B- UN DECLENCHEMENT INCONDITIONNEL
L'adjectif inconditionnel renvoie à tout ce «
qui ne dépend d'aucune condition »155. Ainsi, le
déclenchement de la seconde lecture est inconditionnelle dans la mesure
où il n'est soumis à aucune condition156 tant sur le
plan constitutionnel (1) que sur le plan législatif (2).
1- L'absence de conditions sur le plan
constitutionnel
La seconde lecture est inconditionnelle sur le plan
constitutionnel dans la mesure où la constitution n'exige aucune
condition spécifique pour pouvoir la déclencher. Cette absence de
condition est observable dans toutes les constitutions ayant structuré
le Cameroun. Il pourrait donc s'agir d'une tradition en la matière. Par
contre, l'on peut se rendre compte que le déclenchement de certains
mécanismes est soumis à des conditions prévues par la
constitution elle-même. C'est le cas notamment de l'article 8
alinéa 6 qui dispose que le Président de la République
saisit le Conseil Constitutionnel « dans les conditions
déterminées par la constitution ». Dans le même
ordre d'idées, l'article 9 alinéa 2 permet au Président de
la République de proclamer par décret l'état d'urgence
« en cas de péril grave menaçant
l'intégrité du territoire, la vie, l'indépendance ou les
instituions de la République ».
154 Art 9, Ordonnance n° 58-1375 du 30 décembre
1958 portant statut du Cameroun ; in GUIFFO MOPPO (J.-P.),
constitutions du Cameroun, op. cit., p. 25.
155 Le Robert pour tous, op. cit., p. 593.
156 CC, n° 85-197 du 23 Août 1985, évolution
de la nouvelle Calédonie : « (14) considérant que
l'exercice de la prérogative conférée au Président
de la République (...) n'est soumise à aucune condition (...)
» ; voir aussi AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Droit
parlementaire, 3e éd, Montchretien, Paris, 2004, p.
206.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 43
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
Au regard de ces dispositions, il est possible d'affirmer que
la constitution est plus exigeante sur certains mécanismes tandis
qu'elle est laxiste sur d'autres tels que la seconde lecture où elle
n'exige aucune condition. C'est aussi le cas des lois logiquement.
2- L'absence de conditions sur le plan
législatif
Tout comme la Constitution, aucune loi ne détermine les
conditions de déclenchement de la seconde lecture, qu'il s'agisse d'une
loi ordinaire ou des lois portant règlement intérieur des
assemblées. Ces dernières se limitent à reprendre la
disposition constitutionnelle qui autorise la seconde lecture. Par contre,
certains mécanismes sont conditionnés par la loi pour leur mise
en oeuvre ; c'est le cas de l'état d'urgence qui peut être
proclamé par le Président de la République « dans
les conditions fixées par la loi »157 . De la
sorte, nous nous serions attendu à ce qu'une disposition
constitutionnelle affirme que « la seconde lecture est demandée
dans les conditions fixées par la loi » au regard des enjeux et des
conséquences qu'elle entraine, mais tel n'a jamais été le
cas. Ainsi, aucune condition ne peut justifier le report de la
consécration normative de la loi du fait de la suspension de la
procédure législative.
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