SECTION 2 : LE REEXAMEN DE LA LOI
La seconde conséquence incidente entraînée
par la seconde lecture est le réexamen de la loi. Ce réexamen
implique donc un recommencement de la procédure législative dont
les modalités sont ambivalentes (paragraphe 1) et les finalités
sont variables (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : UN REEXAMEN AUX MODALITES AMBIVALENTES
Les modalités de la seconde lecture sont relativement
identiques à celles de la première lecture. A cet effet, les lois
portant règlement intérieur des assemblées énoncent
que ces dernières « délibèrent dans le cadre de
la seconde lecture suivant la même procédure que
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durant sa première lecture »163 ;
cependant, et c'est ce qui traduit la grande différence, «
l'adoption du texte en seconde lecture se fait à la majorité
absolue (...) »164. De la sorte, l'ambivalence des
modalités de la seconde lecture s'établit par rapport aux
modalités de la procédure législative initiale ; ceci se
traduit par la subsistance de la procédure initiale pour la discussion
de la loi (A), mais l'exigence d'une majorité importante pour l'adoption
de la loi (B).
A- LA SUBSISTANCE DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE INITIALE
POUR LA
DISCUSSION DE LA LOI
La seconde lecture se fait suivant la même
procédure que durant sa première lecture. Ainsi, étant
donné que l'initiative est présidentielle ici, il sera question
de s'appesantir davantage sur sa discussion qui se fera à nouveau en
commission (1) et en assemblée plénière (2).
1- Le réexamen de la loi en
commission
Suivant la procédure législative initiale, une
fois le texte retourné sur le bureau de l'assemblée nationale, il
est transmis à la conférence des présidents qui,
après avoir décidé de la recevabilité du texte,
attribuera le texte à la commission générale
compétente. L'approche n'est pas la même en France dans la mesure
où, lorsque le chef de l'Etat demande une nouvelle
délibération, le président de l'Assemblée Nationale
en informe l'assemblée « pour savoir si elle désire
renvoyer le texte de loi devant une autre que celle qui en a
précédemment été saisie ; dans la négative
le texte est renvoyé à la commission qui avait eu à en
connaitre »165 .
Force est donc de constater que pour le réexamen du
texte en commission, si en France la priorité est accordée
à une autre commission, au Cameroun c'est indiscutablement à la
commission initiale que le texte est attribué. Mais dans tous les cas,
quel que soit la commission, le réexamen du texte reste identique en
principe, sous réserve de l'obligation de conformation aux instructions
données par le Président de la République car lui seul
sait ce qu'il attend de cette seconde lecture. Une réexaminé en
commission, la loi est déposée sur le bureau de la chambre pour
être réexaminée en assemblée
plénière.
163 Art 65 al. 2 du règlement intérieur du
Sénat et Art 77 al. 2 du règlement intérieur de
l'Assemblée Nationale
164 Ibid.
165 Art 116 al. 2 du règlement intérieur du
Sénat français
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2- Le réexamen de la loi en assemblée
plénière
Le réexamen de la loi en assemblée
générale se fait suivant les mêmes modalités que
dans la procédure initiale. En gros, il est axé autour de la
présentation du rapport de la commission, de la discussion
générale et de la discussion par articles.
En effet, la discussion en assemblée
plénière commence par la présentation du rapport de la
commission générale ayant étudiée le texte au
premier chef. Ainsi, le rapporteur de la commission de la commission saisie au
fond donne lecture intégrale du rapport bien que ce rapport a
été au préalable distribué aux membres de la
chambre. Après la lecture du rapport s'en suit la discussion
générale au cours de laquelle plusieurs orateurs et les ministres
font des interventions et observations en fonction d'un temps
déterminé. Enfin la discussion détaillée ou par
articles renvoie à la discussion approfondie. L'ordre de discussion se
fait le plus souvent dans l'ordre de présentation du texte, et les
amendements sont autorisés. Cependant, puisque c'est le Président
de la République qui oriente la seconde lecture, les amendements ne
peuvent se faire que sur la base de ses orientations. Une fois ce
réexamen en assemblée plénière effectué,
s'en suit l'adoption de la loi qui exige une majorité importante cette
fois.
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