B- L'ABSENCE DE CONSULTATION ET DE DELEGATION
La consultation et la délégation constituent
deux mécanismes par lesquels plusieurs autorités sont
associées à l'édiction d'un acte. Largement
utilisés en droit administratif, ses mécanismes sont aussi
observables en droit constitutionnel. Certains actes du Président de la
République sont donc soumis à la consultation et à la
délégation tandis que pour d'autres ce n'est pas le cas. La
demande de seconde lecture appartient donc à cette dernière
catégorie car son exclusivité implique l'absence de consultation
(1) et de délégation (2).
213 ALLAND (D.) et RIALS (S.), op. cit., p. 285.
214 FAVOREU (L.) et Alii., p. 712.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
1- L'absence de consultation
La consultation désigne le « fait de
consulter, de solliciter d'un organisme ou d'une personne, sur une question de
sa compétence ou de sa qualification, un avis que l'on
est jamais tenu de suivre, même dans les cas où l'on est
obligé de provoquer cet avis »215. Au regard de
cette définition, la consultation implique le recours à un avis
venant d'une personne sur une question de sa compétence. Il faut tout
préciser qu'il existe trois types d'avis à savoir : l'avis
facultatif, que l'on n'est pas obligé de requérir ; l'avis
obligatoire que l'on obligé de requérir mais dont on n'est pas
lié ; et l'avis conforme qu'on est tenu de requérir et de
suivre.
Au Cameroun, le Président de la République doit
requérir l'avis de certains organes dans certains domaines. C'est
notamment le cas en matière de dissolution de l'Assemblée
Nationale, où il doit consulter le gouvernement, les bureaux des deux
assemblées parlementaires216 ; la nomination des membres du
gouvernement où il consulte le Premier ministre217 ; en
matière de prorogation ou abrègement du mandat de
l'Assemblée nationale où il doit consulter le Président du
Conseil Constitutionnel et les bureaux des deux
assemblées218. En matière de seconde lecture, il la
déclenche sans requérir l'avis d'un membre du gouvernement
même si la loi querellée a été initiée par un
ministre.
2- L'absence de
délégation
Le mot délégation désigne «
l'opération par laquelle le titulaire d'une fonction en transfère
l'exercice à une autre »219 . Au regard de cette
définition, il apparait qu'en matière de
délégation, une autorité habilite une autre à
exercer ses fonctions, et surtout conformément aux lois. A cet effet, la
Constitution camerounaise dispose que : « le Président de la
République peut déléguer certains de ses pouvoirs au
Premier Ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains hauts
responsables de l'administration de l'Etat, dans le cadre de leurs attributions
respectives »220.
De la sorte, le Président de la République
dispose donc de la faculté de déléguer certains de ses
pouvoirs ; mais est-ce le cas avec la demande de seconde lecture ? Une
réponse négative s'impose dans la mesure où, sur le plan
historique et constitutionnel tel n'a jamais
215 CORNU (G), (dir.), op. cit., p. 254.
216 Art 8 al. 12 C. du 18 janvier 1996
217 Art 10 al. 1 C. du 18 janvier 1996
218 Art 15 al. 4 C. du 18 janvier 1996
219 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 314.
220 Art 10 al. 2 C. du 18 janvier 1996
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
été formellement le cas. En plus, aucun texte ne
précise les hypothèses dans lesquelles elle est demandée,
donc seul le Président maîtrise l'objet d'une demande de seconde
lecture.
La demande de seconde lecture n'est pas seulement exclusive
par rapport aux membres du gouvernement, mais aussi par rapport aux autres
pouvoirs constitués.
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