Chapitre 1 DES RECETTES ET DES DEPENSES
BUDGETAIRES
Article 12 Les recettes budgétaires de l'Etat sont
présentées comme suit en titres :
· Titre I - Les recettes fiscales comprenant les
impôts, les taxes, droits et autres transferts obligatoires autres que
les cotisations de sécurité sociale ;
· Titre II - Les dons et legs et les fonds de concours
;
· Titre III - Les cotisations sociales ;
· Titre IV - Les autres recettes comprenant les revenus
de la propriété, les ventes de biens et services, les amendes,
pénalités et confiscations, les transferts volontaires autres que
les dons, et les recettes diverses.
Article 13 La rémunération de services rendus
par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de
décrets pris sur le rapport du Ministre chargé des finances et du
Ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en
l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances
afférente à l'année concernée.
Article 14 Les dépenses budgétaires ne peuvent
être autorisées que par une loi de finances. Lorsqu'une loi, un
décret, une ordonnance ou un contrat contiennent des dispositions
pouvant conduire à la création ou à l'augmentation des
dépenses de l'Etat, ces dépenses ne deviennent certaines et
définitives que lorsque les crédits correspondants ont
été ouverts en loi de finances.
Article 15 Les dépenses budgétaires de l'Etat sont
regroupées comme suit en titres:
· Titre I - Les charges financières de la dette ;
· Titre II - Les dépenses de personnel ;
· Titre III - Les dépenses de biens et services ;
· Titre IV - Les dépenses de transfert ;
· Titre V - Les dépenses d'investissement ;
114
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
· Titre VI - Autres dépenses.
Les crédits de chaque programme ou dotation, tels que
définis respectivement aux articles 17 et 18 de la présente
directive, sont répartis, en fonction de la nature économique des
dépenses, entre les six titres définis ci-dessus.
Chapitre 2 DE LA NATURE ET DE LA PORTEE DES
AUTORISATIONS BUDGETAIRES
Article 16 Un crédit budgétaire est le montant
maximum de dépenses que le Gouvernement est autorisé par le
Parlement à engager et à payer, pour un objet
déterminé, au cours de l'exercice budgétaire.
Les crédits budgétaires sont fixés dans
le budget adopté en loi de finances et mis à la disposition des
Ministres, à l'exception des crédits des institutions
constitutionnelles qui sont mis à la disposition des Hautes
Autorités responsables de ces institutions.
Article 17 Les crédits ouverts dans le budget de
l'Etat pour couvrir chacune de ses dépenses sont, à l'exception
des crédits visés à l'article 18 de la présente
directive, regroupés par programme relevant d'un seul
ministère.
Seule une disposition d'une loi de finances peut créer un
programme.
Un programme regroupe les crédits destinés
à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions
relevant d'un même ministère et auquel sont associés des
objectifs précis, définis en fonction de finalités
d'intérêt général, ainsi que des résultats
attendus. Les objectifs de chaque programme sont assortis d'indicateurs de
résultats.
Placés sous la responsabilité d'un responsable
de programme nommé en application de l'article 60 de la présente
directive, les programmes font l'objet d'une évaluation de leur
efficacité, économie et efficience par les corps et institutions
de contrôle, ainsi que par la Cour des Comptes.
Les programmes d'un même ministère s'inscrivent
dans le cadre d'un document de stratégie ministérielle
cohérent avec les documents de cadrage à moyen terme
définis à l'article 8 de la présente directive.
Ces documents sont rendus publics.
Article 18 Sont regroupés dans des dotations, les
crédits couvrant:
115
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
· 1) Les dépenses des institutions
constitutionnelles avec une dotation spécifique à chacune d'entre
elles ;
· 2) Les dépenses accidentelles, destinées
à faire face à des besoins urgents et imprévisibles ;
· 3) Les risques de mise en jeu des garanties et avals
donnés par l'Etat en application de l'article 41 de la présente
directive.
Article 19 Les crédits sont spécialisés par
programme ou par dotation.
A l'intérieur de chaque programme ou dotation, la
présentation des crédits par titre est indicative et ne s'impose
ni aux ordonnateurs ni aux comptables dans les opérations
d'exécution du budget.
Toutefois, au sein d'un programme, les crédits ouverts
:
· Au titre des dépenses de personnel, ne peuvent
être augmentés ;
· Au titre des dépenses d'investissement, ne peuvent
être diminués.
Article 20 Les crédits ouverts sur le titre des
dépenses de personnel sont assortis de plafonds d'autorisation des
emplois rémunérés par l'État. Ces plafonds sont
spécialisés par ministère. Le nombre et la
répartition des emplois autorisés pour chaque ministère ne
peuvent être modifiés que par une loi de finances.
