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Le budget programm" et état de droit au Cameroun.


par AFWAN DAOUDA BOUBAKARI
Université de Ngaounderé - Master 2 en droit public 2018
  

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TITRE VIII

DU CONTROLE

Les articles 69 à 73, sauf en ce qui concerne le contrôle des programmes.

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Les articles 75 à 80.

ARTICLE 78. - Sont applicables à partir de l'exercice 2012, les dispositions suivantes :

TITRE II

DU CONTENU DE LA LOI DE FINANCES

Article 15, alinéas (1), (2), (4) et (5).

101

LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN

TITRE III

DE LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES

Article 18 : joindre au projet de loi de finances pour l'exercice 2012, un document présentant à titre expérimental, les crédits du budget général selon les principes de présentation retenus par la présente loi et la mise en oeuvre des autorisations d'engagement et de crédits de paiement.

TITRE IV

DE L'INFORMATION DU PARLEMENT

Les points 2°), 4°) et 5°) de l'article 36 relatif aux documents annexes de présentation (perspective d'évolution des dépenses sur 3 ans, annexes explicatives par fonctions et par programmes, objectifs et indicateurs de performance).

TITRE VII

DE L'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES

Article 63.

ARTICLE 79.- La présente loi entre en vigueur dans son intégralité le 1er janvier 2013, date à laquelle est abrogée l'ordonnance n°62/0F/4 du 07 février 1962.

ARTICLE 60.- La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 26 décembre 2007

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

PAUL BIYA

102

LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN

DIRECTIVE N°06/11-UEAC-190-CM-22

Relative au Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques

ANNEXE

« CODE DE TRANSPARENCE ET DE BONNE GOUVERNANCE DANS LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES »DES ETATS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

Le présent « Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques », définit les principes et obligations que les Etats membres doivent respecter, dans leur législation comme dans leurs pratiques, aussi bien pour la gestion des fonds de l'Etat et celle des autres administrations publiques que pour les fonds de l'assistance extérieure, accordés par les institutions internationales ou les états étrangers.

Section I LEGALITE ET PUBLICITE DES OPERATIONS FINANCIERES

PUBLIQUES

1. Les règles relatives à l'assiette, au taux et au recouvrement des impositions de toute nature sont définies par la loi de finances. Les textes relatifs à la fiscalité sont facilement lisibles par le contribuable. Une information large, régulière et approfondie sur la fiscalité et ses évolutions est faite au bénéfice de l'ensemble des contribuables.

2. Aucune dépense publique ne peut être engagée et payée si, d'une part, elle n'est préalablement définie dans un texte, législatif ou réglementaire régulièrement publié et, d'autre part, autorisée par une loi de finances. L'administration fixe de façon explicite les règles et critères qu'elle suit dans l'attribution des aides, subventions et transferts au bénéfice de toute personne privée. Ces règles sont rendues publiques.

3. La réglementation applicable aux marchés publics et délégations de service public est conforme au présent « Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques » ainsi qu'aux principes, règles et pratiques internationalement reconnus.

4. Les ventes de biens publics sont régulièrement portées à la connaissance du public et sont ouvertes à tous sans discrimination. Les transactions importantes font l'objet d'une information spécifique.

103

LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN

5. Les contrats entre l'administration et les entreprises, publiques ou privées, notamment les entreprises d'exploitation de ressources naturelles et les entreprises exploitant des concessions de service public, sont clairs et mis à la disposition du public. Ces principes valent tant pour la procédure d'attribution du contrat que pour son contenu. Ces contrats sont régulièrement contrôlés par la Cour des Comptes et par les commissions parlementaires compétentes. L'implication du Gouvernement dans le secteur privé doit être menée dans la transparence et sur la base des règles et procédures non-discriminatoires.

6. Toute concession de droit d'utilisation ou d'exploitation d'actifs publics ainsi que les partenariats public-privés, s'appuient sur des bases juridiques formelles et explicites.

7. Les relations entre l'administration publique et les entreprises publiques ou autres entités publiques sont régies par des dispositions claires et accessibles au public.

8. Lorsque les décisions gouvernementales sont susceptibles d'avoir un impact financier, un chiffrage de l'impact budgétaire complet de ces décisions, en recettes comme en dépenses, est rendu public.

9. Aucun financement de dépense publique par une organisation internationale ou un état étranger ne peut être mis en place sans une information préalable du ministre chargé des finances.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams