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Le budget programm" et état de droit au Cameroun.


par AFWAN DAOUDA BOUBAKARI
Université de Ngaounderé - Master 2 en droit public 2018
  

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CHAPITRE II DE L'ORDONNATEUR

ARTICLE 51.

(1) L'ordonnateur a la responsabilité de la bonne exécution des programmes. 11 prescrit l'exécution des recettes et des dépenses. En matière de recettes, il émet les titres de recettes. En matière de dépenses, il juge de l'opportunité des dépenses de l'Etat qu'il engage, liquide et ordonnance.

(2) L'ordonnateur est astreint à la production d'un compte administratif annuel retraçant ses actes de gestion et d'un rapport de performance sur les programmes dont il a la charge.

(3) En matière de recettes, il existe deux (02) catégories d'ordonnateurs: l'ordonnateur principal et les ordonnateurs délégués.

1°) - Est ordonnateur principal, le Ministre chargé des finances.

2°) - Sont ordonnateurs délégués, les chefs de département ministériel ou assimilés, pour les recettes produites par leurs administrations, ainsi que les responsables des administrations fiscales.

3°) - Les chefs de département ministériel peuvent constituer, sous leur propre responsabilité, des régisseurs de recettes.

(4) En matière de dépenses, il existe trois (03) catégories d'ordonnateurs : les ordonnateurs principaux, les ordonnateurs secondaires et les ordonnateurs délégués.

1°) - Sont ordonnateurs principaux, les Chefs de département: ministériels ou assimilés et les Présidents des organes constitutionnels ;

2°) - Sont ordonnateurs secondaires, les responsables des. services déconcentrés de l'Etat qui reçoivent les autorisations de dépenses des ordonnateurs principaux.

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3°) - Sont ordonnateurs délégués, les responsables désignés par les ordonnateurs principaux ou secondaires pour des matières expressément définies. Cette délégation

prend la forme d'un acte administratif de l'ordonnateur principal ou secondaire,

(4) - L'ordonnateur désigne un ou plusieurs agents pour les opérations de comptabilité matières. Ceux-ci sont astreints, sous l'autorité de l'ordonnateur, à la production d'un compte en matières.

CHAPITRE III DE LA SANCTION DE L'ORDONNATEUR ARTICLE 52.

(1) Les ordonnateurs principaux du budget de l'Etat sont, à raison de leurs attributions, responsables aux plans pénal et civil.

(2) Les autres catégories d'ordonnateurs, dans la limite de leurs délégations, sont responsables aux plans pénal, civil et disciplinaire.

(3) Les ordonnateurs sont justiciables devant l'organe chargé de la discipline budgétaire et financière dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier.

CHAPITRE IV DE LA MODIFICATION DES CREDITS OUVERTS ARTICLE 53.

(1) Des virements de crédit peuvent être effectués de chapitre à chapitre, par décret du Premier Ministre.

(2) Des virements de crédits peuvent être effectués à l'intérieur d'un même chapitre, d'une section à une autre, d'un programme à un autre, par arrêté du Ministre chargé des finances, sur proposition de l'ordonnateur.

(3) Des virements de crédits peuvent être effectués à l'intérieur des programmes par arrêté du Ministre intéressé, dans la limite de 15 % de la dotation initiale.

(4) Le montant cumulé, au cours d'une même année, des crédits ayant fait l'objet de virements, ne doit pas dépasser 5% des crédits ouverts par la loi de finances de l'année pour chacune des sections.

(5) A peine de nullité, aucun mouvement de crédits ne peut être effectué sans que le Ministre en charge des finances en soit préalablement informé.

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LE BUDGET PROGRAMME ET ETAT DE DROIT AU CAMEROUN

(6) Sauf disposition d'une loi de finances, aucun mouvement de crédits ne peut être effectué à partir des dépenses de personnel au profit d'une dépense d'une autre nature.

ARTICLE 54.

(1) En cas d'urgence, des décrets d'avance peuvent ouvrir des crédits supplémentaires sans modifier l'équilibre budgétaire arrêté par la dernière loi de finances, en annulant des crédits ou en constatant de nouvelles recettes.

(2) Ces décrets d'avance sont pris dans le cadre d'un plafond cumulé des crédits ouverts qui ne peut excéder 5 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année.

(3) Le Parlement doit ratifier les modifications ainsi apportées aux crédits, dans le prochain projet de loi de finances afférent à l'année concernée.

ARTICLE 55.

(1) Un crédit peut être annulé par décret pris sur le rapport du Ministre chargé des finances, afin de préserver l'équilibre budgétaire tel que défini par la dernière loi de finances afférente à l'année concernée, ou parce qu'il est devenu sans objet.

(2) Tout décret d'annulation est transmis, pour information, au Parlement dès sa signature,

(3) Le montant total des crédits annulés au titre du présent article et de l'article précédent, ne peut dépasser 5 % des crédits ouverts par l'ensemble des lois de finances de l'année.

ARTICLE 56.

(1) Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d'engagement, les crédits ouverts au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.

(2) Les autorisations d'engagement disponibles en fin de période sur un programme ne peuvent être reportées. Toutefois, les opérations pertinentes non achevées en fin de période sur un programme peuvent faire l'objet d'une inscription dans le cadre d'un nouveau programme poursuivant des objectifs similaires.

(3) Les dépenses de personnel ne peuvent bénéficier de crédits " reportés.

(4) Les crédits de paiement ouverts sur un programme et disponibles, à la fin de l'année sont reportés sur le même programme ou à défaut sur un programme poursuivant les mêmes objectifs. Le montant des crédits ainsi reportés s'inscrit dans le cadre d'une provision constituée à cet effet dans la loi de finances.

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(5) Les crédits ouverts sur une section au titre d'un fonds de concours et disponibles à la fin de l'année sont reportés sur la même section, par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre intéressé, dans une limite égale à la différence entre les recettes et les dépenses concernées.

(6) Les reports de crédits de paiement effectués au titre d'un fonds de concours s'effectuent jusqu'à épuisement des fonds concernés.

(7) Les textes de report sur les fonds de concours sont publiés au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à la fin de laquelle la disponibilité des autorisations d'engagement est constatée.

ARTICLE 57.

(1) Les crédits non engagés en fin d'exercice sont réputés annulés.

(2) Les crédits afférents aux dépenses liquidées non ordonnancées en fin d'exercice sont également annulés. Toutefois, les dépenses réalisées sur ces crédits donnent lieu à un nouvel engagement effectué en priorité sur les crédits de l'exercice suivant.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway