Section III CADRE ECONOMIQUE
1. Le budget de l'Etat s'insère dans un cadre global de
politique macroéconomique, financière et budgétaire
à moyen terme couvrant l'année à venir et au moins les
deux années suivantes. Les hypothèses économiques retenues
sont explicitées et justifiées ainsi que les financements
attendus de l'assistance extérieure. Ces hypothèses sont, le cas
échéant, comparées avec les
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autres projections disponibles établies par des sources
compétentes et indépendantes différentes de celles du
Gouvernement.
2. Ce cadre global est cohérent avec les engagements
pris en application destraités de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale et comporte toutes les informations
nécessaires à l'application des dispositifs de surveillance et de
convergence fixées par ces traités.
3. Le solde (déficit, équilibre ou
excédent) du budget de l'Etat est présenté
conformément aux principes, règles et pratiques
internationalement reconnus en matière de statistiques de finances
publiques. Il est arrêté chaque année par la loi de
finances. Le solde global consolidé prévisionnel de l'ensemble
des administrations publiques, regroupant l'Etat et ses établissements
publics, les collectivités locales et les organismes de protection
sociale, est publié dans des documents annexes aux lois de finances.
4. Le Gouvernement publie des informations
détaillées sur le niveau et la composition de son endettement,
interne comme externe, de ses actifs financiers et de ses principales
obligations financières, notamment les droits acquis concernant les
retraites de la fonction publique, les garanties accordées aux
entités publiques comme privées et les avoirs en ressources
naturelles. Ces informations sont présentées conformément
aux principes, règles et pratiques internationalement reconnus en
matière de statistiques de finances publiques.
5. L'endettement financier consolidé de l'ensemble des
administrations publiques est également publié.
Section IV ELABORATION ET PRESENTATION DES BUDGETS
PUBLICS
1. Les budgets annuels sont réalistes et
sincères tant dans leurs prévisions de dépenses que de
recettes. Pour le budget de l'Etat, les principaux risques budgétaires
sont identifiés et évalués dans un rapport qui doit
accompagner les documents budgétaires au Parlement.
2. Les budgets et les comptes, dans un souci
d'exhaustivité, couvrent, pour chaque administration publique,
l'ensemble des opérations budgétaires des administrations
publiques. Aucune recette ne peut être affectée à une
dépense prédéterminée, sauf, par exception,
lorsqu'un lien économique réel existe entre une recette
donnée et la dépense qu'elle finance ou, s'agissant des
financements internationaux, pour respecter la volonté du bailleur de
fonds.
3. Les données financières sont
présentées sur une base brute, en distinguant les recettes, les
dépenses et les opérations de financement et de
trésorerie. Les dépenses de fonctionnement et
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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
d'investissement sont réunies dans unmême budget
et la procédure de préparation et d'adoption est unique et
commune à ces deux catégories de dépenses.
4. Des informations comparables à celles du budget de
l'année sont fournies sur l'exécution du budget de l'année
précédente. Les changements de règles et
périmètres de budgétisation effectués d'une
année sur l'autre sont signalés de façon à pouvoir
disposer de séries homogènes dans le temps.
5. A l'appui des documents budgétaires, une
description des principales mesures de dépenses et de recettes est
fournie, en précisant leur contribution aux objectifs de politique
économique et leur cohérence avec chacune des grandes politiques
publiques.
6. Chaque catégorie de dépenses est
prévue et autorisée selon une nomenclature stable et claire
permettant de déterminer l'autorité responsable de la gestion du
crédit, la nature économique de la dépense et la politique
publique à laquelle elle contribue.
7. Une comparaison des résultats et des objectifs,
tant financiers que physiques, des principaux programmes budgétaires
représentatifs des politiques publiques est rendue publique chaque
année.
8. Le produit de toutes les sources de recettes, y compris
celles liées aux activités de mise en valeur des ressources
naturelles et à l'assistance extérieure, apparait de façon
détaillée et justifiée dans la présentation des
budgets annuels.
9. La nature et le coût budgétaire des
exonérations et dérogations fiscales ainsi que les prêts,
avances et garanties font l'objet d'une présentation
détaillée à l'occasion de l'adoption du budget annuel.
10. Tout écart significatif entre une prévision
budgétaire et le résultat effectif correspondant ainsi que toute
proposition de révision de prévision et d'autorisation
budgétaires font l'objet de justifications détaillées et
explicites.
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