Article 21 Les crédits ouverts en dépenses
d'investissement distinguent des autorisations d'engagement et des
crédits de paiement. Les autorisations d'engagement constituent la
limite supérieure des dépenses pouvant être engagées
et dont le paiement peut s'étendre, le caséchéant, sur une
période de plusieurs années.
Pour chaque opération d'investissement directement
exécutée par l'Etat, l'autorisation d'engagement couvre une
tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble
cohérent et de nature à être mis en service ou
exécuté sans adjonction.
L'autorisation d'engagement afférente aux
opérations d'investissement menées dans le cadre de contrats de
partenariats publics-privés, par lesquels l'Etat confie à un
tiers le financement, la réalisation, la maintenance ou l'exploitation
d'opérations d'investissements d'intérêt public, couvre
dès l'année où le contrat est conclu la totalité de
l'engagement juridique.
116
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Les crédits de paiement constituent la limite
supérieure des dépenses pouvant être payées pendant
l'année pour la couverture des engagements contractés dans le
cadre des autorisations d'engagement.
Cette distinction entre autorisations d'engagement et
crédits de paiement peut également être appliquée,
dans des conditions fixées par la législation nationale, aux
crédits relatifs à certaines dépenses importantes
s'exécutant sur plusieurs années.
Article 22 Sous réserve des dispositions
prévues à l'article 23 de la présente directive, les
crédits sont limitatifs et les dépenses ne peuvent être
engagées et payées que dans la limite des crédits
ouverts.
Article 23 Les crédits relatifs aux charges de la
dette de l'Etat ont un caractère évaluatif. Ils sont ouverts sur
un programme spécifique. Les dépenses auxquelles s'appliquent ces
crédits évaluatifs s'imputent, si nécessaire,
au-delà des crédits ouverts.
Le Parlement est immédiatement informé des
dépassements de crédits évaluatifs. Ces
dépassements font l'objet de propositions d'ouverture de crédits
dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à
l'année concernée.
Les crédits évaluatifs ne peuvent faire l'objet
d'aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 24 à
28 de la présente directive.
Article 24 En tant que de besoin, les crédits ouverts
sur la dotation pour dépenses accidentelles sont répartis entre
les autres programmes, par décret pris sur le rapport du Ministre
chargé des finances.
Article 25 Des virements peuvent modifier la
répartition des crédits entre programmes d'un même
ministère ou entre dotations. Le montant cumulé, au cours d'une
même année, des crédits ayant fait l'objet de virements, ne
peut excéder 2 % des crédits ouverts par la loi de finances de
l'année pour chacun des programmes ou dotations concernés. Les
virements de crédits de paiement au profit des dépenses
d'investissement ne peuvent conduire à majoration d'autorisation
d'engagement.
Des transferts peuvent modifier la répartition des
crédits entre programmes de ministères distincts ou entre
dotations, dans la mesure où l'emploi des crédits ainsi
transférés, pour un objet déterminé, correspond
à des actions du programme ou de la dotation d'origine.
117
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Les virements et transferts sont effectués par
décret pris sur le rapport du Ministre chargé des finances,
après avis du ou des Ministres concernés. Ils sont
immédiatement communiqués, pour information, au Parlement.
Article 26 En cas d'urgence, des décrets pris sur le
rapport du Ministre chargé des finances, après avis du ou des
Ministres concernés, peuvent ouvrir des crédits
supplémentaires à condition de ne pas dégrader
l'équilibre budgétaire défini par la loi de finances. A
cette fin, les décrets d'avance procèdent à l'annulation
de crédits ou constatent des recettes supplémentaires. Le montant
cumulé des crédits ainsi ouverts ne peut excéder 1 % des
crédits fixés par la loi de finances de l'année. Ils sont
immédiatement communiqués, pour information, au Parlement.
La ratification des modifications ainsi apportées aux
crédits ouverts par la loi de finances est demandée au Parlement
dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à
l'année concernée.
En cas d'urgence et de nécessité
impérieuse d'intérêt national, des crédits
supplémentaires ayant pour effet de dégrader l'équilibre
budgétaire défini par la loi de finances peuvent être
ouverts par décret d'avance pris en Conseil des Ministres ou texte de
niveau équivalent. Un projet de loi de finances portant ratification de
ces crédits est déposé immédiatement au
Parlement.
