Chapitre 3 DE LA POLITIQUE BUDGETAIRE
Article 7 Les budgets des administrations publiques,
notamment celui de l'Etat, doivent être établis et financés
dans des conditions qui garantissent la soutenabilité de l'ensemble des
finances publiques. Conformément aux engagements internationaux pris
dans le cadre de la Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale, la politique budgétaire doit
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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
éviter tout déficit public excessif et se
conformer à la discipline budgétaire qu'implique la monnaie
commune.
A cette fin, le Gouvernement définit une politique
budgétaire à moyen terme conforme aux critères
fixés par les conventions régissant la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, en assure la bonne mise
en oeuvre et se prête aux obligations de la surveillance
multilatérale.
Article 8 Chaque année, le Gouvernement établit
un cadre budgétaire à moyen terme définissant, en fonction
d'hypothèses économiques réalistes, l'évolution sur
une période minimum de trois ans:
· De l'ensemble des dépenses et recettes des
administrations publiques, y compris les contributions des bailleurs de fonds
internationaux
· Du besoin ou de la capacité de financement des
administrations publiques en résultant, des éléments de
financement ainsi que du niveau global d'endettement financier des
administrations publiques.
Sur la base de ce cadre budgétaire à moyen
terme et dans les limites qu'il fixe, le Gouvernement établit des cadres
de dépenses à moyen terme décomposant, sur une
période minimum de trois ans, les grandes catégories de
dépenses publiques, par nature et par fonction et, le cas
échéant, par ministère.
Ces documents de cadrage à moyen terme sont rendus
publics.
Article 9 Chaque année, avant le 1er aout, le
Gouvernement transmet au Parlement les documents de cadrage à moyen
terme définis à l'article ci-dessus, accompagnés d'un
rapport sur la situation macro-économique et d'un rapport sur
l'exécution du budget de l'exercice en cours. Sur la base de ces
documents et rapports, le Parlement organise un débat d'orientation
budgétaire, en séance publique, mais sans vote.
Les lois de finances annuelles doivent être conformes
à la première année des documents de cadrage à
moyen terme qui sont arrêtés définitivement à la
suite du débat d'orientation budgétaire.
TITRE II DU BUDGET DE L'ETAT
Article 10 Le budget de l'Etat détermine, pour un
exercice budgétaire, la nature, le montant et l'affectation de ses
recettes et de ses dépenses, ainsi que le solde budgétaire qui en
résulte et
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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
les modalités de son financement. Il est adopté
en loi de finances. L'exercice budgétaire s'étend sur une
année civile.
Article 11 Les recettes et les dépenses de l'Etat
comprennent les recettes et les dépenses budgétaires ainsi que
les ressources et les charges de trésorerie et de financement.
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