CHAPITRE II DE L'ORDONNATEUR
ARTICLE 51.
(1) L'ordonnateur a la responsabilité de la bonne
exécution des programmes. 11 prescrit l'exécution des recettes et
des dépenses. En matière de recettes, il émet les titres
de recettes. En matière de dépenses, il juge de
l'opportunité des dépenses de l'Etat qu'il engage, liquide et
ordonnance.
(2) L'ordonnateur est astreint à la production d'un
compte administratif annuel retraçant ses actes de gestion et d'un
rapport de performance sur les programmes dont il a la charge.
(3) En matière de recettes, il existe deux (02)
catégories d'ordonnateurs: l'ordonnateur principal et les ordonnateurs
délégués.
1°) - Est ordonnateur principal, le Ministre chargé
des finances.
2°) - Sont ordonnateurs délégués,
les chefs de département ministériel ou assimilés, pour
les recettes produites par leurs administrations, ainsi que les responsables
des administrations fiscales.
3°) - Les chefs de département ministériel
peuvent constituer, sous leur propre responsabilité, des
régisseurs de recettes.
(4) En matière de dépenses, il existe trois
(03) catégories d'ordonnateurs : les ordonnateurs principaux, les
ordonnateurs secondaires et les ordonnateurs délégués.
1°) - Sont ordonnateurs principaux, les Chefs de
département: ministériels ou assimilés et les
Présidents des organes constitutionnels ;
2°) - Sont ordonnateurs secondaires, les responsables
des. services déconcentrés de l'Etat qui reçoivent les
autorisations de dépenses des ordonnateurs principaux.
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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
3°) - Sont ordonnateurs délégués, les
responsables désignés par les ordonnateurs principaux ou
secondaires pour des matières expressément définies. Cette
délégation
prend la forme d'un acte administratif de l'ordonnateur principal
ou secondaire,
(4) - L'ordonnateur désigne un ou plusieurs agents pour
les opérations de comptabilité matières. Ceux-ci sont
astreints, sous l'autorité de l'ordonnateur, à la production d'un
compte en matières.
CHAPITRE III DE LA SANCTION DE L'ORDONNATEUR ARTICLE
52.
(1) Les ordonnateurs principaux du budget de l'Etat sont,
à raison de leurs attributions, responsables aux plans pénal et
civil.
(2) Les autres catégories d'ordonnateurs, dans la limite
de leurs délégations, sont responsables aux plans pénal,
civil et disciplinaire.
(3) Les ordonnateurs sont justiciables devant l'organe
chargé de la discipline budgétaire et financière dont
l'organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte
particulier.
CHAPITRE IV DE LA MODIFICATION DES CREDITS OUVERTS
ARTICLE 53.
(1) Des virements de crédit peuvent être
effectués de chapitre à chapitre, par décret du Premier
Ministre.
(2) Des virements de crédits peuvent être
effectués à l'intérieur d'un même chapitre, d'une
section à une autre, d'un programme à un autre, par
arrêté du Ministre chargé des finances, sur proposition de
l'ordonnateur.
(3) Des virements de crédits peuvent être
effectués à l'intérieur des programmes par
arrêté du Ministre intéressé, dans la limite de 15 %
de la dotation initiale.
(4) Le montant cumulé, au cours d'une même
année, des crédits ayant fait l'objet de virements, ne doit pas
dépasser 5% des crédits ouverts par la loi de finances de
l'année pour chacune des sections.
(5) A peine de nullité, aucun mouvement de crédits
ne peut être effectué sans que le Ministre en charge des finances
en soit préalablement informé.
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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
(6) Sauf disposition d'une loi de finances, aucun mouvement de
crédits ne peut être effectué à partir des
dépenses de personnel au profit d'une dépense d'une autre
nature.
ARTICLE 54.
(1) En cas d'urgence, des décrets d'avance peuvent ouvrir
des crédits supplémentaires sans modifier l'équilibre
budgétaire arrêté par la dernière loi de finances,
en annulant des crédits ou en constatant de nouvelles recettes.
(2) Ces décrets d'avance sont pris dans le cadre d'un
plafond cumulé des crédits ouverts qui ne peut excéder 5 %
des crédits ouverts par la loi de finances de l'année.
(3) Le Parlement doit ratifier les modifications ainsi
apportées aux crédits, dans le prochain projet de loi de finances
afférent à l'année concernée.
ARTICLE 55.
(1) Un crédit peut être annulé par
décret pris sur le rapport du Ministre chargé des finances, afin
de préserver l'équilibre budgétaire tel que défini
par la dernière loi de finances afférente à l'année
concernée, ou parce qu'il est devenu sans objet.
(2) Tout décret d'annulation est transmis, pour
information, au Parlement dès sa signature,
(3) Le montant total des crédits annulés au titre
du présent article et de l'article précédent, ne peut
dépasser 5 % des crédits ouverts par l'ensemble des lois de
finances de l'année.
ARTICLE 56.
(1) Sous réserve des dispositions concernant les
autorisations d'engagement, les crédits ouverts au titre d'une
année ne créent aucun droit au titre des années
suivantes.
(2) Les autorisations d'engagement disponibles en fin de
période sur un programme ne peuvent être reportées.
Toutefois, les opérations pertinentes non achevées en fin de
période sur un programme peuvent faire l'objet d'une inscription dans le
cadre d'un nouveau programme poursuivant des objectifs similaires.
(3) Les dépenses de personnel ne peuvent
bénéficier de crédits " reportés.
(4) Les crédits de paiement ouverts sur un programme
et disponibles, à la fin de l'année sont reportés sur le
même programme ou à défaut sur un programme poursuivant les
mêmes objectifs. Le montant des crédits ainsi reportés
s'inscrit dans le cadre d'une provision constituée à cet effet
dans la loi de finances.
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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN
(5) Les crédits ouverts sur une section au titre d'un
fonds de concours et disponibles à la fin de l'année sont
reportés sur la même section, par arrêté conjoint du
Ministre chargé des finances et du Ministre intéressé,
dans une limite égale à la différence entre les recettes
et les dépenses concernées.
(6) Les reports de crédits de paiement
effectués au titre d'un fonds de concours s'effectuent jusqu'à
épuisement des fonds concernés.
(7) Les textes de report sur les fonds de concours sont
publiés au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à
la fin de laquelle la disponibilité des autorisations d'engagement est
constatée.
ARTICLE 57.
(1) Les crédits non engagés en fin d'exercice sont
réputés annulés.
(2) Les crédits afférents aux dépenses
liquidées non ordonnancées en fin d'exercice sont
également annulés. Toutefois, les dépenses
réalisées sur ces crédits donnent lieu à un nouvel
engagement effectué en priorité sur les crédits de
l'exercice suivant.
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