PARAGRAPHE 2 : LA DISPENSE DE MOTIVATION
Le mot dispense vient du verbe dispenser qui dans le cadre de
notre analyse revoie à « exempt de... ; se permettre de ne pas
faire»196. Quant à la motivation, elle
désigne d'une part « l'ensemble des motifs, c'est-à-dire
de fondements, justifications, raisons de principe ou de circonstances
invoquées pour justifier une décision ou un comportement
»197 . D'autre part, elle renvoie à «
l'obligation instituée (...) en vue d'informer (...) des motifs
de droit et de fait ayant fondé certaines catégories de
décisions (...) »198. Au regard de ces
clarifications conceptuelle, l'idée qui se dégage est celle selon
laquelle le déclenchement de la seconde lecture est exempt de motifs de
droit et de faits. Cependant il faut préciser que, si ce
déclenchement est formellement non motivé (A), il est tout de
même implicitement motivé (B).
196 Le Robert pour tous, op. cit., p. 332.
197 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 668.
198 GUINCHARD (S.) et DEBARD (Th.), Lexique des termes
juridiques, op. cit., p. 657.
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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
A- UN DECLENCHEMENT FORMELLEMENT NON MOTIVE
Le déclenchement de la seconde lecture est formellement
non motivé dans la mesure où aucun texte, qu'il s'agisse de la
Constitution ou les lois portant règlement intérieur des
assemblées parlementaires, n'impose au Président de la
république de motiver sa demande de seconde lecture. Sous la
IIIe République en France, le Président de la
République pouvait demander aux deux chambres une nouvelle
délibération « par un message motivé
»199 ; ceci n'a pas été
consacré dans la Constitution française et les lois sur le
règlement des assemblées en vigueur. Ainsi, en France comme au
Cameroun, la demande de seconde lecture est dispensée des motifs de
droit (1) et de fait (2).
1- La dispense des motifs de droit
Les motifs de droit renvoient aux bases ou fondements
juridiques qui justifient la demande de seconde lecture. Ainsi, aucun texte ne
précise les éléments de droit qui doivent structurer la
demande de seconde lecture. De la sorte lorsque, le Président de la
République formule la demande de seconde lecture sans se
référer à la constitution ou à la loi de la sorte :
« considérant que l'article X... de la constitution,
considérant que l'article X... de la constitution ; considérant
que l'article X... de la loi portant règlement intérieur de
l'Assemblée Nationale ou du Sénat ». Cette dispense
s'étend aussi sur les faits.
2- La dispense des motifs de fait
Les motifs de fait renvoient aux différentes
circonstances qui justifient la demande de seconde lecture. Ainsi, aucun texte
ne précise les éléments factuels qui doivent sous-tendre
la demande de seconde lecture. De la sorte, lorsque le Président de la
République formule la demande de seconde lecture, sans mentionner des
circonstances ainsi qu'il suit : « considérant que la loi
adoptée a été à l'origine de... ; entendu que tel
fait s'est posé dès l'adoption de cette loi... ».
Bien que la demande de seconde lecture soit formellement non
motivée, il n'en demeure pas moins que son déclenchement soit
implicitement motivé.
199 Art 7 Loi Constitutionnelle française du 16 juillet
1875 sur les rapports entre pouvoirs publics
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