B- LES MANIFESTATIONS DE LA DISCRETION
Les manifestations renvoient ici aux expressions, aux
apparences. Il est ici question de présenter les différentes
expressions de la discrétion dont dispose le Président de la
République. Cette discrétion ou liberté se manifeste donc
dans l'action (1) et dans la mesure (2).
1- La discrétion dans
l'action
La discrétion dans l'action est la plus apparente. Elle
apparait clairement à la lecture de toutes les dispositions relatives
à la seconde lecture. Ainsi, le Président de la République
dispose d'une liberté d'action en vertu du verbe « pouvoir »
dont la forme déontique ne renvoie nullement à une obligation,
mais à une permission. De la sorte, nous pouvons affirmer que, si les
quinze jours qui suivent l'adoption de la loi se sont écoulés, le
président est obligé de promulguer les lois. Par contre, dans
l'intervalle de ces quinze jours, il est libre d'actionner une seconde lecture
ou pas. Seul le Président de la République maitrise
l'opportunité d'une seconde lecture. Il en va de même pour la
discrétion dans la mesure.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 60
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
2- La discrétion dans la
mesure
La mesure ici est liée à ce qui doit faire
l'objet de seconde lecture dans la loi. A cet effet, l'article 167 du
Règlement de l'Assemblée Nationale française dispose que
« le Président de la République demande une nouvelle
délibération de la loi ou de certains de ses articles
». Au regard de cette disposition, la discrétion dans
la mesure s'étant soit sur toute la loi, soit sur certaines de ses
dispositions. Ainsi, le président de la République dispose d'une
sorte de véto sélectif sur la loi, contrairement au
président américain, lui permettant de choisir les dispositions
qui doivent être réexaminées. Au Cameroun par contre il
existe un mutisme sur la question, mais on se réfère à
l'esprit du constituant et du législateur, nous pouvons affirmer que le
Président de la République a la faculté de demander la
seconde lecture de toute la loi ou de certains de ses articles. Pour s'en
convaincre, nous pouvons nous référer à l'article 26 de la
loi de 2004 portant organisation et fonctionnement du conseil constitutionnel
qui dispose que : « lorsque le Conseil Constitutionnel déclare
que la loi contient des dispositions contraires à la
Constitution (...) le Président de la République peut
soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit
demander au parlement une nouvelle lecture ». La nouvelle
lecture dont il sera question portera essentiellement sur la disposition
querellée, sauf si le Président demande un réexamen
général.
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