TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 DE L'OBJET ET DU CHAMP
D'APPLICATION
Article 1er La présente directive
fixe, pour les Etats membres de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale:
· Les conditions dans lesquelles est
arrêtée la politique budgétaire à moyen terme pour
l'ensemble des finances publiques ;
· Les règles relatives à la nature, au
contenu, à la présentation, à l'élaboration et
à l'adoption des lois de finances ;
· Les principes relatifs à la gestion du budget
de l'Etat, à la comptabilité publique et aux
responsabilités des agents publics intervenant dans la mise en oeuvre
desdits principes.
Article 2 Les dispositions de la présente directive
s'appliquent au budget de l'Etat à l'exception des dispositions du titre
I qui s'appliquent aux budgets de l'ensemble des administrations publiques.
Les textes nationaux régissant les budgets des
administrations publiques autres que l'Etat, notamment les budgets des
établissements publics et ceux des collectivités territoriales
doivent s'inspirer des principes et règles fixés dans la
présente directive.
Sont considérés comme des fonds publics soumis
aux règles définies par la présente directive, quels qu'en
soient l'objet et la nature, les financements accordés à l'Etat
ou à toute autre administration publique par les bailleurs de fonds
internationaux, Etats étrangers ou institutions financières
internationales.
Chapitre 2 DES PRINCIPES BUDGETAIRES ET FISCAUX
Article 3 Les budgets des administrations publiques
déterminent pour chaque année, dans un document unique pour
chacune d'entre elles, l'ensemble de leurs recettes et de leurs
dépenses, présentées pour leur montant brut. Les
dépenses sont décrites en fonction de leur nature
économique et, le cas échéant, en fonction des
finalités qu'elles poursuivent. L'ensemble des ressources de chaque
collectivité publique est affecté au financement de l'ensemble de
ses
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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
charges. Il est fait recette du montant intégral des
produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.
Les budgets des administrations publiques présentent
de façon sincère l'ensemble de leurs recettes et dépenses.
Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations
disponibles au moment de leur élaboration et des prévisions qui
peuvent raisonnablement en découler.
Article 4 L'assiette, le taux et les modalités de
recouvrement des prélèvements obligatoires ne peuvent être
établis, supprimés ou modifiés que par une loi de
finances. Ils sont, sauf disposition expresse contraire, valables sans limite
de temps et ne peuvent avoir d'effet rétroactif.
Le produit des prélèvements obligatoires est
attribué à l'Etat.
Toutefois, une loi de finances peut, par exception, attribuer
directement ce produit, en tout ou partie, à une autre administration
publique. Dans ce cas, la loi de finances peut également
déléguer aux collectivités attributaires la
possibilité de fixer le taux de ces impositions dans des limites qu'elle
détermine.
Article 5 Les bailleurs de fonds internationaux sont tenus
d'informer le Ministre chargé des finances de tout financement
apporté aux administrations publiques ou à la réalisation
de projets et d'activités d'intérêt public. Aucun Ministre
ou agent public ne peut accepter la mise en place de ces financements sans que
les documents y afférents aient été préalablement
approuvés par le Ministre chargé des finances.
Lorsqu'ils sont accordés à l'Etat, les
financements des bailleurs internationaux, y compris ceux accordés
à des projets ou programmes d'investissement particuliers, sont
intégrés en recettes et en dépenses à son budget
général. Une annexe aux lois de finances donne le détail
de l'origine et de l'emploi de ces fonds.
Article 6 Les conditions d'application des principes
définis au présent chapitre et, le cas échéant, les
dérogations qui y sont apportées, sont déterminées
par la présente directive.
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