B- L'ABSENCE DE MAJORITE DE RECEVABILITE
La majorité de recevabilité traduit un nombre
assez important de députés ou sénateurs. Cette
majorité est le plus souvent mise en oeuvre pour l'adoption des lois
mais elle n'a pas été consacrée pour la
recevabilité des lois en seconde lecture, pourtant elle aurait pu
constituer un contrepoids efficace. Ces majorités de recevabilité
se présentent sous plusieurs formes (1) et revêtent plusieurs
implications (2).
1- Les variantes de majorité de
recevabilité
Les lois exigent pour leurs adoptions des majorités de
variables. Dans la procédure normale, les lois sont adoptées
à la majorité simple des députés ; en
matière de révision constitutionnelle c'est à la
majorité absolue des membres composant le parlement que la
révision est adoptée ; et en seconde lecture, sont exigées
la majorité absolue pour les lois ordinaires et la majorité
qualifiée pour les lois portant révision de la constitution.
Ainsi, ces majorités sont reconnues exclusivement pour l'adoption des
lois ; si elles avaient été reconnues pour la recevabilité
d'une loi en seconde lecture, elles auraient constituées un contrepoids
non négligeable.
2- Les implications de la majorité de
recevabilité
Il existe une pluralité de majorités
parlementaires susceptibles d'être mises en oeuvre pour l'adoption des
textes. Au regard du nombre des membres du parlement, ces majorités
peuvent entrainer certaines incidences relatives à la
légitimité de la seconde lecture et la considération des
producteurs de la loi.
D'abord sur le premier point, il faut rappeler d'entrée
de jeux que la seconde lecture de la loi a un impact non seulement sur la loi,
mais aussi sur le législateur ; c'est ce dernier qui incarne la
volonté du peuple et doit pouvoir être favorable ou
défavorable sur une opération portant sur la loi. A cet effet, la
reconnaissance d'une certaine majorité de recevabilité aurait
donné une certaine légitimité à la seconde lecture
dans la mesure où l'organe chargé de l'adopter l'aurait fait
suivant ses convictions. De la sorte, on est fondé de questionner la
légitimité de la seconde lecture. Ensuite sur le second point, il
est simplement possible
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 74
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
constater que la non-reconnaissance d'une certaine
majorité parlementaire de recevabilité de la demande de seconde
lecture n'est que le reflet d'une absence de considération des
producteurs de la loi dans la procédure législative. Tout ceci ne
peut que contribuer à la décadence du parlement
législateur.
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