CHAPITRE II DU CONTROLE JURIDICTIONNEL
ARTICLE 72.- Le contrôle juridictionnel
des comptes publics est exercé par la juridiction des comptes
prévue dans la Constitution.
CHAPITRE III DU CONTROLE ADMINISTRATIF
ARTICLE 73.- Un contrôle de
régularité et de performance ainsi que des missions d'audit de la
gestion des administrations publiques, des entreprises publiques, des
établissements publics, ainsi que des entités privées
ayant reçu une subvention, un aval ou une caution de l'Etat ou de toute
autre personne morale de droit public, sont menés par les services
spécialisés compétents de l'Exécutif.
ARTICLE 74.- Des textes réglementaires
fixent les attributions, l'organisation et le fonctionnement des services
spécialisés visés à l'article 73 ci-dessus, ainsi
que les modalités de ce contrôle.
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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET
FINALES CHAPITRE I DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI
ARTICLE 75.- La présente loi s'applique
aux personnes morales de droit public Etat, Etablissements Publics et
Collectivités Territoriales Décentralisées, sous
réserve de leurs spécificités.
CHAPITRE II DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 76.- La présente loi est
d'application progressive pour une période n'excédant pas cinq
(05) ans, à compter du 1' janvier 2008, dans les conditions
définies aux articles 77 à 80 ci-dessous.
ARTICLE 77.- Sont applicables dès la
promulgation, les dispositions suivantes
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Les articles 1 à 10, à l'exception des
alinéas traitant des programmes.
TITRE II
DU CONTENU DE LA LOI DE FINANCES
Les articles 1-1 à 17, sauf les alinéas (1), (2),
(4) et (5) de l'article 15 traitant des autorisations d'engagement et des
reports des crédits de paiement.
TITRE III
DE LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES
Le chapitre I, sauf en ce qui concerne les programmes :
article 18, sauf les points 10), 2°), 3°) et 4°) de
l'alinéa (3) ; l'article 19 ; l'article 20, sauf l'alinéa (1),
les points 4°) et 6°) de l'alinéa (2) et le point 2°) de
l'alinéa (3) ; l'article 21 ; et l'article 22, sauf les alinéas
2), 3) et 6).
TITRE IV
DE L'ELABORATION DE LA LOI DE FINANCES Les
articles 33 et 34.
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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
TITRE V
DE L'INFORMATION DU PARLEMENT
L'article 35 ; et l'article 36, sauf les points 2°),
4°), 5°), 7°) et '11').
TITRE VI
DE L'EXAMEN ET DU VOTE DE LA LOI DE
FINANCES
Les articles 39 à 44, sauf les alinéas (5) et (6)
de l'article 43.
TITRE VII
DE L'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES
L'article 45 ; l'article 46, à l'exception des
programmes de l'alinéa (1) ; les articles 47 à 50 ; l'article 51
sauf l'alinéa (2) sur la production des rapports de performance sur les
programmes; l'article 52; l'article 53 sauf l'alinéa (1),
l'alinéa (2) sur les programmes et l'alinéa (3) ; les articles 54
et 55 ; l'article 56 sauf l'alinéa (2) sur les programmes,
l'alinéa (4) sur les crédits de paiement, les alinéas (5),
(6) et (7) ; les articles 57 à 59 ; l'article 60, sauf en ce qui
concerne l'image fidèle du patrimoine ; l'article 62 ; et les articles
66 à 68.
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