CHAPITRE V DES COMPTABLES PUBLICS
ARTICLE 58.
(1) Les comptables publics sont des agents publics
régulièrement préposées aux comptes et/ou
chargés du recouvrement, de la garde et du maniement des fonds et
valeurs.
Ils sont nommés par le Ministre en charge des finances,
ou avec son agrément.
(2) Ils ont une responsabilité personnelle et
pécuniaire qui porte sur :
- les deniers et les valeurs dont ils ont la charge ;
- les recouvrements des titres exécutoires pris en charge
; les paiements effectués ; - l'exactitude des écritures qu'ils
tiennent.
(3) La mise en jeu de cette responsabilité
résulte d'un déficit ou d'un débet constaté
à la suite des contrôles effectués par les organes
compétents de l'Etat.
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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
ARTICLE 59.
(1) Les catégories et les attributions des comptables
publics sont celles définies par le règlement
général sur la comptabilité publique.
(2) Les comptables rendent annuellement des comptes qui
comprennent toutes les opérations qu'ils sont tenus par les lois et
règlements de rattacher à leur gestion.
(3) La forme de ces comptes et les justifications à
fournir par le comptables sont déterminées par les
règlements et instructions.
CHAPITRE VI DES PRINCIPES DE LA COMPTABILITE DE
L'ETAT
ARTICLE 60.- Les comptes de l'Etat doivent
être réguliers, sincères et donne une image fidèle
de son patrimoine et de sa situation financière.
ARTICLE 61.- L'Etat tient trois (03) types de
comptabilité : - une comptabilité budgétaire des recettes
et des dépenses; - une comptabilité générale ;
- une comptabilité analytique,
ARTICLE 62.
(1) La comptabilité budgétaire retrace les
opérations d'exécution du budget de la phase d'engagement
à la phase de paiement. Elle est tenue par l'ordonnateur et le
comptable, chacun en ce qui le concerne.
(2) Dans la phase comptable :
- les recettes sont prises en compte au titre du budget de
l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par le
comptable public ;
- les dépenses sont prises en compte au titre du
budget de l'année au cours de laquelle elles sont prises en charge par
le comptable public.
(3) Des recettes et des dépenses peuvent être
comptabilisées au cours d'une période complémentaire
à l'exercice, dont la date limite est fixée au 28 février
de l'année suivante, dans des conditions précisées par
voie réglementaire.
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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
ARTICLE 63.
(1) La comptabilité générale de l'Etat
est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations
conformément au plan comptable général. Les
opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se
rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.
Elle est décrite dans le compte général de !Etat.
(2) Les règles applicables à la
comptabilité générale de l'Etat ne se distinguent de
celles applicables aux entreprises qu'en raison des spécificités
de son action.
ARTICLE 64.- La comptabilité analytique,
instituée auprès des ordonnateurs, permet d'analyser les
coûts détaillés des différents programmes
engagés dans le cadre du budget de l'état.
ARTICLE 65.- Les modalités d'application des articles
60 à 64 sont précisées par décret portant
règlement sur la comptabilité publique.
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