PARAGRAPHE 2 : L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AUX AUTRES
POUVOIRS
CONSTITUES
Les pouvoirs constitués désignent «
toutes les autorités immédiatement institués par la
Constitution ; les pouvoirs publics constitutionnels »221
. Ainsi, les autorités immédiatement instituées par la
Constitution sont : l'exécutif, le législatif et le judiciaire.
Ce sont ces derniers qui nous intéressent ici car l'exécutif a
été abordé plus haut. La demande de seconde lecture est
donc exclusive par rapport au parlement (A) et au judiciaire (B).
A- L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AU PARLEMENT
Le parlement, qu'il s'agisse de l'Assemblée Nationale
ou du Sénat ne dispose pas la faculté de déclencher une
seconde lecture de la loi, d'avouer son tort et se rattraper en quelque sorte.
Seul le Président peut donc demander au parlement de se rectifier car
cette possibilité n'est accordée ni aux membres (1), ni aux
organes de direction (2) des assemblées parlementaires.
1- L'exclusivité par rapport aux membres des
assemblées parlementaires
La seconde lecture ne peut être déclenchée
par les députés ou sénateurs, individuellement ou
collectivement. Ainsi, aucune commission générale, même
celle qui a examiné le texte, aucun groupe parlementaire et aucune
majorité parlementaire222 ne dispose de cette
prérogative. La demande de seconde lecture n'intègre donc pas les
prérogatives partagées entre le Président de la
République et le parlement telles que : l'initiative des
lois223, la saisine du Conseil Constitutionnel en matière de
contrôle de constitutionnalité224 et les contestations
sur la régularité des consultations
référendaires225. Il en va de même avec les
organes de direction des assemblées.
221CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 782.
222 La majorité dont il est question c'est un tiers des
députés ou des sénateurs.
223 Art 25 C.
224 Art 47 al. 3 C. du 18 janvier 1996
225 Art 48 al. 3 C. du 18 janvier 1996
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 68
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
2- L'exclusivité par rapport aux organes de
direction des assemblées
La seconde lecture ne peut être déclenchée
par les organes chargés de diriger les activités du parlement.
Ainsi, les bureaux en général ou les présidents des
chambres spécifiquement ne peuvent actionner la seconde lecture. Cette
dernière n'intègre donc pas les prérogatives
partagées avec le Président de la République telles que :
la promulgation pour le Président de l'Assemblée
Nationale226, la saisine du Conseil Constitutionnel pour les
contestations relatives à la constitutionnalité227 ou
les consultations référendaires228 et la nomination
des membres du Conseil Constitutionnel229.
Le déclenchement de la seconde lecture n'est pas
seulement exclusif par rapport au parlement, le judiciaire en est aussi
concerné.
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