Section II ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES DES
INSTITUTIONS
1. La répartition des compétences, des charges
et des ressources publiques entre les différents niveaux
d'administration publique, et les relations financières qu'ils
entretiennent entre eux, sont clairement définies et font
régulièrement l'objet d'une information globale, claire et
cohérente.
2. Les compétences et responsabilités
respectives du Gouvernement et du Parlement en matière de conduite de la
politique budgétaire, de choix des dépenses et des recettes
publiques ainsi qu'en matière d'exécution et de contrôle
budgétaire, sont clairement définies en application de la
Constitution.
3. Le Parlement est appelé à
délibérer chaque année sur le projet de budget de l'Etat
et sur son exécution. Les parlementaires disposent d'un droit
d'information et de communication sans réserve sur tous les aspects
relatifs à la gestion des deniers publics.
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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
4. Est établi et rendu public un calendrier
budgétaire annuel de préparation du budget de l'Etat. Ce
calendrier prévoit notamment, dans un délai raisonnable
précédent le dépôt des projets de loi de finances,
la publication par le Gouvernement d'un rapport sur ses hypothèses
économiques, ses grandes orientations et priorités
budgétaires sur le moyen terme ainsi que ses principaux choix fiscaux et
les principaux risques budgétaires pour l'année à venir.
Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement.
5. A l'intérieur du Gouvernement, le rôle et les
responsabilités respectives du ministre chargé des finances, des
autres ministres et du chef du Gouvernement sont clairement définis. Les
grandes options de politique budgétaire sont débattues
collégialement par le Gouvernement. Une fois les décisions prises
sous l'autorité du chef de l'exécutif, elles s'imposent à
tous les Ministres.
6. Les budgets et comptes des institutions et organes
constitutionnels sont établis et gérés dans les
mêmes conditions de transparence, de sincérité et de
contrôle que celles qui sont définies par le présent «
Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances
publiques » pour l'ensemble des administrations publiques.
7. Les juridictions compétentes pour statuer sur les
litiges et contentieux en matière de recettes fiscales et non fiscales,
en matière de dépenses, de financement, de gestion domaniale, de
marchés publics et de délégation de service public sont
clairement identifiées.
8. Les principes ci-dessus sont transposés au plan
local, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer en
matière de finances publiques, les pouvoirs respectifs des
exécutifs locaux et des assemblées délibérantes,
ainsi que la procédure budgétaire locale.
9. Les administrations statistiques collectent, traitent et
diffusent les données et informations relatives aux finances publiques
en toute indépendance par rapport aux autorités politiques. La
méthodologie suivie pour l'établissement des statistiques est
publiée en même temps que leur diffusion.
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