TITRE VIII
DU CONTROLE
Les articles 69 à 73, sauf en ce qui concerne le
contrôle des programmes.
TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Les articles 75 à 80.
ARTICLE 78. - Sont applicables à partir
de l'exercice 2012, les dispositions suivantes :
TITRE II
DU CONTENU DE LA LOI DE FINANCES
Article 15, alinéas (1), (2), (4) et (5).
101
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
TITRE III
DE LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES
Article 18 : joindre au projet de loi de finances pour
l'exercice 2012, un document présentant à titre
expérimental, les crédits du budget général selon
les principes de présentation retenus par la présente loi et la
mise en oeuvre des autorisations d'engagement et de crédits de
paiement.
TITRE IV
DE L'INFORMATION DU PARLEMENT
Les points 2°), 4°) et 5°) de l'article 36
relatif aux documents annexes de présentation (perspective
d'évolution des dépenses sur 3 ans, annexes explicatives par
fonctions et par programmes, objectifs et indicateurs de performance).
TITRE VII
DE L'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES
Article 63.
ARTICLE 79.- La présente loi entre en
vigueur dans son intégralité le 1er janvier 2013, date à
laquelle est abrogée l'ordonnance n°62/0F/4 du 07 février
1962.
ARTICLE 60.- La présente loi sera
enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence,
puis insérée au Journal Officiel en français et en
anglais./-
Yaoundé, le 26 décembre 2007
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
PAUL BIYA
102
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
DIRECTIVE N°06/11-UEAC-190-CM-22
Relative au Code de transparence et de bonne gouvernance
dans la gestion des finances publiques
ANNEXE
« CODE DE TRANSPARENCE ET DE BONNE GOUVERNANCE
DANS LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES »DES ETATS DE LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
Le présent « Code de transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion des finances publiques », définit les
principes et obligations que les Etats membres doivent respecter, dans leur
législation comme dans leurs pratiques, aussi bien pour la gestion des
fonds de l'Etat et celle des autres administrations publiques que pour les
fonds de l'assistance extérieure, accordés par les institutions
internationales ou les états étrangers.
Section I LEGALITE ET PUBLICITE DES OPERATIONS
FINANCIERES
PUBLIQUES
1. Les règles relatives à l'assiette, au taux
et au recouvrement des impositions de toute nature sont définies par la
loi de finances. Les textes relatifs à la fiscalité sont
facilement lisibles par le contribuable. Une information large,
régulière et approfondie sur la fiscalité et ses
évolutions est faite au bénéfice de l'ensemble des
contribuables.
2. Aucune dépense publique ne peut être
engagée et payée si, d'une part, elle n'est préalablement
définie dans un texte, législatif ou réglementaire
régulièrement publié et, d'autre part, autorisée
par une loi de finances. L'administration fixe de façon explicite les
règles et critères qu'elle suit dans l'attribution des aides,
subventions et transferts au bénéfice de toute personne
privée. Ces règles sont rendues publiques.
3. La réglementation applicable aux marchés
publics et délégations de service public est conforme au
présent « Code de transparence et de bonne gouvernance dans la
gestion des finances publiques » ainsi qu'aux principes, règles et
pratiques internationalement reconnus.
4. Les ventes de biens publics sont
régulièrement portées à la connaissance du public
et sont ouvertes à tous sans discrimination. Les transactions
importantes font l'objet d'une information spécifique.
103
LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
5. Les contrats entre l'administration et les entreprises,
publiques ou privées, notamment les entreprises d'exploitation de
ressources naturelles et les entreprises exploitant des concessions de service
public, sont clairs et mis à la disposition du public. Ces principes
valent tant pour la procédure d'attribution du contrat que pour son
contenu. Ces contrats sont régulièrement contrôlés
par la Cour des Comptes et par les commissions parlementaires
compétentes. L'implication du Gouvernement dans le secteur privé
doit être menée dans la transparence et sur la base des
règles et procédures non-discriminatoires.
6. Toute concession de droit d'utilisation ou d'exploitation
d'actifs publics ainsi que les partenariats public-privés, s'appuient
sur des bases juridiques formelles et explicites.
7. Les relations entre l'administration publique et les
entreprises publiques ou autres entités publiques sont régies par
des dispositions claires et accessibles au public.
8. Lorsque les décisions gouvernementales sont
susceptibles d'avoir un impact financier, un chiffrage de l'impact
budgétaire complet de ces décisions, en recettes comme en
dépenses, est rendu public.
9. Aucun financement de dépense publique par une
organisation internationale ou un état étranger ne peut
être mis en place sans une information préalable du ministre
chargé des finances.
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