Section V MISE EN OEUVRE DES RECETTES ET DES
DEPENSES
1. Les modifications des budgets publics
éventuellement nécessaires dans le courant de l'exercice sont
présentées dans les mêmes formes que celles suivies pour le
budget initial.
2. La situation de l'exécution budgétaire fait
l'objet périodiquement, en cours d'année, de rapports publics.
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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
3. Chaque étape du processus d'exécution de la
dépense et de la recette est clairement définie, sans confusion,
ni duplication.
4. Les contestations liées aux obligations fiscales et
non fiscales sont examinées dans des délais raisonnables.
5. Les recettes et dépenses des budgets des
administrations publiques sont régulièrement
comptabilisées dans le respect des principes, règles et pratiques
comptables internationalement reconnus.
Section VI CONTROLE
1. Toutes les opérations relatives aux recettes, aux
dépenses et au financement des budgets des administrations publiques
doivent être soumises à un contrôle démocratique,
juridictionnel et administratif.
2. Le contrôle démocratique est assuré
par des assemblées délibérantes
régulièrement élues, en particulier, s'agissant du budget
de l'Etat, par le Parlement
3. Les finances publiques et les politiques qu'elles
soutiennent sont soumises au contrôle externe de la Cour des Comptes,
dont la création est obligatoire dans chaque Etat membre.
Le programme et les méthodes de travail de la Cour des
Comptes ainsi que ses décisions et analyses sont établis en toute
indépendance des pouvoirs exécutif et législatif.
4. La Cour des Comptes rend publics tous les rapports qu'elle
transmet au Président de la République, au Parlement et au
Gouvernement. Elle publie également ses décisions
particulières dans au moins deux grands journaux nationaux de grande
diffusion. Un suivi de ses recommandations est organisé et les
résultats de ce suivi sont régulièrement portés
à la connaissance du public.
5. Les responsabilités de chacun des acteurs
concernés, et les modalités de contrôle et de sanctions de
leurs actes sont formellement explicitées.
6. Les comptes définitifs, contrôlés et
accompagnés des rapports de contrôle, permettent chaque
année, de vérifier le respect des autorisations
budgétaires ainsi que l'évolution du patrimoine des
administrations publiques.
7. Les activités et les finances des administrations
publiques sont soumises à un contrôle interne.
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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
Section VII INFORMATION DU PUBLIC
1. L'information doit être exhaustive et porter sur le
passé, le présent et l'avenir et doit couvrir l'ensemble des
activités budgétaires et extrabudgétaires.
2. La publication, dans des délais appropriés,
d'informations sur les finances publiques est définie comme une
obligation légale de l'administration.
3. Le calendrier de diffusion des informations sur les
finances publiques est annoncé au seuil de chaque année et
respecté.
4. L'information régulière du public sur les
grandes étapes de la procédure budgétaire, leurs enjeux
économiques, sociaux et financiers est organisée dans un souci de
pédagogie et d'objectivité. La presse, les partenaires sociaux et
d'une façon générale tous les acteurs de la
société civile sont encouragés à participer
à la diffusion des informations ainsi qu'au débat public sur la
gouvernance et la gestion des finances publiques.
5. Un guide synthétique budgétaire clair et
simple est diffusé, à destination du grand public, à
l'occasion du budget annuel pour décomposer les grandes masses des
recettes et des dépenses ainsi que leur évolution d'une
année à l'autre.
6. L'ensemble des informations et documents relatifs aux
finances publiques mentionnés dans le présent « Code de
transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques
» sont publiés par les institutions compétentes sur leur
site internet dès qu'ils sont disponibles.
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