Article 27 Un crédit doit être annulé
lorsqu'il est devenu sans objet. Le montant cumulé des crédits
annulés à ce titre ne peut dépasser 1,5% des
crédits ouverts par la loi de finances afférente à
l'année en cours. L'annulation est décidée par
arrêté interministériel signé par le Ministre
chargé des finances et le Ministre concerné. Cet
arrêté est immédiatement communiqué, pour
information, au Parlement.
En outre, un crédit peut être annulé en
application des dispositions de l'article 58 de la présente directive
sur la régulation.
Article 28 Sous réserve des dispositions concernant
les autorisations d'engagement, les crédits ouverts et les plafonds des
autorisations d'emplois fixés au titre d'une année ne
créent aucun droit au titre des années suivantes
Les autorisations d'engagement non utilisées à la
fin de l'année ne peuvent pas être reportées.
Les crédits de paiement relatifs aux dépenses
d'investissement disponibles sur un programme à la fin de l'année
peuvent être reportés sur le même programme ou la même
dotation dans la
118
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
limite des autorisations d'engagement effectivement
utilisées, mais n'ayant pas encore donné lieu à
paiement.
Ces reports s'effectuent par décret en Conseil des
Ministres ou texte de niveau équivalent, en majoration des
crédits de paiement pour les investissements de l'année suivante,
sous réserve de la disponibilité des financements correspondants.
Ce décret, qui ne peut être pris qu'après clôture des
comptes de l'exercice précédent, est consécutif à
un rapport du Ministre chargé des finances qui évalue et justifie
les recettes permettant de couvrir le financement des reports, sans
dégradation du solde du budget autorisé de l'année en
cours.
Ce décret est immédiatement communiqué,
pour information, au Parlement. Chapitre 3 DES AFFECTATIONS DE
RECETTES
Article 29 Certaines recettes peuvent être directement
affectées à certaines dépenses, notamment lorsqu'un lien
économique réel existe entre une recette donnée et la
dépense qu'elle finance ou lorsqu'un bailleur de fonds veut attribuer un
financement à un objet précis.
Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de
comptes spéciaux ou de procédures particulières au sein du
budget général, d'un budget annexe ou d'un compte
spécial.
Article 30 Des budgets annexes peuvent retracer, dans les
conditions prévues par une loi de finances, les opérations des
services de l'Etat non dotés de la personnalité morale
résultant de leur activité de production de biens ou de
prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu'elles
sont effectuées à titre principal par lesdits services.
La création d'un budget annexe et l'affectation d'une
recette à un budget annexe ne peuvent résulter que d'une
disposition de loi de finances.
Sous réserve des règles particulières
définies au présent article, les opérations des budgets
annexes sont prévues, autorisées et exécutées dans
les mêmes conditions que celles du budget général.
Les évaluations de recettes et les prévisions
de dépenses d'un budget annexe ont un caractère indicatif.
Les budgets annexes doivent être
présentés et exécutés en équilibre.
Toutefois, la loi de finances peut autoriser un découvert sur un budget
annexe pour une durée limitée, dans les conditions et limites
qu'elle détermine. Sauf dispositions contraires prévues par une
loi de finances, le solde de chaque budget annexe est reporté sur
l'année suivante.
119
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Les budgets annexes sont présentés en deux
sections :
· La section des opérations courantes retrace les
recettes et les dépenses de gestion courante.
· La section des opérations en capital retrace
les recettes et les dépenses afférentes aux opérations
d'investissement et aux variations de l'endettement.
Leur nomenclature budgétaire s'inspire du plan
comptable général. Les budgets annexes peuvent comporter un ou
plusieurs programmes.
Aucun des mouvements de crédits prévus aux
articles 24 à 28 de la présente directive ne peut être
effectué entre le budget général et un budget annexe.
Article 31 Des comptes spéciaux peuvent être
ouverts par une loi de finances. Les comptes spéciaux comprennent les
comptes d'affectation spéciale et les comptes de commerce.
L'affectation d'une recette à un compte spécial
ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de finances.
Article 32 A l'exception du cas visé à l'article
37 de la présente directive, il est interdit d'imputer directement
à un compte spécial des dépenses de salaires, traitements,
indemnités et allocations de toute nature au personnel.
Article 33 Sous réserve des règles
particulières prévues aux articles 34 et 35 de la présente
directive, les opérations des comptes spéciaux sont
prévues, autorisées et exécutées dans les
mêmes conditions que celles du budget général.
Sauf dispositions contraires prévues par une loi de
finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur
l'année suivante.
