispositions relatives aux incompatibilités prévues par la constitution et par le code électoral. (2) le mandat de député est incompatible avec l'exercice de fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'etat. Par conséquent, tout agent public, élu député, est immédiatement remplacé dans ses fonctions. En outre, il est placé en position de détachement auprès du parlement si, dans le mois suivant son élection, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat qui lui est confié.
ARTICLE 5.- après la proclamation des résultats des élections législatives, chaque député doit fournir au Secrétariat Général de l'assemblée nationale les pièces suivantes : - un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu ; - une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ; - un document attestant de la fin ou de la suspension de toute activité incompatible avec le mandat de député ; - une déclaration sur l'honneur de la fin ou de la suspension des activités incompatibles. ARTICLE 6.- (1) la vérification des incompatibilités est faite par des bureaux créés à cet effet, chaque bureau de vérification statue individuellement sur le cas des députés dont les noms figurent sur la liste à lui soumise. (2) l'élection des membres des bureaux de vérification, qui doit refléter autant que possible la configuration politique de la chambre, a lieu en séance plénière, au scrutin de liste majoritaire secret. Les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en compte pour le calcul de la majorité. Si la majorité absolue n'a pas été acquise au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour, dans ce dernier cas, la majorité simple suffit. MBENGUE EYOUM DANIEL Page 90 LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS ARTICLE 7.- (1) les bureaux de vérification sont élus pour la durée de la législature. en cas de démission pour incompatibilité, constatée d'office par le président d'un bureau de vérification ou le président de l'assemblée nationale, selon le cas, il est procédé au remplacement du démissionnaire par un autre candidat présenté par son Groupe ou, à défaut, son parti politique.
ARTICLE 8.- (1) les copies du procès-verbal de proclamation des résultats des élections législatives par le conseil constitutionnel sont réparties équitablement entre les bureaux selon l'ordre alphabétique des candidats proclamés élus.
ARTICLE 9.- (1) les rapports des bureaux de vérification doivent être affichés et distribués aux députés.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 91 LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS ou de la fonction incompatible. A l'expiration de ce délai, si le cas d'incompatibilité persiste, la démission d'office du concerné est constatée. (2) le remplacement du député dont la démission d'office est constatée se fait conformément aux dispositions du code électoral. ARTICLE 10.- (1) en cas de contestation portant sur un cas d'incompatibilité, l'assemblée nationale, en séance plénière, crée une commission d'enquête complémentaire. celle-ci dispose d'un délai de soixante-douze (72) heures pour déposer ses conclusions.
ARTICLE 11.- l'élu dont le cas est soumis à enquête par décision de l'assemblée nationale ne peut prendre part au vote le concernant.il ne peut déposer ni proposition de loi ou de résolution, ni amendement. |
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