B- LA RECEVABILITE DES LOIS
La recevabilité est règle de procédure
définie comme étant « le caractère d'un recours
ou d'une proposition qui remplit les conditions préalables
exigées pour que l'organe saisi puisse passer à l'examen du fond
en vue de discuter, amender, adopter ou rejeter »85. Pour
qu'un projet ou une proposition de loi puisse être examinée, elle
doit au préalable faire l'objet d'un contrôle de
recevabilité. A cet effet, les projets ou propositions de loi sont
déposés sur le bureau des chambres parlementaires pour être
transmis à « la conférence des présidents qui
décide de leur recevabilité (...) »86.
L'objet est de déterminer si le texte en question satisfait non
seulement aux conditions de recevabilité formelle (1), mais aussi de
fond (2) au risque d'être rejeté.
1- La recevabilité sur la
forme
La forme en droit vient du latin forma et renvoie non
seulement à la manière de procéder qui préside
à l'accomplissement d'un acte juridique, mais aussi à la
formalité exigée pour la formation d'un acte à peine de
nullité87. La forme est donc une condition à remplir
pour la validité des actes, elle concerne non seulement l'auteur de
l'acte, mais aussi la procédure et les formalités requises pour
un acte.
La recevabilité formelle des projets et propositions de
loi vise donc à déterminer si les textes émanent des
auteurs compétents à cet effet, si la procédure
d'élaboration a été respectée et si les
formalités exigées dans l'acte ont été
respectées. D'abord concernant les auteurs, les projets de loi
émanent du Président de la République directement ou des
membres du gouvernement indirectement, tandis que les propositions de loi
émanent des parlementaires individuellement ou collectivement. Ensuite
concernant la procédure, les textes doivent être
déposés à la fois sur les bureaux de l'Assemblée
Nationale et du Sénat afin d'être transmis à la
conférence des présidents. Enfin concernant les formalités
requises pour les textes, ils doivent être écrits,
présentés en titres, chapitres, articles ; contenir
l'exposé des motifs de leur
85 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 856.
86 Art 38 Al. 1 (a et b), règlement
intérieur du Sénat
87 CORNU (G.), (dir.), op. cit., pp.
473-474.
MBENGUE EYOUM DANIEL Page 27
LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS
élaboration et être signés par leur
auteur88. Une fois le contrôle de recevabilité sur la
forme effectué, celui sur le fond est mis en branle.
2- La recevabilité sur le
fond
Le fond en matière d'acte juridique renvoie à
tout ce qui touche son objet ou sa cause89. Ainsi, la
recevabilité sur le fond renvoie au contrôle portant sur la
vérification du contenu ou de l'objet des projets et propositions de
loi. L'objet dont il s'agit renvoie au domaine de la loi tel que
précisé par l'article 26 de la loi constitutionnelle de 1996.
Sont du domaine de la loi : les droits, garanties et obligations fondamentaux
du citoyen ; le statut des personnes et le régime des biens ;
l'organisation politique, administrative et judiciaire ; les questions
financières et patrimoniales ; la programmation des objectifs de
l'action économique ; le régime de l'éducation. Si un
texte n'a pas pour objet l'un des domaines précités, il sera
déclaré irrecevable.
Par ailleurs, certaines propositions de lois ou amendements
sont d'office irrecevable en matière de finances publiques lorsqu'ils
« auraient pour effet, si ils sont adoptés, soit une diminution
des ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans
réduction à due concurrence d'autres dépenses ou
création de recettes nouvelles d'égale importance
»90 ; et en cas de doute ou de litige sur la
recevabilité d'un texte, le Président de la République, le
président de l'Assemblée Nationale, le président du
Sénat ou un tiers des députés et sénateurs peuvent
saisir le Conseil Constitutionnel pour qu'il en décide.
La recevabilité des projets et propositions de loi
constitue donc un filtre essentiel de la procédure
législative91. A cet effet, tout texte ne respectant pas les
conditions de forme et de fond ne saurait faire l'objet d'examen par les
commissions et en plénière dans le cadre de la
délibération qui est un préalable à la promulgation
du texte.
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