B- LE DEFAUT DE MECANISMES D'ENCADREMENT DE LA
SECONDE
LECTURE
L'autre raison pour laquelle la seconde lecture est une
prérogative insurmontable est relative au défaut de
mécanismes d'encadrement. La seconde lecture est un poids qui ne
rencontre pas de contrepoids parlementaire ou propre au Président de la
République. C'est ainsi qu'il n'y a pas de restrictions sur le nombre de
demandes (1) et sur le nombre de sessions pour l'adoption ou la caducité
du texte (2).
1- La non-restriction du nombre de demandes sur un
texte
La seconde lecture n'a pas fait l'objet de restriction
relativement « au nombre de demande de seconde lecture au-delà
duquel le texte devrait impérativement être promulgué
»251. Ainsi, après l'adoption d'un texte en seconde
lecture, le texte peut être renvoyé au parlement à nouveau
et ainsi de suite. Le seul moyen d'éviter cette situation est, pour le
parlement, de se plier aux exigences du Président de la
République. Par contre, si le nombre de demandes de seconde lecture
avait été restreint ou précisé par les textes, le
moyen de la contrecarrer aurait été d'adopter la loi initiale
jusqu'à ce que le Président de la République épuise
son nombre de demandes. Ceci aurait contribué à la mise en oeuvre
d'un consensus sur la loi entre le Président et le parlement et le point
de vue des deux organes serait considéré. Mais, en l'état
actuel, le parlement reste inféodé, ceci d'autant plus qu'il n'y
a pas restriction du nombre de sessions pour que la loi soit adoptée ou
déclarée caduque.
250 Ibid.
251 BILOUNGA (Th.), op. cit., p. 71.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 79
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
2- La non-restriction du nombre de sessions pour
l'adoption ou la caducité
du texte
Les sessions parlementaires sont les périodes durant
lesquelles le parlement se réunit pour l'adoption des projets ou
propositions de loi. Au Cameroun on fait la distinction entre les sessions
ordinaires, qui sont au nombre de trois et les sessions extraordinaires qui
sont convoquées par le Président de la République. La
seconde lecture peut donc être demandée autant de fois dans le
cadre de ces différentes sessions.
En France sous la première République, le roi
exerçait le pouvoir législatif avec son véto suspensif qui
pouvait toutefois être surmonté après trois sessions
parlementaires consécutives252. Mais, depuis la
deuxième République jusqu'à nos jours, le véto ou
la demande de nouvelle délibération du président n'a plus
fait l'objet de restriction à un nombre de sessions
déterminées.
Au Cameroun, depuis sa consécration jusqu'aujourd'hui,
la seconde lecture n'a jamais fait l'objet de restriction à un nombre de
sessions, « elle n'est pas circonscrite dans le temps ; selon le
moment de l'adoption du texte concerné, la session parlementaire peut
même avoir pris fin, la seconde lecture étant renvoyée
à la session ordinaire suivante ou à une session extraordinaire
»253. C'est donc non seulement témoigner son
caractère insurmontable, mais aussi la superposition incontestable du
Président de la République dans la procédure
législative. C'est donc à cet effet que la seconde lecture est
pour le Président de la République une prérogative de
décision ultime sur la loi.
|