PARAGRAPHE 2 : LA DELIBERATION ET LA PROMULGATION DES
LOIS
Après le contrôle de recevabilité des
projets et propositions de loi, ils doivent être examinés afin
d'être adoptés ; c'est après leur adoption qu'ils sont
promulgués par l'autorité compétente. Ces étapes
sont consécutives dans la procédure législative normale et
sont même
88FLAMBEAU NGAYAP (P.), op. cit., p. 115.
89CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 464.
90 Art. 18 Al. 3(a) C. du 18 janvier 1996
91 FLAMBEAU NGAYAP (P.), op. cit., p. 110.
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intimement liées car elles conditionnent l'existence de
la loi. C'est donc à cet effet que la promulgation des lois (B)
intervient après leur délibération (A).
A- LA DELIBERATION SUR LES LOIS
Le mot délibération vient du verbe
délibérer qui, dans le langage juridique et parlementaire
spécifiquement, renvoie à « l'examen d'une question par
une assemblée et la décision le concluant ; ou alors discussion
d'un texte conclue par un vote »92 . Au regard de cette
définition, il apparait clairement que la délibération est
mise en oeuvre par deux mécanismes : un examen du texte et une vote du
texte. La délibération est encadrée par les normes qui
disposent que « les projets et propositions de loi (...) sont
examinés par les commissions compétentes avant leur discussion en
séance plénière »93 ; c'est
après cette discussion que le texte est soumis au vote. Il convient donc
d'analyser la délibération à travers ses deux composantes
qui sont l'examen (1) et l'adoption (2) des lois.
1- L'examen de la loi en commission et en
assemblée plénière
Les projets et propositions de loi sont envoyés
à l'examen de la commission compétente. La commission dont il
s'agit est l'une des commissions générales94 car
à côté d'elles, il peut y avoir des commissions
spéciales95 et des commissions mixtes
paritaires96.
Les lois sont donc examinées au fond par une seule
commission, celle ayant la compétence. Durant les travaux en commission,
seuls on droit de vote et de parole, les députés
désignés en qualité de commissaires. Les membres du
gouvernement et leurs collaborateurs ont droit d'accès aux commissions
quand ils le demandent lors de l'étude des projets de loi. Cette
étude des projets de loi est menée par articles et
débouche sur un vote texte, vote exigeant pour sa validité au
moins la moitié plus un des membres. Les décisions des
commissions sont prises à la majorité des suffrages
exprimés97 par diverses modalités telles que la main
levée, par assis et levée ou par procédé
électronique98. Une fois examiné en
92 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit
constitutionnel, PUF, coll. « Que sais-je? », 2014, p. 40.
93 Art. 29 Al. 1 C. du 18 janvier 1996
94 Art. 21 Al. 1 règlement intérieur
du Sénat et Art. 30 Al. 1 du règlement intérieur de
l'Assemblée Nationale. Ces deux articles consacrent neuf commissions
générales pour l'étude des affaires qui leur seront
soumises.
95 Elles sont constituées pour un objet
déterminé, notamment d'intérêt national.
96 Elles sont provoquées par le
président de la république pour proposer un texte commun sur les
dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi rejetée par le
Senat
97 Art. 27 Al. 1 règlement intérieur du
Sénat
98 Art. 27 Al. 2 règlement intérieur du
Sénat
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commission, le texte est déposé sur le bureau de
l'assemblée concernée pour pouvoir être examiné en
séance plénière.
« Le projet de loi examiné en séance
plénière est le texte déposé par le
président de la République. La proposition de loi examinée
en séance plénière est le texte élaboré par
l'auteur ou les auteurs de celle-ci »99. Cette disposition
est suffisamment mais ne nous renseigne pas sur les modalités de
discussion sur les textes en plénière. Il faut donc souligner
d'entré de jeux que en plénière la discussion sur le texte
est d'abord générale avant d'être détaillée,
sous réserve d'une urgence demandée par le gouvernement ou un
député. L'examen général est la phase au cours de
laquelle le président de séance donne la parole aux orateurs qui
souhaitent intervenir. Leur temps de parole est limité à 10
minutes bien que pratiquement cette limite n'est pas
respectée100 car le président de la chambre s'abstient
d'interrompre les orateurs trop longs. L'objet de cette discussion
générale est de donner une vision globale du texte
examiné, car par la suite survient la discussion
détaillée. Cette dernière se fait articles par articles
dont un ordre de discussion n'est pas exigé en principe, mais la
discussion se fait suivant l'ordre de leur présentation dans le
texte101 . Durant cette discussion détaillée, des
amendements peuvent être proposés mais ils ne sont recevables que
s'ils s'appliquent effectivement au texte en discussion et s'ils ont
été antérieurement soumis ou non à la commission
compétente. C'est donc après cette discussion articles par
articles que le texte doit faire l'objet d'un vote, deuxième variante de
la délibération. Sous réserve d'une deuxième
délibération ou du renvoi à la commission
générale saisie au fond pour révision ou mise en
cohérence sur décision du président de la chambre
après demande d'un député.
2- L'adoption de la loi
L'adoption désigne « l'approbation par une
assemblée ou un collège d'un texte qui lui est soumis pour
décision »102. L'adoption est l'étape la
plus importante de la procédure législative103 car
l'approbation du projet ou de la proposition de loi donne naissance à la
loi. Les deux chambres adoptent les projets et propositions suivant les
mêmes modalités ; la majorité exigée c'est la
majorité simple104, la technique principale de votation est
la main
99 Art. 29 Al. 2 C. du 18 janvier 1996
100 FLAMBEAU NGAYAP (P.), op. cit., p. 124.
101 Ibid. p. 128.
102 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 38.
103 NTONGA BOMBA (S.), op. cit., p. 15.
104 Art. 19 et 24 C. du 18 janvier 1996
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levée105. C'est en cas de doute sur les
résultats du vote à la main levée qu'il est
procédé au vote par les autres techniques à savoir : le
vote par assis et levé, par partis politiques représentés
au parlement. Ce sont les secrétaires, assistés du
secrétaire général de la chambre qui font le
décompte des suffrages exprimés106. C'est à la
fin des décomptes que le président de la chambre prononce le
résultat du vote en communiquant le nombre de voix « pour »,
le nombre de voix « contre » et le nombre d'abstentions107
puis il proclame si la chambre a adopté ou pas le texte. Si le
résultat est positif, « les textes adoptés par
l'Assemblée Nationale sont aussitôt transmis au Sénat par
le président de l'Assemblée Nationale »108 ,
le président du Sénat quant à lui soumet les textes
reçus à la délibération du Sénat. Ce dernier
dispose de 10 jours pour adopter le texte -- étant donné que nous
sommes dans la procédure normale -- et le retourner au président
de l'Assemblée Nationale qui, à son tour va transmettre la loi au
Président de la République aux fins de promulgation.
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