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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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B- LA RECEVABILITE DES LOIS

La recevabilité est règle de procédure définie comme étant « le caractère d'un recours ou d'une proposition qui remplit les conditions préalables exigées pour que l'organe saisi puisse passer à l'examen du fond en vue de discuter, amender, adopter ou rejeter »85. Pour qu'un projet ou une proposition de loi puisse être examinée, elle doit au préalable faire l'objet d'un contrôle de recevabilité. A cet effet, les projets ou propositions de loi sont déposés sur le bureau des chambres parlementaires pour être transmis à « la conférence des présidents qui décide de leur recevabilité (...) »86. L'objet est de déterminer si le texte en question satisfait non seulement aux conditions de recevabilité formelle (1), mais aussi de fond (2) au risque d'être rejeté.

1- La recevabilité sur la forme

La forme en droit vient du latin forma et renvoie non seulement à la manière de procéder qui préside à l'accomplissement d'un acte juridique, mais aussi à la formalité exigée pour la formation d'un acte à peine de nullité87. La forme est donc une condition à remplir pour la validité des actes, elle concerne non seulement l'auteur de l'acte, mais aussi la procédure et les formalités requises pour un acte.

La recevabilité formelle des projets et propositions de loi vise donc à déterminer si les textes émanent des auteurs compétents à cet effet, si la procédure d'élaboration a été respectée et si les formalités exigées dans l'acte ont été respectées. D'abord concernant les auteurs, les projets de loi émanent du Président de la République directement ou des membres du gouvernement indirectement, tandis que les propositions de loi émanent des parlementaires individuellement ou collectivement. Ensuite concernant la procédure, les textes doivent être déposés à la fois sur les bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat afin d'être transmis à la conférence des présidents. Enfin concernant les formalités requises pour les textes, ils doivent être écrits, présentés en titres, chapitres, articles ; contenir l'exposé des motifs de leur

85 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 856.

86 Art 38 Al. 1 (a et b), règlement intérieur du Sénat

87 CORNU (G.), (dir.), op. cit., pp. 473-474.

MBENGUE EYOUM DANIEL Page 27

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

élaboration et être signés par leur auteur88. Une fois le contrôle de recevabilité sur la forme effectué, celui sur le fond est mis en branle.

2- La recevabilité sur le fond

Le fond en matière d'acte juridique renvoie à tout ce qui touche son objet ou sa cause89. Ainsi, la recevabilité sur le fond renvoie au contrôle portant sur la vérification du contenu ou de l'objet des projets et propositions de loi. L'objet dont il s'agit renvoie au domaine de la loi tel que précisé par l'article 26 de la loi constitutionnelle de 1996. Sont du domaine de la loi : les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen ; le statut des personnes et le régime des biens ; l'organisation politique, administrative et judiciaire ; les questions financières et patrimoniales ; la programmation des objectifs de l'action économique ; le régime de l'éducation. Si un texte n'a pas pour objet l'un des domaines précités, il sera déclaré irrecevable.

Par ailleurs, certaines propositions de lois ou amendements sont d'office irrecevable en matière de finances publiques lorsqu'ils « auraient pour effet, si ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d'autres dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale importance »90 ; et en cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'un texte, le Président de la République, le président de l'Assemblée Nationale, le président du Sénat ou un tiers des députés et sénateurs peuvent saisir le Conseil Constitutionnel pour qu'il en décide.

La recevabilité des projets et propositions de loi constitue donc un filtre essentiel de la procédure législative91. A cet effet, tout texte ne respectant pas les conditions de forme et de fond ne saurait faire l'objet d'examen par les commissions et en plénière dans le cadre de la délibération qui est un préalable à la promulgation du texte.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo