CHAPITRE VII DES OPERATIONS DE TRESORERIE DE L'ETAT
ARTICLE 66.- Les ressources et les charges de
trésorerie de l'Etat résultent des opérations suivantes
:
- la gestion des titres et obligations du Trésor à
moins d'un an ; - le mouvement des disponibilités de l'Etat ;
- l'escompte, l'encaissement et les décaissements des
effets de toute nature émis au profit ou à rencontre de l'Etat
;
- la gestion des fonds déposés par les
correspondants ou autres tiers.
ARTICLE 67.- Les opérations
prévues à l'article 66 sont effectuées conformément
aux dispositions suivantes :
1°) - le placement des disponibilités de l'Etat
est effectué conformément aux autorisations annuelles
générales ou particulières données par une loi de
finances ;
2°) - aucun découvert ne peut être consenti aux
déposants prévus au 4ème tiret de l'article 66 ;
3°) - les fonds détenus par les
Collectivités Territoriales Décentralisées et les
Etablissements Publics Administratifs ainsi que les prêts et dons
destinés au financement des projets nationaux, sont des deniers publics.
Ces fonds sont déposés auprès du Trésor Public.
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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
CHAPITRE VIII DU TRESOR PUBLIC
ARTICLE 68.
(1) Le Trésor Public exerce le monopole sur :
1°) - le recouvrement de toutes les recettes, le paiement
de toutes les dépenses et la totalité de la trésorerie de
l'Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées et
des autres personnes morales de droit public ;
2°) - le circuit des caisses publiques ;
3°) - les relations avec le système bancaire
régional et international.
(2) Il est le guichet unique des opérations
d'encaissement et de décaissement de l'Etat.
(3) Le circuit du Trésor Public est
déterminé par le principe de l'unité de caisse
matérialisé par la centralisation des opérations
d'encaissement et de décaissement effectuées par les comptables
publics dans un compte unique à la Banque Centrale.
(4) Aucune dérogation aux dispositions de
l'alinéa 1er ci-dessus n'est admise, sous peine de nullité.
TITRE VIII
DU CONTROLE
CHAPITRE I DU CONTROLE PARLEMENTAIRE
ARTICLE 69.- La commission chargée des
finances désigne chaque année, à l'ouverture de la
première session ordinaire de l'année législative, un
rapporteur général pour les recettes et des rapporteurs
spéciaux chargés des dépenses publiques et du
contrôle de l'usage des fonds publics, y compris des fonds de
développement publics.
ARTICLE 70.- Sans préjudice de leurs
autres pouvoirs, les rapporteurs spéciaux mentionnés à
l'article 69 disposent du pouvoir de contrôle sur pièces et sur
place. Aucun document ne peut leur être refusé, réserve
faite des sujets à caractère secret touchant à la
défense nationale, au secret de l'instruction et au secret
médical,
ARTICLE 71
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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
(1) Le Parlement peut désigner des commissions
d'enquête sur un sujet intéressant les finances publiques, pour
une durée n'excédant pas six mois. Cette durée est
renouvelable en tant que de besoin.
(2) Ces commissions disposent des pouvoirs mentionnés
à l'article précédent, et, dans les conditions
prévues par la loi, elles peuvent se faire assister des personnes de
leur choix et procéder à des auditions. A l'exception du
Président de la République, les personnes dont l'audition est
requise ne peuvent refuser d'y déférer. Toute entrave mise au
fonctionnement d'une commission est considérée comme un obstacle
à l'exécution d'une mission de service public.
(3) Les commissions sont tenues de transmettre aux
autorités judiciaires, tout fait susceptible d'entraîner une
sanction pénale dont elles auraient connaissance. Elles peuvent saisir
l'organe chargé de la discipline budgétaire.
(4) Elles font un rapport à l'issue de leurs travaux.
Ce rapport peut donner lieu à débat sans vote au Parlement.
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