B- L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AU JUDICIAIRE
Le pouvoir judiciaire est le troisième pouvoir
constitué consacré par la Constitution. Il renvoie en
général à ce qui relève de la justice. Mais dans le
cadre de cette étude spécifiquement, il renvoie à
l'ensemble des ordres de juridictions au sein de l'Etat. Ces ordres de
juridictions chargées d'appliquer le droit sont exclus dans le
déclenchement de la seconde lecture que ce soit dans la consultation
préalable ou dans la formulation de la demande. Il s'agit de la
juridiction constitutionnelle (1) ou des juridictions ordinaires (2).
1- L'exclusivité par rapport à la
juridiction constitutionnelle
La juridiction constitutionnelle est celle instituée
pour les contestations relatives à la constitutionnalité des lois
et les consultations référendaires. Elle exerce aussi des
fonctions consultatives dans lesquelles elle est le plus souvent
sollicitée par le Président de la République. C'est le cas
notamment pour « l'interprétation de la Constituion ;
tout point de droit constitutionnel, électoral et
parlementaire ; des matières expressément
mentionnées à l'article 47 de la Constitution (...)
»230. Ainsi, bien que le déclenchement de la
seconde lecture soit un point de droit parlementaire, plus
précisément de procédure législative, le Conseil
Constitutionnel ne peut être saisie pour consultation. Même si la
loi viole la
226 Art 31 al. 2 C. du 18 janvier 1996
227 Art 47 al. 3 C. du 18 janvier 1996
228 Art 48 al. 3 C. du 18 janvier 1996
229 Art 51 al. 2 C. du 18 janvier 1996
230 Art 34 de la Loi n° 2004/004 du 21 avril portant
organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 69
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
constitution, le Conseil Constitutionnel ne peut mobiliser son
pouvoir d'auto-saisine pour renvoyer la loi au parlement en tant que gardien de
la constitution.
2- L'exclusivité par rapport aux
juridictions ordinaires
Les juridictions ordinaires sont celles qui sont dans l'ordre
juridictionnel ordinaire, par opposition aux juridictions spéciales. Il
s'agit de la juridiction administrative et des juridictions judiciaires. Ce
sont donc ces dernières qui sont chargées d'appliquer la loi tous
les jours, et de l'interpréter. Comment comprendre donc que les
juridictions qui sont constamment au contact de la loi et des justiciables ne
peuvent pas déclencher une seconde lecture de la loi ou être
consultés lorsque la situation se pose ? Il peut même paraitre
paradoxale que le garant de la qualité de la loi soit le
Président de la République, autorité essentiellement
politique.
Le Président de la République est donc le seul
à pouvoir déclencher la seconde lecture, prérogative qu'il
exerce facultativement. Ceci traduit donc la maîtrise qu'a le
président sur la seconde lecture ; et c'est à cet effet que la
seconde lecture à son tour constitue une prérogative qui
contribue à la valorisation du Président de la République
dans ses rapports avec les autres pouvoirs, précisément avec le
parlement.
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