PARAGRAPHE 2 : UNE SUSPENSION SUSCITANT LE REPORT DE LA
CONSECRATION NORMATIVE DE LA LOI
La suspension de la procédure législative
entraîne le report de la consécration normative. Cette
dernière est l'opération par laquelle une loi intègre
l'ordre juridique et devient exécutoire par des procédés
définis par les textes. De la sorte, le report de cette
consécration entraine la non-exécution de la loi. Il sera donc
question d'analyser la portée du report de la consécration
normative (B) après avoir présenté sa consistance (A).
A- LA CONSISTANCE DE LA CONSECRATION NORMATIVE DE LA
LOI
Le vote de la loi par le parlement ne la rend pas directement
exécutoire ou opposable158. D'autres mécanismes
importants doivent intervenir à savoir la promulgation (1) et la
publication (2).
157 Art 9 al. 1 C. du 18 janvier 1996
158 NTONGA BOMBA (S.), op. cit., p. 17.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 44
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
1- La promulgation
Tel que précisé plus haut, la promulgation est
l'acte par lequel le chef de l'Etat atteste l'existence de la loi et la rend
exécutoire. Ainsi, à travers la promulgation, la loi
intègre l'ordre juridique en vigueur. Au Cameroun la promulgation est de
la compétence de principe du Président de la République,
mais c'est de manière exceptionnelle que le président de
l'Assemblée Nationale peut se substituer à lui en cas de carence.
Cette promulgation se fait par un décret du président de la
république, qui en toute circonstance peut, dans les 15 jours suivant
l'adoption de la loi, demander une seconde lecture de la loi qui va donc
entrainer le blocage ou report non seulement de la promulgation159,
mais aussi de la publication.
2- La publication
La promulgation de la loi seule ne suffit pas pour que
celle-ci soit opposable, il faut qu'elle soit publiée160 .
Ainsi, la publication renvoie à l' « action de porter un acte
législatif ou administratif, le plus souvent de portée
générale, à la connaissance du public, normalement par son
insertion dans un périodique officiel (...) »161 .
Au regard de cette définition, il apparait que c'est à
travers la publication que le public est informé de l'existence de la
loi, ceci en vertu de l'adage « nul n'est censé ignorer la loi
». Pour ce faire la constitution camerounaise dispose que « la
publication des lois est effectuée au journal officiel de la
république en français et en anglais. »162.
Cette disposition présente la modalité normale de
publication qui est l'insertion au journal officiel. Cependant, c'est la
procédure d'urgence qui est le plus souvent utilisée,
procédure consistant à publier par voie de radio, presse,
télévision, internet.
En clair, lorsqu'un texte est promulgué, sa
consécration normative s'achève avec sa publication. Seul un
incident de procédure antérieur à l'adoption de la loi
peut entraîner le report de ces mécanismes ; ce report aura donc
une portée relativement à sa date et sur la procédure
législative.
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