Aucun des mouvements de crédits prévus aux
articles 24 à 28 de la présente directive ne peut être
effectué entre le budget général et un compte
spécial.
Article 34 Les comptes d'affectation spéciale
retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des
opérations budgétaires financées au moyen de recettes
particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les
dépenses concernées.
Les recettes d'un compte d'affectation spéciale peuvent
être complétées par des versements du budget
général, dans la limite de 10 % des crédits initiaux de
chaque compte.
120
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Sauf dérogation expresse prévue par une loi de
finances, aucun versement au profit du budget général, d'un
budget annexe ou d'un compte spécial ne peut être effectué
à partir d'un compte d'affectation spéciale.
En cours d'année, le total des dépenses
payées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut
excéder le total des recettes constatées. Si, en cours
d'année, les recettes effectives sont supérieures aux
évaluations des lois de finances, des crédits
supplémentaires peuvent être ouverts, par arrêté du
Ministre chargé des finances, dans la limite de cet excédent.
Les crédits de paiement disponibles en fin
d'année sur un compte d'affectation spéciale sont reportables sur
l'année suivante dans la limite de l'excédent constaté, le
cas échéant, en fin d'exercice sur le compte d'affectation
spéciale concerné.
Article 35 Les comptes de commerce retracent les
opérations à caractère industriel et commercial
effectuées à titre accessoire par des services de l'Etat non
dotés de la personnalité morale. Les évaluations de
recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un
caractère indicatif. Les comptes de commerce doivent être
présentés et exécutés en équilibre.
Toutefois, la loi de finances peut autoriser un découvert sur un compte
de commerce pour une durée limitée dans les conditions et limites
qu'elle détermine.
Article 36 Les procédures particulières
permettant d'assurer l'affectation directe d'une recette à une
dépense sont le fonds de concours, l'attribution de produits et le
rétablissement de crédits.
Les fonds de concours sont constitués, d'une part, par
des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes
physiques ou morales, notamment les bailleurs de fonds internationaux, pour
concourir à des dépenses d'intérêt public et,
d'autre part, par les produits de legs et donations attribués à
l'Etat.
Les fonds de concours sont directement portés en
recettes au budget général, au budget annexe ou au compte
spécial considéré. Un crédit supplémentaire
de même montant est ouvert par arrêté du Ministre
chargé des finances sur le programme ou la dotation concernée.
Les recettes des fonds de concours sont prévues, évaluées
et autorisées par la loi de finances. L'emploi des fonds doit être
conforme à l'intention de la partie versante. A cette fin, un
décret pris sur le rapport du Ministre chargé des finances
définit les règles d'utilisation des crédits ouverts par
voie de fonds de concours.
121
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Les recettes tirées de la rémunération de
prestations régulièrement fournies par un service de l'Etat
peuvent, par décret pris sur le rapport du Ministre chargé des
finances, faire l'objet d'une procédure d'attribution de produits. Les
règles relatives aux fonds de concours leur sont applicables. Les
crédits ouverts dans le cadre de cette procédure sont
affectés au service concerné.
Peuvent donner lieu à rétablissement de
crédits dans des conditions fixées par arrêté du
Ministre chargé des finances :
1. Les recettes provenant de la restitution à l'Etat
de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur
crédits budgétaires ;
2. Les recettes provenant de cessions entre services de
l'Etat ayant donné lieu à paiement sur crédits
budgétaires.
Article 37 Les financements apportés sous forme de dons
par les bailleurs de fonds internationaux qui, par exception à l'article
2 de la présente directive et à titre transitoire, ne peuvent
être versés en recettes du budget général, sont
gérés :
1. Soit, lorsqu'il s'agit de financements réguliers,
dans des comptes d'affectation spéciale, créés par groupe
de projets d'investissement, regroupant les financements d'un ou, le cas
échéant, de plusieurs bailleurs de fonds internationaux. Par
exception aux dispositions de :
· l'article 32 de la présente directive, des
dépenses de salaires, traitements, indemnités et allocations de
toute nature au personnel peuvent être imputées sur ces comptes
d'affectation spéciale
· l'article 34 de la présente directive, ces
comptes d'affectation spéciale peuvent être abondés sans
limite par un crédit budgétaire inscrit au budget de l'Etat au
titre de la contrepartie nationale.
Chacun de ces comptes d'affectation spéciale forme un
programme au sens de l'article 17 de la présente directive. Ils sont
rattachés au Ministre responsable de la mise en oeuvre du ou des
projets.
2. Soit, lorsqu'il s'agit d'opérations ponctuelles, par
rattachement de fonds de concours.
122
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
|