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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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PARAGRAPHE 2 : LA DELIBERATION ET LA PROMULGATION DES LOIS

Après le contrôle de recevabilité des projets et propositions de loi, ils doivent être examinés afin d'être adoptés ; c'est après leur adoption qu'ils sont promulgués par l'autorité compétente. Ces étapes sont consécutives dans la procédure législative normale et sont même

88FLAMBEAU NGAYAP (P.), op. cit., p. 115. 89CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 464.

90 Art. 18 Al. 3(a) C. du 18 janvier 1996

91 FLAMBEAU NGAYAP (P.), op. cit., p. 110.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

intimement liées car elles conditionnent l'existence de la loi. C'est donc à cet effet que la promulgation des lois (B) intervient après leur délibération (A).

A- LA DELIBERATION SUR LES LOIS

Le mot délibération vient du verbe délibérer qui, dans le langage juridique et parlementaire spécifiquement, renvoie à « l'examen d'une question par une assemblée et la décision le concluant ; ou alors discussion d'un texte conclue par un vote »92 . Au regard de cette définition, il apparait clairement que la délibération est mise en oeuvre par deux mécanismes : un examen du texte et une vote du texte. La délibération est encadrée par les normes qui disposent que « les projets et propositions de loi (...) sont examinés par les commissions compétentes avant leur discussion en séance plénière »93 ; c'est après cette discussion que le texte est soumis au vote. Il convient donc d'analyser la délibération à travers ses deux composantes qui sont l'examen (1) et l'adoption (2) des lois.

1- L'examen de la loi en commission et en assemblée plénière

Les projets et propositions de loi sont envoyés à l'examen de la commission compétente. La commission dont il s'agit est l'une des commissions générales94 car à côté d'elles, il peut y avoir des commissions spéciales95 et des commissions mixtes paritaires96.

Les lois sont donc examinées au fond par une seule commission, celle ayant la compétence. Durant les travaux en commission, seuls on droit de vote et de parole, les députés désignés en qualité de commissaires. Les membres du gouvernement et leurs collaborateurs ont droit d'accès aux commissions quand ils le demandent lors de l'étude des projets de loi. Cette étude des projets de loi est menée par articles et débouche sur un vote texte, vote exigeant pour sa validité au moins la moitié plus un des membres. Les décisions des commissions sont prises à la majorité des suffrages exprimés97 par diverses modalités telles que la main levée, par assis et levée ou par procédé électronique98. Une fois examiné en

92 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Lexique de droit constitutionnel, PUF, coll. « Que sais-je? », 2014, p. 40.

93 Art. 29 Al. 1 C. du 18 janvier 1996

94 Art. 21 Al. 1 règlement intérieur du Sénat et Art. 30 Al. 1 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. Ces deux articles consacrent neuf commissions générales pour l'étude des affaires qui leur seront soumises.

95 Elles sont constituées pour un objet déterminé, notamment d'intérêt national.

96 Elles sont provoquées par le président de la république pour proposer un texte commun sur les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi rejetée par le Senat

97 Art. 27 Al. 1 règlement intérieur du Sénat

98 Art. 27 Al. 2 règlement intérieur du Sénat

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commission, le texte est déposé sur le bureau de l'assemblée concernée pour pouvoir être examiné en séance plénière.

« Le projet de loi examiné en séance plénière est le texte déposé par le président de la République. La proposition de loi examinée en séance plénière est le texte élaboré par l'auteur ou les auteurs de celle-ci »99. Cette disposition est suffisamment mais ne nous renseigne pas sur les modalités de discussion sur les textes en plénière. Il faut donc souligner d'entré de jeux que en plénière la discussion sur le texte est d'abord générale avant d'être détaillée, sous réserve d'une urgence demandée par le gouvernement ou un député. L'examen général est la phase au cours de laquelle le président de séance donne la parole aux orateurs qui souhaitent intervenir. Leur temps de parole est limité à 10 minutes bien que pratiquement cette limite n'est pas respectée100 car le président de la chambre s'abstient d'interrompre les orateurs trop longs. L'objet de cette discussion générale est de donner une vision globale du texte examiné, car par la suite survient la discussion détaillée. Cette dernière se fait articles par articles dont un ordre de discussion n'est pas exigé en principe, mais la discussion se fait suivant l'ordre de leur présentation dans le texte101 . Durant cette discussion détaillée, des amendements peuvent être proposés mais ils ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte en discussion et s'ils ont été antérieurement soumis ou non à la commission compétente. C'est donc après cette discussion articles par articles que le texte doit faire l'objet d'un vote, deuxième variante de la délibération. Sous réserve d'une deuxième délibération ou du renvoi à la commission générale saisie au fond pour révision ou mise en cohérence sur décision du président de la chambre après demande d'un député.

2- L'adoption de la loi

L'adoption désigne « l'approbation par une assemblée ou un collège d'un texte qui lui est soumis pour décision »102. L'adoption est l'étape la plus importante de la procédure législative103 car l'approbation du projet ou de la proposition de loi donne naissance à la loi. Les deux chambres adoptent les projets et propositions suivant les mêmes modalités ; la majorité exigée c'est la majorité simple104, la technique principale de votation est la main

99 Art. 29 Al. 2 C. du 18 janvier 1996

100 FLAMBEAU NGAYAP (P.), op. cit., p. 124.

101 Ibid. p. 128.

102 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 38.

103 NTONGA BOMBA (S.), op. cit., p. 15.

104 Art. 19 et 24 C. du 18 janvier 1996

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levée105. C'est en cas de doute sur les résultats du vote à la main levée qu'il est procédé au vote par les autres techniques à savoir : le vote par assis et levé, par partis politiques représentés au parlement. Ce sont les secrétaires, assistés du secrétaire général de la chambre qui font le décompte des suffrages exprimés106. C'est à la fin des décomptes que le président de la chambre prononce le résultat du vote en communiquant le nombre de voix « pour », le nombre de voix « contre » et le nombre d'abstentions107 puis il proclame si la chambre a adopté ou pas le texte. Si le résultat est positif, « les textes adoptés par l'Assemblée Nationale sont aussitôt transmis au Sénat par le président de l'Assemblée Nationale »108 , le président du Sénat quant à lui soumet les textes reçus à la délibération du Sénat. Ce dernier dispose de 10 jours pour adopter le texte -- étant donné que nous sommes dans la procédure normale -- et le retourner au président de l'Assemblée Nationale qui, à son tour va transmettre la loi au Président de la République aux fins de promulgation.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci