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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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SECTION 2 : UNE PREROGATIVE EXCLUSIVE DANS SON DECLENCHEMENT

La seconde lecture est une prérogative que le Président de la République exerce sans partage, qui lui appartient à lui seul. Il est donc clair que le Président de la République dispose de plusieurs prérogatives dont les unes sont partagées et les autres lui sont exclusives. Cette exclusivité est établie par rapport aux organes constitutionnels principaux, c'est-à-dire ceux qui ont été établis dans le cadre de la séparation des pouvoirs à savoir : le législatif et le judiciaire. Mais avant de faire appel à ces derniers, l'analyse portera d'abord les autres corps qui constituent le pouvoir exécutif à savoir : les membres du gouvernement. Le Président de la République maitrise donc la seconde lecture dans la mesure où il ne partage pas son déclenchement avec les membres du gouvernement (paragraphe 1) et les autres pouvoirs constitués (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : L'EXCLUSIVITE PAR RAPPORT AUX MEMBRES DU
GOUVERNEMENT

Le Président de la République ne partage pas la prérogative de seconde lecture avec le Premier Ministres et les Ministres qui pourtant sont les auteurs des projets de loi. Il faut tout de même préciser que cette exclusivité est observable depuis 1972202 ; elle était partagée sous l'autonomie interne203 et sous la Constitution de 1961204, excepté la Constitution du 4 mars 1960205. La constitution du 18 janvier 1996 se situe dans la continuité de celle de 1972 dans la mesure où elle ne consacre aucun moyen de partage tel que le contreseing (A), la consultation et la délégation (B).

202 GUIFFO MOPPO (J. P.), op. cit., p. 107.

203 Ibid., p. 12.

204 Ibid., p. 25.

205 Ibid., p. 78.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

A- L'ABSENCE DE CONTRESEING

Le contreseing est une prérogative importante en régime parlementaire. Elle a été consacrée en France ainsi : « Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables »206. Ainsi, lorsque la nouvelle délibération est demandée en France, elle doit absolument être contresignée par le Premier Ministre ou l'un des ministres. Tel n'est pas le cas au Cameroun où, le Président de la République formule la demande de seconde lecture sans exigence de contreseing. Il convient de s'appesantir sur la notion (1) et les implications (2) du contreseing.

1- La notion de contreseing

Selon Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, le contreseing désigne « la seconde signature apposée à côté de celle de l'auteur d'un acte »207. Pour Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, le contreseing désigne « la signature apposée par un ou plusieurs ministres, à côté de la signature du chef de l'Etat, en vue de l'authentifier, c'est-à-dire de la certifier »208. Enfin pour Gérard CORNU, le contreseing désigne « la signature apposée par une autorité sur un acte déjà signé par une autre autorité, auteur de l'acte, afin d'authentifier cette signature et marquer la collaboration des autorités signataires »209.

Au regard de ces définitions similaires, il apparait que la notion de contreseing est axée sur des éléments tels que : la signature de l'auteur d'un acte ; une seconde signature apposée par une ou plusieurs autres autorités qui en l'espèce sont le Premier Ministre ou les Ministres ; et les nécessités d'authentification et collaboration. Cependant, le contreseing entraîne des implications non négligeables

2- Les implications du contreseing

Le contreseing est « un mécanisme fondamental des régimes parlementaires »210 et un procédé d'identification des régimes parlementaires211 car « tout acte du chef de l'Etat doit obligatoirement être contresigné par le chef du gouvernement »212. De la sorte, la première

206 Art 19 C. française de 1958

207 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit constitutionnel, op. cit., p. 31.

208 GUINCHARD (S.) et DEBARD (Th.), Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 273.

209 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 265. 210PACTET (P.), op. cit., p. 144.

211 ALLAND (D.) et RIALS (S.), Dictionnaire de la culture juridique, P.U.F, 2003, p. 285.

212 PACTET (P.), op. cit., p. 144.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

implication est que le cabinet exerce les pouvoirs constitutionnels du chef de l'Etat213 ou accepte les décisions prises par lui. De la sorte, le refus de contreseing constitue un refus de la décision prise par le chef de l'Etat. Cependant, ce sont des implications classiques et juridiques car le contreseing a connu une évolution dans la mesure où ses implications sont devenues politiques. Ainsi, par le contreseing, « le gouvernement endosse la responsabilité politique des actes du chef de l'Etat et peut donc être mis en cause sur ce fondement par le parlement »214.

Le contreseing implique donc l'endossement de responsabilité. Ainsi, lorsque le Premier Ministre ou un ministre contresigne un acte du Président de la République, il ne se limite pas à l'authentifier, mais aussi à porter la responsabilité qui peut en découler devant le parlement. La nouvelle délibération fait donc partie des prérogatives qui exigent le contreseing en France ; lorsque la demande est formulée, le gouvernement engage sa responsabilité en apposant son contreseing. Il y a donc transfert de responsabilité car le Président de la République est irresponsable.

Au Cameroun, la demande de seconde lecture n'exige pas une intervention des membres du gouvernement par contreseing alors qu'il s'agit d'un régime parlementaire. De la sorte, cette prérogative est aménagée de manière identique que le véto dont dispose le Président américain. Il la déclenche seule, n'assume pas de responsabilité et les membres du gouvernement n'en adossent pas la responsabilité. En clair, personne n'assume la responsabilité de la demande de seconde lecture au Cameroun.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault